Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02000
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été interpellé, en état d'ivresse, par des policiers ; que, par jugement du tribunal correctionnel, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour rébellion pour avoir résisté lors de son interpellation et 150 euros d'amende pour ivresse publique et manifeste ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour relaxer M. Z... du chef de rébellion, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte pas de la procédure et des débats que la résistance opposée par M. Z... aux fonctionnaires de police ait revêtu les caractéristiques d'une particulière violence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 16-87.053 F-D N° 2000 FAR 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui a renvoyé M. X... Z... des fins de la poursuite du chef de rébellion ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que constitue une rébellion le fait de résister avec violence à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été interpellé, en état d'ivresse, par des policiers ; que, par jugement du tribunal correctionnel, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour rébellion pour avoir résisté lors de son interpellation et 150 euros d'amende pour ivresse publique et manifeste ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour relaxer M. Z... du chef de rébellion, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte pas de la procédure et des débats que la résistance opposée par M. Z... aux fonctionnaires de police ait revêtu les caractéristiques d'une particulière violence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi en exigeant que la résistance opposée revête une particulière violence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au délit de rébellion et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02000
Données disponibles
- Texte intégral