Cour de Cassation · cr — 18 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02040
- Date
- 18 juillet 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, notamment, M. X..., architecte, a été condamné par le tribunal correctionnel, des chefs susvisés à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier en bord de mer sur l'île de Saint- Martin, que M. A..., propriétaire des lieux, a été accueilli en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes ; qu'appel de cette décision a été interjeté par M. X..., le ministère public et la partie civile ; Attendu qu'après avoir retenu M. X... dans les liens des préventions, pour accueillir M. A... en sa constitution de partie civile et le débouter de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés exposés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du principe de réparation intégrale, des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'action civile ; "aux motifs propres que M. A... fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'il a légitimement pu croire pouvoir accomplir les travaux litigieux, s'est entouré de nombreux professionnels de l'architecture et de la construction afin d'assurer la légalité de la villa, M. X... et Mme B... l'ayant toujours assuré de la légalité du processus de construction et des constructions réalisées ; qu'il est cependant de jurisprudence assurée que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il convient d'apprécier ; qu'en retenant que « les époux A... avaient une connaissance sinon parfaite, du moins précise, des conditions de mise en oeuvre de la demande de permis de construire auxquelles ils avaient acquiescé en toute connaissance du caractère illégal et qu'ils avaient une conscience parfaitement claire que la minoration des surfaces construites présentée dans la demande de PC allait permettre la délivrance du PC non conforme aux prescriptions en vigueur », le premier juge a justement analysé la faute commise par M. A... et en a déduit qu'il devait être débouté de sa demande d'indemnisation ; que la décision sera confirmée ; "aux motifs adoptés qu'il ressort des faits de l'espèce, notamment, de l'échange de mails entre Mme C... et M. X... que les époux A... avaient une connaissance sinon parfaite, du moins très précise des conditions de mise en oeuvre de la demande du permis de construire auxquelles ils avaient acquiescé en toute connaissance de leur caractère illégal et qu'ils avaient une conscience parfaitement claire que la minoration des surfaces construites présentée dans la demande de PC allait permettre la délivrance du PC non conforme aux prescriptions en vigueur, peu important qu'on leur ait assuré que sous l'empire de la nouvelle législation un permis modificatif permettrait la régularisation des constructions étant observé que M. X... leur avait précisé dans la proposition envoyée en octobre 2008 que la nouvelle réglementaire « avait 90 % » de chance d'être mise en oeuvre ; qu'ils avaient pris le risque, faible mais certain, que leur projet ne soit pas régularisé ; que, d'une jurisprudence constante, il résulte que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouvent engagées ; qu'il ressort de l'information et des débats l'existence d'un accord explicite entre les parties qui a concouru à la commission des infractions retenues et produit un préjudice financier à l'égard des époux A... ; qu'en conséquence il convient de considérer que la victime a participé à l'avènement de son entier préjudice ; qu'il convient dès lors de la débouter de ses demandes d'indemnisation et en garantie de toute condamnation à l'égard des condamnés ; "1°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure souverainement appréciée par les juges du fond, l'exonération de toute responsabilité de l'auteur de l'infraction n'étant possible qu'en présence d'une faute de la victime excluant tout rôle causal de celle de l'auteur ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la faute qu'elle imputait à la partie civile avait seulement « participé » à la réalisation de son dommage ne pouvait débouter celle-ci de ses demandes sans constater que cette faute avait été la cause unique et exclusive dudit dommage ou présenté pour les prévenus le caractère de la force majeure ; "2°) alors que M. A..., faisait valoir que s'il avait pu avoir conscience d'un problème de surfaces excédentaires, tout en pensant que son architecte agissait dans la légalité, aucun élément n'avait pu lui permettre de penser que ce dernier édifiait un mur de soutènement dans une zone inconstructible ; qu'en se bornant à retenir que les époux A... avaient une conscience claire que la minoration des surfaces dans la demande de permis de construire allait permettre la délivrance d'un permis de construire non conforme, sans répondre à ces conclusions ni constater que M. A... savait que le mur de soutènement devait être édifié dans une zone inconstructible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 16-85.969 F-D N° 2040 CG11 18 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... A... , partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M Mauricio X... des chefs de faux et usage et d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du principe de réparation intégrale, des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'action civile ; "aux motifs propres que M. A... fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'il a légitimement pu croire pouvoir accomplir les travaux litigieux, s'est entouré de nombreux professionnels de l'architecture et de la construction afin d'assurer la légalité de la villa, M. X... et Mme B... l'ayant toujours assuré de la légalité du processus de construction et des constructions réalisées ; qu'il est cependant de jurisprudence assurée que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il convient d'apprécier ; qu'en retenant que « les époux A... avaient une connaissance sinon parfaite, du moins précise, des conditions de mise en oeuvre de la demande de permis de construire auxquelles ils avaient acquiescé en toute connaissance du caractère illégal et qu'ils avaient une conscience parfaitement claire que la minoration des surfaces construites présentée dans la demande de PC allait permettre la délivrance du PC non conforme aux prescriptions en vigueur », le premier juge a justement analysé la faute commise par M. A... et en a déduit qu'il devait être débouté de sa demande d'indemnisation ; que la décision sera confirmée ; "aux motifs adoptés qu'il ressort des faits de l'espèce, notamment, de l'échange de mails entre Mme C... et M. X... que les époux A... avaient une connaissance sinon parfaite, du moins très précise des conditions de mise en oeuvre de la demande du permis de construire auxquelles ils avaient acquiescé en toute connaissance de leur caractère illégal et qu'ils avaient une conscience parfaitement claire que la minoration des surfaces construites présentée dans la demande de PC allait permettre la délivrance du PC non conforme aux prescriptions en vigueur, peu important qu'on leur ait assuré que sous l'empire de la nouvelle législation un permis modificatif permettrait la régularisation des constructions étant observé que M. X... leur avait précisé dans la proposition envoyée en octobre 2008 que la nouvelle réglementaire « avait 90 % » de chance d'être mise en oeuvre ; qu'ils avaient pris le risque, faible mais certain, que leur projet ne soit pas régularisé ; que, d'une jurisprudence constante, il résulte que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouvent engagées ; qu'il ressort de l'information et des débats l'existence d'un accord explicite entre les parties qui a concouru à la commission des infractions retenues et produit un préjudice financier à l'égard des époux A... ; qu'en conséquence il convient de considérer que la victime a participé à l'avènement de son entier préjudice ; qu'il convient dès lors de la débouter de ses demandes d'indemnisation et en garantie de toute condamnation à l'égard des condamnés ; "1°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure souverainement appréciée par les juges du fond, l'exonération de toute responsabilité de l'auteur de l'infraction n'étant possible qu'en présence d'une faute de la victime excluant tout rôle causal de celle de l'auteur ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la faute qu'elle imputait à la partie civile avait seulement « participé » à la réalisation de son dommage ne pouvait débouter celle-ci de ses demandes sans constater que cette faute avait été la cause unique et exclusive dudit dommage ou présenté pour les prévenus le caractère de la force majeure ; "2°) alors que M. A..., faisait valoir que s'il avait pu avoir conscience d'un problème de surfaces excédentaires, tout en pensant que son architecte agissait dans la légalité, aucun élément n'avait pu lui permettre de penser que ce dernier édifiait un mur de soutènement dans une zone inconstructible ; qu'en se bornant à retenir que les époux A... avaient une conscience claire que la minoration des surfaces dans la demande de permis de construire allait permettre la délivrance d'un permis de construire non conforme, sans répondre à ces conclusions ni constater que M. A... savait que le mur de soutènement devait être édifié dans une zone inconstructible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée à proportion de leurs fautes respectives ; Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, notamment, M. X..., architecte, a été condamné par le tribunal correctionnel, des chefs susvisés à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier en bord de mer sur l'île de Saint- Martin, que M. A..., propriétaire des lieux, a été accueilli en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes ; qu'appel de cette décision a été interjeté par M. X..., le ministère public et la partie civile ; Attendu qu'après avoir retenu M. X... dans les liens des préventions, pour accueillir M. A... en sa constitution de partie civile et le débouter de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés exposés au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas le caractère exclusif de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 13 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel