Cour de Cassation · cr — 18 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02045
- Date
- 18 juillet 2017
- Condamnation
- 68 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 426 du code des douanes, 121-3 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. A... et Y... X... coupables des faits d'exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et du blanchiment de ce délit, visés à la prévention, et les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement de six mois, totalement assortie de sursis ; "aux motifs que la défense soutient que l'infraction de blanchiment suppose nécessairement qu'il soit démontré que les fonds employés constituent le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, et considère que l'infraction douanière n'est pas non plus constituée, la société Metro fournissant après chaque achat une facture régulière libellée au nom de la société italienne ; que l'origine des fonds se déduit des conditions matérielles, juridiques et financières des opérations litigieuses dont l'analyse est exigée par la Cour de cassation pour constituer le délit de blanchiment ; qu'en l'espèce, le fait de récupérer sur une autoroute, d'un ressortissant italien gérant de sociétés dont l'objet est sans lien avec le commerce de cartes téléphoniques prépayées, des montants très importants en espèces et de les faire convertir en chèques de banque, pour permettre l'achat massif en France sur quelques mois, de cartes téléphoniques destinées à l'Italie, puis de remettre ces cartes dans les mêmes conditions de clandestinité et d'urgence au commanditaire, relève à l'évidence, d'une activité délictuelle permettant par ces manoeuvres frauduleuses, de blanchir les sommes destinées à l'achat et à l'exportation de cartes prépayées en exonération de la TVA, la société Metro ne vendant qu'à des professionnels qui se doivent d'acquitter la TVA et sans avoir procédé aux déclarations douanières ; que M. Chakib X... était parfaitement conscient de cette fraude puisqu'il a indiqué que M. Norredine B..., lui avait proposé d'effectuer des achats à moindre coût entre deux pays de l'UE, qu'il signait lui-même les factures exonérées de TVA, remettant ensuite à M. Norredine B... les marchandises en vue de leur acheminement en Italie ; qu'au vu du montant des espèces reçu de la part de ce dernier, soit 680 000 euros, il paraît bien peu plausible que M. Chakib X... n'ait pas été rémunéré pour ses services autrement que par un simple projet de collaboration ; que M. Y... X..., a, quant à lui, accepté de recevoir des sommes très importantes en espèces, sur son compte bancaire personnel et de les convertir immédiatement en chèques de banque apportant ainsi son concours en toute connaissance de cause à une opération de blanchiment au sens de l'article 324-1 du code pénal ; qu'il a également participé aux achats frauduleux sachant que les cartes prépayées exonérées de TVA étaient destinées à l'Italie ; qu'au regard de ces éléments, les infractions apparaissent caractérisées et contrairement à l'appréciation des premiers juges, la cour déclarera coupables MM. Chakib et Y... X..., des faits reprochés ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'article 426 4° du code des douanes n'incrimine que les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération ou un quelconque avantage attaché à l'importation ou à l'exportation ; que le simple fait de procéder à des achats massifs de cartes téléphoniques prépayées en exonération de TVA avec factures, auprès d'une grande surface pour les professionnels, au nom de sociétés dont l'existence réelle a été effectivement vérifiée, ne caractérise en rien ni une fausse déclaration, ni une manoeuvre au sens de l'article précité ; qu'en condamnant néanmoins les prévenus de ce chef après avoir relevé que l'infraction « apparaissait caractérisée », quand les achats avaient été régulièrement acquittés sur factures, et qu'aucun élément de l'information n'avait permis de déterminer l'utilisation exacte des cartes téléphoniques ainsi achetées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose, pour être caractérisée, que l'infraction principale soit établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à déduire la constitution de l'infraction douanière reprochée aux prévenus de la simple affirmation que les cartes téléphoniques prépayées litigieuses achetées en France en exonération de la TVA étaient destinées à l'Italie, sans qu'aucun élément de l'instruction n'ait permis de déterminer l'utilisation que M. B... avait fait de ces cartes prépayées, et quand une éventuelle revente en Italie n'était tout au plus susceptible que de léser l'Etat italien, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'irrégularité de l'exportation, et privé sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de blanchiment, il appartenait aux juges du fond d'établir avec certitude que les fonds employés constituaient « le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » ; qu'en déduisant l'origine frauduleuse des fonds des seules conditions matérielles de leur remise sans qu'aucun élément de l'information n'ait permis d'apporter la preuve de leur origine, s'agissant d'un ressortissant italien ayant une société d'apparence prospère, la cour d'appel a condamné les prévenus, en méconnaissance des textes visés au moyen, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "4°) alors que la déclaration de culpabilité des prévenus ne peut en aucun cas être fondée sur des considérations hypothétiques ; qu'en affirmant qu'au vu du montant des espèces reçu de ce dernier, soit 680 000 euros, il apparaît bien peu plausible que M. Chakib X... n'ait pas été rémunéré pour ses services autrement que par un simple projet de collaboration, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable sur le fondement de motifs purement hypothétiques, là où l'information n'avait permis d'établir aucun profit direct ou indirect que les frères X... auraient pu tirer des infractions reprochées" ;
Texte intégral
N° T 16-84.513 F-D N° 2045 CG11 18 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Chakib X..., - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, qui, pour exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et blanchiment, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 426 du code des douanes, 121-3 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. A... et Y... X... coupables des faits d'exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et du blanchiment de ce délit, visés à la prévention, et les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement de six mois, totalement assortie de sursis ; "aux motifs que la défense soutient que l'infraction de blanchiment suppose nécessairement qu'il soit démontré que les fonds employés constituent le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, et considère que l'infraction douanière n'est pas non plus constituée, la société Metro fournissant après chaque achat une facture régulière libellée au nom de la société italienne ; que l'origine des fonds se déduit des conditions matérielles, juridiques et financières des opérations litigieuses dont l'analyse est exigée par la Cour de cassation pour constituer le délit de blanchiment ; qu'en l'espèce, le fait de récupérer sur une autoroute, d'un ressortissant italien gérant de sociétés dont l'objet est sans lien avec le commerce de cartes téléphoniques prépayées, des montants très importants en espèces et de les faire convertir en chèques de banque, pour permettre l'achat massif en France sur quelques mois, de cartes téléphoniques destinées à l'Italie, puis de remettre ces cartes dans les mêmes conditions de clandestinité et d'urgence au commanditaire, relève à l'évidence, d'une activité délictuelle permettant par ces manoeuvres frauduleuses, de blanchir les sommes destinées à l'achat et à l'exportation de cartes prépayées en exonération de la TVA, la société Metro ne vendant qu'à des professionnels qui se doivent d'acquitter la TVA et sans avoir procédé aux déclarations douanières ; que M. Chakib X... était parfaitement conscient de cette fraude puisqu'il a indiqué que M. Norredine B..., lui avait proposé d'effectuer des achats à moindre coût entre deux pays de l'UE, qu'il signait lui-même les factures exonérées de TVA, remettant ensuite à M. Norredine B... les marchandises en vue de leur acheminement en Italie ; qu'au vu du montant des espèces reçu de la part de ce dernier, soit 680 000 euros, il paraît bien peu plausible que M. Chakib X... n'ait pas été rémunéré pour ses services autrement que par un simple projet de collaboration ; que M. Y... X..., a, quant à lui, accepté de recevoir des sommes très importantes en espèces, sur son compte bancaire personnel et de les convertir immédiatement en chèques de banque apportant ainsi son concours en toute connaissance de cause à une opération de blanchiment au sens de l'article 324-1 du code pénal ; qu'il a également participé aux achats frauduleux sachant que les cartes prépayées exonérées de TVA étaient destinées à l'Italie ; qu'au regard de ces éléments, les infractions apparaissent caractérisées et contrairement à l'appréciation des premiers juges, la cour déclarera coupables MM. Chakib et Y... X..., des faits reprochés ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'article 426 4° du code des douanes n'incrimine que les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération ou un quelconque avantage attaché à l'importation ou à l'exportation ; que le simple fait de procéder à des achats massifs de cartes téléphoniques prépayées en exonération de TVA avec factures, auprès d'une grande surface pour les professionnels, au nom de sociétés dont l'existence réelle a été effectivement vérifiée, ne caractérise en rien ni une fausse déclaration, ni une manoeuvre au sens de l'article précité ; qu'en condamnant néanmoins les prévenus de ce chef après avoir relevé que l'infraction « apparaissait caractérisée », quand les achats avaient été régulièrement acquittés sur factures, et qu'aucun élément de l'information n'avait permis de déterminer l'utilisation exacte des cartes téléphoniques ainsi achetées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose, pour être caractérisée, que l'infraction principale soit établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à déduire la constitution de l'infraction douanière reprochée aux prévenus de la simple affirmation que les cartes téléphoniques prépayées litigieuses achetées en France en exonération de la TVA étaient destinées à l'Italie, sans qu'aucun élément de l'instruction n'ait permis de déterminer l'utilisation que M. B... avait fait de ces cartes prépayées, et quand une éventuelle revente en Italie n'était tout au plus susceptible que de léser l'Etat italien, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'irrégularité de l'exportation, et privé sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de blanchiment, il appartenait aux juges du fond d'établir avec certitude que les fonds employés constituaient « le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » ; qu'en déduisant l'origine frauduleuse des fonds des seules conditions matérielles de leur remise sans qu'aucun élément de l'information n'ait permis d'apporter la preuve de leur origine, s'agissant d'un ressortissant italien ayant une société d'apparence prospère, la cour d'appel a condamné les prévenus, en méconnaissance des textes visés au moyen, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "4°) alors que la déclaration de culpabilité des prévenus ne peut en aucun cas être fondée sur des considérations hypothétiques ; qu'en affirmant qu'au vu du montant des espèces reçu de ce dernier, soit 680 000 euros, il apparaît bien peu plausible que M. Chakib X... n'ait pas été rémunéré pour ses services autrement que par un simple projet de collaboration, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable sur le fondement de motifs purement hypothétiques, là où l'information n'avait permis d'établir aucun profit direct ou indirect que les frères X... auraient pu tirer des infractions reprochées" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 426 du code des douanes et 324-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer MM. Chakib et Y... X... coupables d'exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et de blanchiment de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent ni que les marchandises litigieuses aient fait l'objet d'une exportation frauduleuse ni que les sommes qui auraient été blanchies aient eu une origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02045
Données disponibles
- Texte intégral