Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02010
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Méditerranée (la société Méditerranée), dont le gérant est M. Gérard X..., a acquis plusieurs lots dans deux immeubles situés dans le centre historique de [...], quartier de l'Ecusson, secteur faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; que dans le premier immeuble, sis au [...] , la société Méditerranée a entrepris des travaux afin de créer des logements supplémentaires, qui ont conduit les services de la mairie à dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'absence de déclaration préalable et d'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que le 6 mai 2009, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux et que le 14 mai 2009, un nouveau procès-verbal a été établi, constatant le non-respect de cet arrêté ; que dans le second immeuble, sis au [...] , des travaux ont été entrepris, consistant en la transformation de l‘appartement concerné en six studios ; que suite à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, le maire a pris le 21 janvier 2010 un arrêté interruptif de travaux ; qu'un second procès-verbal a été dressé le 16 février 2010, mentionnant que des travaux étaient en cours dans l'immeuble ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption commis respectivement entre le 6 mai 2009 et le 14 mai 2009 et entre le 21 janvier 2010 et le 16 février 2010 ; que la société Méditerranée, représentée par M. X..., a été poursuivie pour exécution irrégulière, par personne morale, de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés à verser à la mairie de [...], partie civile, une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que les prévenus, la mairie de [...] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Texte intégral
N° S 16-85.455 F-D N° 2010 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérard X..., - La société Méditerranée, contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Méditerranée (la société Méditerranée), dont le gérant est M. Gérard X..., a acquis plusieurs lots dans deux immeubles situés dans le centre historique de [...], quartier de l'Ecusson, secteur faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; que dans le premier immeuble, sis au [...] , la société Méditerranée a entrepris des travaux afin de créer des logements supplémentaires, qui ont conduit les services de la mairie à dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'absence de déclaration préalable et d'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que le 6 mai 2009, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux et que le 14 mai 2009, un nouveau procès-verbal a été établi, constatant le non-respect de cet arrêté ; que dans le second immeuble, sis au [...] , des travaux ont été entrepris, consistant en la transformation de l‘appartement concerné en six studios ; que suite à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, le maire a pris le 21 janvier 2010 un arrêté interruptif de travaux ; qu'un second procès-verbal a été dressé le 16 février 2010, mentionnant que des travaux étaient en cours dans l'immeuble ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption commis respectivement entre le 6 mai 2009 et le 14 mai 2009 et entre le 21 janvier 2010 et le 16 février 2010 ; que la société Méditerranée, représentée par M. X..., a été poursuivie pour exécution irrégulière, par personne morale, de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés à verser à la mairie de [...], partie civile, une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que les prévenus, la mairie de [...] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et l'a condamné à une amende de 15 000 euros, à titre de peine complémentaire a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt dans les locaux de la mairie de [...] pendant une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la poursuite de travaux malgré l'arrêté d'interruption de travaux ; que pour le [...] , l'arrêté d'interruption de travaux est, en date du 6 mai 2009, M. X... a reconnu avoir reçu l'arrêté d'interruption de travaux le 12 mai 2009 et avoir repris lesdits travaux pour les terminer et pour pouvoir y installer un locataire ; qu'à l'audience, il a soutenu qu'il avait reçu l'arrêté alors que les travaux étaient terminés ; que cependant, il résulte du procès-verbal du 14 mai 2009, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que des modifications importantes avaient été apportées entre le 6 et le 14 mai 2009 ; qu'à ce jour, alors qu'il n'y a aucune régularisation, d'après les déclarations de M. X... à l'audience, quatre locataires occupent les lieux ; que pour le [...] , l'arrêté d'interruption de travaux est, en date du 21 janvier 2010 ; que M. X..., entendu le 1er juillet 2010 a déclaré qu'il avait arrêté les travaux dès qu'il avait eu connaissance de l'infraction et qu'il avait tenté de régulariser la situation ; qu'à l'audience, le prévenu ne conteste pas avoir reçu cet arrêté ; qu'à ce jour, alors qu'il n'y a pas eu de régularisation, les travaux sont terminés et les lieux sont occupés par six locataires ; que les infractions reprochées à M. X... sont donc constituées tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; "1°) alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction en matière d'urbanisme fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer M. X... coupable de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, que pour l'immeuble du [...] , l'arrêté d'interruption de travaux est en date du 6 mai 2009, M. X... a reconnu avoir reçu l'arrêté d'interruption de travaux le 12 mai 2009 et avoir repris lesdits travaux pour les terminer et pour pouvoir y installer un locataire et qu'à l'audience, il a soutenu qu'il avait reçu l'arrêté, alors que les travaux étaient terminés mais que cependant, il résulte du procès-verbal du 14 mai 2009, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que des modifications importantes avaient été apportées entre le 6 et le 14 mai 2009, quand le procès-verbal du 14 mai 2009 ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire, ce qui autorisait M. X... à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui a empêché le prévenu d'établir la preuve contraire par écrit ou témoins, a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que pour l'immeuble du [...] , l'arrêté d'interruption de travaux est en date du 21 janvier 2010, que M. X..., entendu le 1er juillet 2010, a déclaré qu'il avait arrêté les travaux dès qu'il avait eu connaissance de l'infraction et qu'il avait tenté de régulariser la situation et qu'à l'audience, le prévenu ne conteste pas avoir reçu cet arrêté et qu'à ce jour, alors qu'il n'y a pas eu de régularisation, les travaux sont terminés et les lieux sont occupés par six locataires, sans constater que les travaux s'étaient poursuivis durant la période de prévention, du 21 janvier 2010 au 16 février 2010, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption commis entre le 6 mai 2009 et le 14 mai 2009, l'arrêt retient que le prévenu reconnaît avoir reçu l'arrêté interruptif de travaux le 12 mai 2009 et avoir repris lesdits travaux pour les terminer et pouvoir y installer un locataire ; que les juges ajoutent que si, à l'audience, il a soutenu avoir reçu l'arrêté alors que les travaux étaient terminés, il résulte du procès-verbal du 14 mai 2009 que des modifications importantes avaient été apportées entre le 6 et le 14 mai 2009 ; que la cour d'appel relève enfin qu'au jour où elle statue, il n'y a eu aucune régularisation et que, selon les déclarations de M. X..., quatre locataires occupent les lieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption commis entre le 21 janvier 2010 et le 16 février 2010, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'aux termes du procès-verbal dressé le 16 février 2010, des travaux étaient en cours dans l'immeuble, du bruit en provenant, des ouvriers circulaient dans l'appartement et un cloisonnement était commencé, le tout étant visible d'une fenêtre donnant dans la cour intérieure, énonce que M. X... ne conteste pas avoir reçu l'arrêté interruptif et qu'à ce jour, alors qu'il n'y a pas eu de régularisation, les travaux sont terminés et les lieux sont occupés par six locataires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, L. 480-5, 121-2, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI Méditerranée coupable d'exécution irrégulière par personne morale de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé et l'a condamnée à une amende de 20 000 euros, à titre de peine réelle a ordonné à la SCI Méditerranée de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un an à compter de la date ou l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte et à titre de peine complémentaire a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt dans les locaux de la mairie de [...] pendant une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'exécution irrégulière par personne morale de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé sans permis de construire ; que les deux immeubles dont s'agit sont situés au centre historique de la ville de [...] et en secteur sauvegardé ; que pour le [...] , contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte du rapport de M. Jean-Michel A... qu'il y a eu décaissement au niveau des caves, modification au niveau des planchers de manière à créer un nouveau volume en rez-de-chaussée, démolition de l'escalier et création d'ouverture en sous-sol ; qu'il y a donc bien eu modification de l'état de cet immeuble ; que M. X... soutient qu'il ne savait pas qu'il devait obtenir un permis de construire ; que cependant, il se contredit puisqu'il avait entrepris une démarche auprès de la mairie et que lui-même indique lors de son audition du 29 mars 2010 que les services de la mairie lui avaient indiqué que s'il ne touchait pas à la façade et que s'il n'augmentait pas la surface habitable, il n'avait pas besoin d'autorisation ; que les travaux entrepris touchent à la façade puisqu'il y a création d'ouverture et modifient la surface habitable puisqu'il y a eu création de volume et de plancher ; que pour le [...] , là aussi contrairement à ce que soutient M. X..., il y a eu modification des cloisons intérieures de l'appartement afin de créer six studios avec mezzanine, lesquelles n'ont jamais été mentionnées sur les plans transmis à la mairie ; que cette omission qui est nécessairement volontaire démontre que M. X... a tenté de détourner la réglementation parce qu'il la connaissait ; qu'il y a bien eu modification des volumes et de la destination de cet appartement, même si l'entrée commune a été maintenue ; qu'enfin la DDTM souligne dans son avis du 16 mai 2011, que dans son acte de vente, étaient contenus tous les renseignements relatifs à la réglementation applicable dans le secteur où étaient situés les deux immeubles et en particulier que les immeubles étaient situés dans le secteur sauvegardé centre historique soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret en Conseil d'Etat le 1er septembre 1977 et qu'en conséquence aucun travail ne pouvait être fait sans l'accord préalable de M. l'architecte des bâtiments de France ; que les deux infractions d'exécution de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé sans permis de construire reprochées à la SCI Méditerranée sont donc constituées tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; "1°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en affirmant, pour déclarer la société Méditerranée coupable d'exécution irrégulière par personne morale de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé, que pour l'immeuble du [...] soutient qu'il ne savait pas qu'il devait obtenir un permis de construire ; que cependant, il se contredit puisqu'il avait entrepris une démarche auprès de la mairie et que lui-même indique lors de son audition du 29 mars 2010 que les services de la mairie lui avaient indiqué que s'il ne touchait pas à la façade et que s'il n'augmentait pas la surface habitable, il n'avait pas besoin d'autorisation ; que les travaux entrepris touchent à la façade puisqu'il y a création d'ouverture et modifient la surface habitable puisqu'il y a eu création de volume et de plancher et que pour l'immeuble du [...] , là aussi contrairement à ce que soutient M. X..., il y a eu modification des cloisons intérieures de l'appartement afin de créer six studios avec mezzanine, lesquelles n'ont jamais été mentionnées sur les plans transmis à la mairie et que cette omission, qui est nécessairement volontaire, démontre que M. X... a tenté de détourner la réglementation parce qu'il la connaissait et en ajoutant qu'il y a bien eu modification des volumes et de la destination de cet appartement, même si l'entrée commune a été maintenue, sans constater que M. X... avait agi en qualité de gérant pour le compte de la société Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "2°) alors que les travaux d'aménagement d'une maison en studios, qui n'ont pas pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ni de créer des niveaux supplémentaires, peuvent être entrepris sans autorisation bien qu'ils soient susceptibles d'avoir une incidence sur les règles d'urbanisme, dès lors que l'immeuble restant à usage exclusif d'habitation, ils n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction ; qu'en affirmant que pour l'immeuble du [...] , contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte du rapport de M. A... qu'il y a eu décaissement au niveau des caves, modification au niveau des planchers de manière à créer un nouveau volume en rez-de-chaussée, démolition de l'escalier et création d'ouverture en sous-sol et qu'il y a donc bien eu modification de l'état de cet immeuble, quand précisément il ressort des allégations de la société Méditerranée corroborées par des éléments de preuve, qu'il ne s'agissait que de travaux d'aménagement d'une maison en studios, qui n'avaient pas eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ni de créer des niveaux supplémentaires, de sorte que ces travaux pouvaient être entrepris sans autorisation, dès lors que l'immeuble était resté à usage exclusif d'habitation et que les travaux n'avaient pas eu pour effet de changer la destination de la construction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que les travaux d'aménagement d'une maison en studios, qui n'ont pas pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ni de créer des niveaux supplémentaires, peuvent être entrepris sans autorisation bien qu'ils soient susceptibles d'avoir une incidence sur les règles d'urbanisme, dès lors que l'immeuble restant à usage exclusif d'habitation, ils n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction ; qu'en retenant encore que, pour l'immeuble du [...] , il y avait eu modification des cloisons intérieures de l'appartement afin de créer six studios avec mezzanine, lesquelles n'avaient jamais été mentionnées sur les plans transmis à la mairie et que cette omission, qui est nécessairement volontaire, démontrait que M. X... avait tenté de détourner la réglementation parce qu'il la connaissait et en ajoutant qu'il y a bien eu modification des volumes et de la destination de cet appartement, même si l'entrée commune a été maintenue, quand il ressort des allégations de la société Méditerranée corroborées par des éléments de preuve qu'il ne s'agissait que de travaux de rénovation et d'entretien, que les vieilles mezzanines inutilisables avaient été remplacées par des mezzanines neuves, de sorte que ces travaux pouvaient être entrepris sans autorisation, dès lors que l'immeuble était resté à usage exclusif d'habitation et que les travaux n'avaient pas eu pour effet de changer la destination de la construction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'en matière d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur une intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en affirmant, pour déclarer la société Méditerranée coupable d'exécution irrégulière par personne morale de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé, que pour l'immeuble du [...] , M. X.... soutient qu'il ne savait pas qu'il devait obtenir un permis de construire ; que cependant, il se contredit puisqu'il avait entrepris une démarche auprès de la mairie et que lui-même indique lors de son audition du 29 mars 2010 que les services de la mairie lui avaient indiqué que s'il ne touchait pas à la façade et que s'il n'augmentait pas la surface habitable, il n'avait pas besoin d'autorisation ; que les travaux entrepris touchent à la façade puisqu'il y a création d'ouverture et modifient la surface habitable puisqu'il y a eu création de volume et de plancher et que pour l'immeuble du [...] , là aussi contrairement à ce que soutient M. X..., il y a eu modification des cloisons intérieures de l'appartement afin de créer six studios avec mezzanine, lesquelles n'ont jamais été mentionnées sur les plans transmis à la mairie et que cette omission, qui est nécessairement volontaire, démontre que M. X... a tenté de détourner la réglementation parce qu'il la connaissait et en ajoutant qu'il y a bien eu modification des volumes et de la destination de cet appartement, même si l'entrée commune a été maintenue, sans mieux s'expliquer sur l'intention coupable de M. X..., en sa qualité de gérant agissant pour le compte la société Méditerranée, et notamment sans caractériser la violation consciente d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et aux motifs que la gravité des faits reprochés à la société Méditerranée qui a entrepris des opérations immobilière fructueuses dans le secteur sauvegardé de l'Ecusson à [...] en faisant fi de toutes les dispositions légales applicables en matière urbanistique impose le prononcé d'une peine d'amende de 20 000 euros qu'en outre à titre de mesure réelle, il sera ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; "5°) alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux, quand il ne ressort d'aucune mention ni de l'arrêt ni du jugement que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer à cette formalité, la cour d'appel a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ; Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que, pour déclarer la société Méditerranée coupable d'exécution irrégulière de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la société Méditerranée, gérée par M. X..., avait acquis les deux immeubles concernés et y avait entrepris des travaux, énonce que pour le [...] , il résulte du rapport de l'expert qu'il y a eu décaissement au niveau des caves, modification au niveau des planchers de manière à créer un nouveau volume en rez-de-chaussée, démolition de l'escalier et création d'ouverture en sous-sol, de sorte qu'il y a bien eu modification de l'état de cet immeuble ; que les juges ajoutent que M. X... soutient qu'il ne savait pas qu'il devait obtenir un permis de construire mais se contredit, puisqu'il avait entrepris une démarche auprès de la mairie et qu'il a déclaré lui-même lors de son audition que les services de la mairie lui avaient indiqué que s'il ne touchait pas à la façade et que s'il n'augmentait pas la surface habitable, il n'avait pas besoin d'autorisation, alors même que les travaux entrepris touchent à la façade en ce qu'ils créent des ouvertures et modifient la surface habitable en générant du volume et du plancher ; que l'arrêt retient par ailleurs que pour le [...] , il y a eu modification des cloisons intérieures de l'appartement afin de créer six studios avec mezzanine, lesquelles n'ont jamais été mentionnées sur les plans transmis à la mairie, que cette omission qui est nécessairement volontaire démontre que M. X... a tenté de détourner la réglementation parce qu'il la connaissait ; que les juges ajoutent qu'il y a bien eu modification des volumes de cet appartement, même si l'entrée commune a été maintenue ; que la cour d'appel relève encore que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a souligné que dans l'acte de vente, étaient contenus tous les renseignements relatifs à la réglementation applicable et en particulier que les immeubles étaient situés dans un secteur soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret en Conseil d'Etat le 1er septembre 1977 et qu'en conséquence, des travaux ne pouvaient pas être faits sans l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, qu'ont été réalisés, à l'intérieur d'immeubles identifiés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, non pas des travaux d'entretien ou des réparations ordinaires mais des travaux qui, ayant pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants, étaient soumis, en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à permis de construire, d'autre part, que M. X... a commis l'infraction pour le compte de la société Méditerranée qu'il gérait, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, d'une part, la DDTM a indiqué, dans un avis écrit en date du 18 mai 2011, que pour ces deux opérations un permis de construire était nécessaire au regard des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et que la situation ne pouvant être régularisée, elle demandait au procureur de la République de requérir notamment la remise en état des lieux sous astreinte, d'autre part, après avoir, en première instance, déposé des conclusions sollicitant une telle mesure, la mairie, par l'intermédiaire de son avocat qui la représentait devant la cour d'appel, a réitéré cette demande ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02010
Données disponibles
- Texte intégral