Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01996
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 9 089 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 octobre 2005, Mme A... a signé avec une société Mamouth-construction un acte d'engagement devant aboutir à l'édification, en quatre mois, d'une maison sur les plans fournis par le maître d'oeuvre ; que la livraison était prévue le 2 juin 2006 ; que des non-façons, malfaçons ou désordres étant apparus dès le cours du chantier et après abandon de celui-ci par Mammouth-construction et Mme A... ayant du faire achever certains de ces travaux directement par les sous-traitants, à ses frais, une enquête de la DGCCRF a fait apparaître que Mammouth-construction était dirigée soit par M. X... soit par la compagne de celui-ci, Mme B..., qu'une société-soeur, dénommée Bati-Pro, avait perçu les fonds de la cliente et qu'aucune garantie du constructeur tel que prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation n'avait été contractée par le maître d'oeuvre ; que M. Tony X..., prévenu, avec Mme Christelle B..., d'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus, a été déclaré coupable par jugement du 31 octobre 2013, qui a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public, ont relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1, L. 232-2 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupables des faits qui lui étaient reprochés, condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et à payer à Mme Hélène A... la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel et, infirmant partiellement le jugement, l'a condamné à payer à Mme Hélène A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs propres que l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque des faits visés par la prévention, punit d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution de travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 ; que le contrat visé est celui qui porte sur un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; que dans un premier cas (art. L. 231-1 CCH), le constructeur fournit le plan et prend en compte l'exécution des travaux, tandis que, dans un second cas (art L. 232-1 CCH), il s'agit seulement d'un louage d'ouvrage sans fourniture de plan, le constructeur se chargeant au moins de l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air ; que l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture d'un plan est donc subordonnée à l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu'en l'espèce, à partir de trois dossiers remis par le prévenu, concernant M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. E... et Mme A..., les inspecteurs de la DDCRF ont constaté que : - l'ensemble des documents communiqués faisait ressortir qu'il s'agissait d'une opération de construction scindée en deux parties mais qui s'analysait en pratique comme une prestation globale de construction de maison individuelle avec fourniture du plan au sens de l'article L. 231-1du code de la construction et de l'habitation, - en effet, dans un premier temps la société BATI PRO établissait un devis pour d'une part, la réalisation des plans et du permis de construire et d'autre part, pour une mission de maîtrise d'oeuvre, - sur la base du plan établi par la société BATI PRO, la Sarl Mammouth-construction rédigeait dans un deuxième temps les devis nécessaires à l'édification de la construction et établissait un « acte d'engagement », - cet « acte d'engagement » ne comportait que les conditions de paiement et les délais d'exécution des travaux à l'exception du lot charpente/couverture ; que les inspecteurs ont constaté en outre : - l'absence totale de formalisme des contrats (délais d'exécution, pénalités de retard, remise des clés...), - que le prix de la construction était global et forfaitaire, - et que les documents intitulés « devis » n'étaient en réalité utilisés que comme échappatoire à la loi du 19 décembre 1990 à laquelle ils étaient pourtant soumis, puisque la loi ne s'attache pas au libellé utilisé par le professionnel mais à la façon dont celui-ci agit vis-à-vis de son client, - il s'agissait donc de contrats de construction de maisons individuelles au sens de la réglementation moyennant un montage juridique différent, - que la garantie de livraison à prix et délais convenus, couvrant le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, n'avait pas été délivrée par Bati PRO/Mammouth-construction ; qu'en sa qualité de responsable en nom propre de l'entreprise BATI PRO et de gérant de la Sarl Mammouth-construction, M. X... ne peut échapper à sa responsabilité en alléguant d'une absence d'intention délictuelle et ne saurait davantage soutenir qu'il ignorait les règles en la matière en sa qualité de professionnel du bâtiment ; qu'en outre, même si M. X... n'était gérant de la Sarl Mammouth-construction que depuis le 30 juin 2006, il apparaît que celui-ci avait été l'unique interlocuteur de M. E... et Mme A... dans le cadre de ce contrat et qu'il assumait dans les faits la responsabilité des deux entités, étant rappelé que Mme B..., ancienne gérante de la Sarl Mammouth-construction, était la compagne de M. X... et a confirmé que ce dernier était gérant de fait de sa société et que les deux entités ont été domiciliées à la même adresse, avec le même numéro de téléphone ; que dès lors, c'est en toute connaissance de cause que le prévenu s'est abstenu de fournir une garantie de livraison avant le démarrage des travaux ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. X... porte trace d'une condamnation prononcée, postérieurement aux faits, le 4 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de cette cour à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende pour exécution d'un travail dissimulé (faits du 30 juin 2006 au 31 mai 2007) ; qu'afin de s'assurer du reclassement du prévenu et de l'indemnisation de la partie civile, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; "alors que la direction de fait d'une société ne peut résulter que de constatations démontrant que l'intéressé a eu une activité positive de direction et de gestion de la société qu'il a exercée en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la direction de fait de la société Mammouth-construction, que M. X... avait été l'unique interlocuteur de M. E... et de Mme A... et qu'il assumait, dans les faits, la responsabilité des deux entités, sans caractériser d'actes de direction, de gestion ou d'administration générale de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1, L. 232-2 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à Mme Hélène A... la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel et, infirmant partiellement le jugement, l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs propres que les faits dont M. X... et Mme B... sont déclarés coupables engagent leur responsabilité civile et les obligent à en réparer intégralement les conséquences dommageables, par application de l'article 1382 du code civil ; que s'agissant du préjudice matériel, la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour la partie civile, des agissements délictueux des prévenus qui, depuis 2006, non seulement n'ont pas respecté les délais de livraison mais encore, ont abandonné le chantier de construction avec des travaux inachevés et de nombreuses malfaçons, sans donné suite aux relances multiples de la victime ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés en première instance ; qu'en revanche, le jugement déféré sera infirmé sur le montant alloué au titre du préjudice moral compte tenu du retentissement chez la victime des multiples, graves et durables conséquences des agissements des prévenus depuis dix ans ; "et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme A... ; que Mme A..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes : - cinquante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et cinq centimes (55 365,05 euros) en réparation du préjudice matériel - huit mille euros (8 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : - cinquante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et cinq centimes (55 365,05 euros) en réparation du préjudice matériel - trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral ; "1°) alors que le préjudice matériel causé au maître d'ouvrage, partie civile, par le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné M. X... au paiement de la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel de Mme A... sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la garantie, en cas de défaillance du constructeur, est limitée au coût des dépassements du prix convenu des seuls travaux prévus au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le devis d'un montant de 90 896 euros, établi le 20 juin 2005 par la société Mammouth-construction avait pour objet l'exécution des lots terrassement, gros oeuvre, charpente et couverture, plâtrerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, chauffage et ravalement ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Mme A... sollicitait la somme de 55 365,05 euros au titre de son préjudice matériel incluant, au titre des factures réglées pour l'achèvement de la maison, un poêle à bois d'un montant de 6 887,38 euros, la faïence pour une montant de 1 435,20 euros et la peinture pour un montant de 623,26 euros ainsi que des devis pour des travaux de peinture de 9 209,20 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné M. X... au paiement de la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel de Mme A... incluant des travaux non stipulés au contrat et qui dès lors n'auraient pu être pris en charge par le garant de livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'à compter de la résiliation du contrat, les pénalités de retard ne peuvent être mises à la charge du cocontractant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la date de livraison de la maison était prévue pour le 2 juin 2006 mais que le 16 décembre 2016 le contrat avait déjà été résilié ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la somme de 8 962 euros au titre des pénalités de retard ayant couru jusqu'au 15 avril 2017 alors que le retard de livraison ne pouvait, à compter du 16 décembre 2016, être imputé à M. X... qui n'était plus contractuellement engagé à livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° J 16-86.322 F-D N° 1996 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tony X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 octobre 2005, Mme A... a signé avec une société Mamouth-construction un acte d'engagement devant aboutir à l'édification, en quatre mois, d'une maison sur les plans fournis par le maître d'oeuvre ; que la livraison était prévue le 2 juin 2006 ; que des non-façons, malfaçons ou désordres étant apparus dès le cours du chantier et après abandon de celui-ci par Mammouth-construction et Mme A... ayant du faire achever certains de ces travaux directement par les sous-traitants, à ses frais, une enquête de la DGCCRF a fait apparaître que Mammouth-construction était dirigée soit par M. X... soit par la compagne de celui-ci, Mme B..., qu'une société-soeur, dénommée Bati-Pro, avait perçu les fonds de la cliente et qu'aucune garantie du constructeur tel que prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation n'avait été contractée par le maître d'oeuvre ; que M. Tony X..., prévenu, avec Mme Christelle B..., d'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus, a été déclaré coupable par jugement du 31 octobre 2013, qui a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public, ont relevé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1, L. 232-2 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupables des faits qui lui étaient reprochés, condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et à payer à Mme Hélène A... la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel et, infirmant partiellement le jugement, l'a condamné à payer à Mme Hélène A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs propres que l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque des faits visés par la prévention, punit d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution de travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 ; que le contrat visé est celui qui porte sur un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; que dans un premier cas (art. L. 231-1 CCH), le constructeur fournit le plan et prend en compte l'exécution des travaux, tandis que, dans un second cas (art L. 232-1 CCH), il s'agit seulement d'un louage d'ouvrage sans fourniture de plan, le constructeur se chargeant au moins de l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air ; que l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture d'un plan est donc subordonnée à l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu'en l'espèce, à partir de trois dossiers remis par le prévenu, concernant M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. E... et Mme A..., les inspecteurs de la DDCRF ont constaté que : - l'ensemble des documents communiqués faisait ressortir qu'il s'agissait d'une opération de construction scindée en deux parties mais qui s'analysait en pratique comme une prestation globale de construction de maison individuelle avec fourniture du plan au sens de l'article L. 231-1du code de la construction et de l'habitation, - en effet, dans un premier temps la société BATI PRO établissait un devis pour d'une part, la réalisation des plans et du permis de construire et d'autre part, pour une mission de maîtrise d'oeuvre, - sur la base du plan établi par la société BATI PRO, la Sarl Mammouth-construction rédigeait dans un deuxième temps les devis nécessaires à l'édification de la construction et établissait un « acte d'engagement », - cet « acte d'engagement » ne comportait que les conditions de paiement et les délais d'exécution des travaux à l'exception du lot charpente/couverture ; que les inspecteurs ont constaté en outre : - l'absence totale de formalisme des contrats (délais d'exécution, pénalités de retard, remise des clés...), - que le prix de la construction était global et forfaitaire, - et que les documents intitulés « devis » n'étaient en réalité utilisés que comme échappatoire à la loi du 19 décembre 1990 à laquelle ils étaient pourtant soumis, puisque la loi ne s'attache pas au libellé utilisé par le professionnel mais à la façon dont celui-ci agit vis-à-vis de son client, - il s'agissait donc de contrats de construction de maisons individuelles au sens de la réglementation moyennant un montage juridique différent, - que la garantie de livraison à prix et délais convenus, couvrant le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, n'avait pas été délivrée par Bati PRO/Mammouth-construction ; qu'en sa qualité de responsable en nom propre de l'entreprise BATI PRO et de gérant de la Sarl Mammouth-construction, M. X... ne peut échapper à sa responsabilité en alléguant d'une absence d'intention délictuelle et ne saurait davantage soutenir qu'il ignorait les règles en la matière en sa qualité de professionnel du bâtiment ; qu'en outre, même si M. X... n'était gérant de la Sarl Mammouth-construction que depuis le 30 juin 2006, il apparaît que celui-ci avait été l'unique interlocuteur de M. E... et Mme A... dans le cadre de ce contrat et qu'il assumait dans les faits la responsabilité des deux entités, étant rappelé que Mme B..., ancienne gérante de la Sarl Mammouth-construction, était la compagne de M. X... et a confirmé que ce dernier était gérant de fait de sa société et que les deux entités ont été domiciliées à la même adresse, avec le même numéro de téléphone ; que dès lors, c'est en toute connaissance de cause que le prévenu s'est abstenu de fournir une garantie de livraison avant le démarrage des travaux ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. X... porte trace d'une condamnation prononcée, postérieurement aux faits, le 4 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de cette cour à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende pour exécution d'un travail dissimulé (faits du 30 juin 2006 au 31 mai 2007) ; qu'afin de s'assurer du reclassement du prévenu et de l'indemnisation de la partie civile, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; "alors que la direction de fait d'une société ne peut résulter que de constatations démontrant que l'intéressé a eu une activité positive de direction et de gestion de la société qu'il a exercée en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la direction de fait de la société Mammouth-construction, que M. X... avait été l'unique interlocuteur de M. E... et de Mme A... et qu'il assumait, dans les faits, la responsabilité des deux entités, sans caractériser d'actes de direction, de gestion ou d'administration générale de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour le déclarer dirigeant de fait d'une des sociétés intervenues dans l'opération litigieuse, la cour d'appel énonce que même si M. X... n'était gérant de la société Mammouth-construction que depuis le 30 juin 2006, il apparaît que celui-ci avait été l'unique interlocuteur de Mme A... dans le cadre de ce contrat et qu'il assumait dans les faits la responsabilité des deux entités, étant rappelé que Mme B..., ancienne gérante de la société Mammouth-construction, était sa compagne et a confirmé lors de l'enquête que ce dernier était gérant de fait de sa société et que les deux entités ont été domiciliées à la même adresse, avec le même numéro de téléphone ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le prévenu effectuait des actes de direction en toute indépendance et liberté et passait les contrats importants engageant cette dernière, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1, L. 232-2 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à Mme Hélène A... la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel et, infirmant partiellement le jugement, l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs propres que les faits dont M. X... et Mme B... sont déclarés coupables engagent leur responsabilité civile et les obligent à en réparer intégralement les conséquences dommageables, par application de l'article 1382 du code civil ; que s'agissant du préjudice matériel, la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour la partie civile, des agissements délictueux des prévenus qui, depuis 2006, non seulement n'ont pas respecté les délais de livraison mais encore, ont abandonné le chantier de construction avec des travaux inachevés et de nombreuses malfaçons, sans donné suite aux relances multiples de la victime ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés en première instance ; qu'en revanche, le jugement déféré sera infirmé sur le montant alloué au titre du préjudice moral compte tenu du retentissement chez la victime des multiples, graves et durables conséquences des agissements des prévenus depuis dix ans ; "et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme A... ; que Mme A..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes : - cinquante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et cinq centimes (55 365,05 euros) en réparation du préjudice matériel - huit mille euros (8 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : - cinquante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et cinq centimes (55 365,05 euros) en réparation du préjudice matériel - trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral ; "1°) alors que le préjudice matériel causé au maître d'ouvrage, partie civile, par le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné M. X... au paiement de la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel de Mme A... sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la garantie, en cas de défaillance du constructeur, est limitée au coût des dépassements du prix convenu des seuls travaux prévus au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le devis d'un montant de 90 896 euros, établi le 20 juin 2005 par la société Mammouth-construction avait pour objet l'exécution des lots terrassement, gros oeuvre, charpente et couverture, plâtrerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, chauffage et ravalement ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Mme A... sollicitait la somme de 55 365,05 euros au titre de son préjudice matériel incluant, au titre des factures réglées pour l'achèvement de la maison, un poêle à bois d'un montant de 6 887,38 euros, la faïence pour une montant de 1 435,20 euros et la peinture pour un montant de 623,26 euros ainsi que des devis pour des travaux de peinture de 9 209,20 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné M. X... au paiement de la somme de 55 365,05 euros en réparation du préjudice matériel de Mme A... incluant des travaux non stipulés au contrat et qui dès lors n'auraient pu être pris en charge par le garant de livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'à compter de la résiliation du contrat, les pénalités de retard ne peuvent être mises à la charge du cocontractant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la date de livraison de la maison était prévue pour le 2 juin 2006 mais que le 16 décembre 2016 le contrat avait déjà été résilié ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la somme de 8 962 euros au titre des pénalités de retard ayant couru jusqu'au 15 avril 2017 alors que le retard de livraison ne pouvait, à compter du 16 décembre 2016, être imputé à M. X... qui n'était plus contractuellement engagé à livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour accorder à la partie civile la somme qu'elle réclamait au titre des travaux payés par elle après l'abandon du chantier, l'arrêt attaqué retient que les prévenus, depuis 2006, non seulement n'ont pas respecté les délais de livraison mais encore, ont abandonné le chantier de construction avec des travaux inachevés et de nombreuses malfaçons, sans donner suite aux relances multiples de la victime ; que les juges ajoutent que le jugement du tribunal correctionnel sera infirmé sur le montant alloué au titre du préjudice moral compte tenu du retentissement chez la victime des multiples, graves et durables conséquences des agissements des prévenus depuis dix ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur consistaient dans le coût d'un dépassement du prix global stipulé au contrat ou représentaient les pénalités prévues dans le cas de livraison au-delà du terme prévu, qui auraient pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 septembre 2016, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01996
Données disponibles
- Texte intégral