Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02009
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 20 avril 2016, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 1er juin 2016 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 24 juin 2016 plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° E 16-85.076 F-D N° 2009 ALM 11 JUILLET 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 1er juin 2016, qui, pour abandon d'animal domestique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession d'éleveur de chevaux, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêt civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27juin2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou, les observations de la société civile professionnelle DIDIER ET PINET, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 20 avril 2016, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 1er juin 2016 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 24 juin 2016 plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à la Fondation 30 millions d'amis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02009
Données disponibles
- Texte intégral