Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01965
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen le 13 juillet 2016 des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour ; que sa détention provisoire a été prolongée le 27 février 2017 pour une période de quatre mois ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de la violation du principe de publicité des débats résultant de ce que l'audience s'est tenue en visio-conférence, l'appelant et son avocat étant présents à la maison d'arrêt et le public pouvant s'installer dans une salle située dans un espace sécurisé du tribunal, l'arrêt retient que l'ordonnance entreprise porte l'indication que l'audience a été publique, qu'aucune observation n'a été formulée tant par le mis en examen que par son conseil, présents à l'audience ; que les juges ajoutent que des instructions nécessaires ont été données au personnel de l'accueil de la juridiction pour accompagner, après filtrage de sécurité, les personnes désireuses d'assister à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la compagne de la personne mise en examen ne pouvant ainsi arguer de l'impossibilité devant laquelle elle se serait trouvée d'assister à cette audience, n'ayant pas suivi ces instructions ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 17-82.307 F-D N° 1965 FAR 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Raybaud et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen le 13 juillet 2016 des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour ; que sa détention provisoire a été prolongée le 27 février 2017 pour une période de quatre mois ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de la violation du principe de publicité des débats résultant de ce que l'audience s'est tenue en visio-conférence, l'appelant et son avocat étant présents à la maison d'arrêt et le public pouvant s'installer dans une salle située dans un espace sécurisé du tribunal, l'arrêt retient que l'ordonnance entreprise porte l'indication que l'audience a été publique, qu'aucune observation n'a été formulée tant par le mis en examen que par son conseil, présents à l'audience ; que les juges ajoutent que des instructions nécessaires ont été données au personnel de l'accueil de la juridiction pour accompagner, après filtrage de sécurité, les personnes désireuses d'assister à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la compagne de la personne mise en examen ne pouvant ainsi arguer de l'impossibilité devant laquelle elle se serait trouvée d'assister à cette audience, n'ayant pas suivi ces instructions ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel