Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01963
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une enquête de police diligentée en février 2015 a établi l'existence d'un trafic de stupéfiants [...] , qu'à l'issue de l'information neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé M. E... D... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'ont déclaré coupable d'association de malfaiteurs ; qu'ils ont déclaré coupables MM. Z... A... et B... C... de ces deux chefs de prévention et ont prononcé sur la peine ; que le ministère public et les trois prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer le jugement et renvoyer MM. D..., Z... et C... des fins de poursuite, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur leur participation à un trafic de cocaïne entre le 1er janvier et le 24 mars 2015, que la téléphonie n'est pas probante, et que les contacts réguliers entre les prévenus qui se connaissaient de longue date sont insuffisants à caractériser l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en vue de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 17-81.992 F-D N° 1963 FAR 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de la dite cour d'appel, en date du 22 février 2017, qui a renvoyé MM. E... D... , Z... A... et B... C... des fins de poursuite des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une enquête de police diligentée en février 2015 a établi l'existence d'un trafic de stupéfiants [...] , qu'à l'issue de l'information neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé M. E... D... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'ont déclaré coupable d'association de malfaiteurs ; qu'ils ont déclaré coupables MM. Z... A... et B... C... de ces deux chefs de prévention et ont prononcé sur la peine ; que le ministère public et les trois prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer le jugement et renvoyer MM. D..., Z... et C... des fins de poursuite, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur leur participation à un trafic de cocaïne entre le 1er janvier et le 24 mars 2015, que la téléphonie n'est pas probante, et que les contacts réguliers entre les prévenus qui se connaissaient de longue date sont insuffisants à caractériser l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en vue de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel