Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02007
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013, la société British American Tobacco France (BAT France) a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros et du BNP Paribas Masters au Palais Omnisports de Bercy, un contrat dit "Contrat Club des Loges, Catégorie Ivoire" ayant pour objet la fourniture par cette dernière de prestations de relations publiques et de bénéfices attachés à l'adhésion au Club des Loges de Roland Garros (accès des invités de la société aux infrastructures, réservation d'une loge..) ; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, l'a faite directement citer devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal l'a relaxée et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société, l'arrêt relève que, dans le cadre de la conclusion des contrats de relations publiques entre la Fédération Française de Tennis et la société BAT France, cette dernière a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier évoquant une réservation pour le jour de la finale d'une table de huit personnes, et la partie civile fournissant des éléments révélant des invitations de décideurs publics et privés, dans un cadre particulièrement propice pour favoriser le commerce de société de British American Tobacco France, fabricant des cigarettes Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Winfield, Rothmans et autres, sans lien avec le tennis, dans le cadre d'une opération de lobbying ;
Texte intégral
N° Q 16-84.648 F-D N° 2007 VD1 11 JUILLET 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société British American Tobacco France, contre l'arrêt n°2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3511-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, 1382 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur (devenu 1240 depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 121-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société British American Tobacco France à payer au CNCT les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 12 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de la société British American Tobacco France, celle-ci est devenue définitive ; que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; que la société prévenue souligne que la partie civile ne produit qu'un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2013, établi par huissier sur ordonnance non contradictoire du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, auquel sont annexées, en tout et pour tout une photographie de la loge réservée par BAT France et la copie d'un contrat dénommé « Club des Loges Catégorie Ivoire 2012-2014 » conclu le 3 février 2012 entre BAT France et la FFT ; que l'huissier désigné n'a pas constaté le moindre élément susceptible de caractériser une publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, pas plus qu'une opération de propagande ou de publicité en faveur des produits du tabac au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ; que cependant au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est convaincue que, dans le cadre de la conclusion à Paris en 2011, 2012 et 2013 de contrats de relations publiques entre la FFT et BAT, cette dernière société a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier évoquant une réservation pour le jour de la finale d'une table de huit personnes, et la partie civile fournissant des éléments révélant des invitations de décideurs publics et privés, dans un cadre particulièrement propice pour favoriser le commerce de la société British American Tobacco France, fabricant des cigarettes Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Winfield, Rothmans et autres, sans lien avec le tennis, dans le cadre d'une opération de lobbying ; qu'ainsi, la société British American Tobacco France, s'est rendue coupable d'une faute qui a causé à la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation ; que dès lors, la cour infirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles ; que le Comité national contre le tabagisme, association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de prévenir les méfaits du tabagisme, notamment par une meilleure information des consommateurs et qui organise des campagnes à cet effet, a subi un préjudice certain résultant directement des agissements de la société prévenue ; que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention condamnera la société British American Tobacco France à payer au Comité national contre le tabagisme la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts ; qu'il sera en outre alloué à la partie civile une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'enfin au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts formée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale par la société prévenue sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; "1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne définitivement relaxée, résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que saisie de faits de publicité directe ou propagande en faveur du tabac imputée à une personne morale, les juges étaient tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de vérifier s'ils avaient été commis pour son compte par l'un des organes ou représentants de la personne morale ; qu'en se bornant à se référer à la « société British American Tobacco France » sans identifier l'organe ou le représentant de celle-ci et ayant agi pour son compte, tandis que la société faisait valoir que les documents, sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, n'émanaient pas de son représentant légal, la cour d'appel qui n'a pas répondu à cet argument péremptoire, a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que la société était poursuivie pour des faits de publicité ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits tels que réprimés par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ; que sont prohibées, en application de cette disposition, les communications commerciales lorsqu'elles ont pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; que cette disposition impose que soit caractérisé un acte de communication valorisant le tabac ou un produit du tabac ; qu'en se bornant à relever que la société a eu la « volonté » d'utiliser son espace privatif à des fins de propagande ou a envoyé des invitations ou encore a réservé une table, sans relever un acte mentionnant le tabac ou un produit du tabac, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits, n'interdit pas à une entreprise du secteur du tabac d'inviter des personnes dans le cadre d'un contrat de relations publiques ; qu'en déduisant l'infraction du seul fait que la société a invité des personnes dans un cadre propice pour favoriser son commerce, la cour d'appel qui est ainsi entrée en voie de condamnation du seul fait que la société est un industriel du tabac et a établi des contacts professionnels, a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, devenus les articles L. 3512-4 et L. 3512-5 dudit code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa version applicable au moment des faits, qu'est interdite toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ; Attendu que, selon le second dans sa version applicable au moment des faits, constitue une propagande ou une publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service ou d'une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013, la société British American Tobacco France (BAT France) a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros et du BNP Paribas Masters au Palais Omnisports de Bercy, un contrat dit "Contrat Club des Loges, Catégorie Ivoire" ayant pour objet la fourniture par cette dernière de prestations de relations publiques et de bénéfices attachés à l'adhésion au Club des Loges de Roland Garros (accès des invités de la société aux infrastructures, réservation d'une loge..) ; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, l'a faite directement citer devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal l'a relaxée et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société, l'arrêt relève que, dans le cadre de la conclusion des contrats de relations publiques entre la Fédération Française de Tennis et la société BAT France, cette dernière a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier évoquant une réservation pour le jour de la finale d'une table de huit personnes, et la partie civile fournissant des éléments révélant des invitations de décideurs publics et privés, dans un cadre particulièrement propice pour favoriser le commerce de société de British American Tobacco France, fabricant des cigarettes Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Winfield, Rothmans et autres, sans lien avec le tennis, dans le cadre d'une opération de lobbying ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exécution d'un contrat de prestations de services de relations publiques portant sur la location, pendant la durée d'une compétition sportive, d'une loge au nom de la société selon une signalétique commune à toutes les loges et ne comportant pas de signe distinctif lié à l'identité du locataire, ainsi que sur un accès privilégié à certains services ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ceux-ci et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02007
Données disponibles
- Texte intégral