Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02033
- Date
- 28 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 août 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie immobilière portant sur un immeuble indivis, logement familial de Mme Yasmina Y... et de son compagnon M. Franck X..., mis en examen des chefs susvisés, qu'appel a été interjeté par les mis en examen ; que la chambre de l'instruction pour prononcer sur ces recours, a entendu successivement, le ministère public, les avocats des mis en examen puis les avocats des parties civiles constituées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 199, 593, 706-148 et 706-150 du code de procédure pénale et du principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier situé à Villeneuve-Le-Roi appartenant à Mme Y... et à M. X... en mentionnant que les parties civiles ont déposé un mémoire, en récapitulant les moyens énoncés dans ce dernier, et en donnant la parole en dernier aux avocats des parties civiles ; "1°) alors que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leur avocat doivent avoir la parole en dernier, de sorte que l'arrêt attaqué, qui mentionne que les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la partie civile n'est pas partie à l'instance ouverte par l'appel formé par le mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ; qu'en tenant compte des mémoires déposés par les parties civiles et en entendant leurs avocats avant de se prononcer sur l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance de saisie pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 17-81.018 F-D N° 2033 CG11 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Franck X..., Mme Yasmina Y..., contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 janvier 2017, qui dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel et non justification de ressources et la seconde des chefs d'abus de confiance, faux et usage, escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale immobilière ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 199, 593, 706-148 et 706-150 du code de procédure pénale et du principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier situé à Villeneuve-Le-Roi appartenant à Mme Y... et à M. X... en mentionnant que les parties civiles ont déposé un mémoire, en récapitulant les moyens énoncés dans ce dernier, et en donnant la parole en dernier aux avocats des parties civiles ; "1°) alors que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leur avocat doivent avoir la parole en dernier, de sorte que l'arrêt attaqué, qui mentionne que les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la partie civile n'est pas partie à l'instance ouverte par l'appel formé par le mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ; qu'en tenant compte des mémoires déposés par les parties civiles et en entendant leurs avocats avant de se prononcer sur l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance de saisie pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Vu l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 août 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie immobilière portant sur un immeuble indivis, logement familial de Mme Yasmina Y... et de son compagnon M. Franck X..., mis en examen des chefs susvisés, qu'appel a été interjeté par les mis en examen ; que la chambre de l'instruction pour prononcer sur ces recours, a entendu successivement, le ministère public, les avocats des mis en examen puis les avocats des parties civiles constituées ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel