Cour de Cassation · cr — 18 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02047
- Date
- 18 juillet 2017
- Condamnation
- 8 265 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Antoine X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie commise en bande organisée et travail dissimulé ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces délits, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'enquête a établi que l'activité réelle de la société GT Car se limitait à permettre la fraude, son numéro de TVA intracommunautaire étant indispensable à l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'il résulte des déclarations des deux gérantes d'origine que l'activité de cette société, immatriculée le 1er janvier 2010, a débuté le 31 mars 2010 et que M. X..., dont l'embauche leur avait été imposée par M. A..., a commencé à travailler pour la société dès son démarrage ; qu'elles ont également déclaré que c'était MM. A... et X... qui s'étaient « occupé de tout » pour la création de la société et que c'était M. X... qui leur avait remis le capital social de 10 000 euros. Mme B... a également indiqué qu'elle n'arrivait pas à obtenir de M. X... qu'il lui remette signé le contrat de travail qu'elle lui avait soumis et qu'il lui disait de voir avec M. A...; qu'elle a précisé que par la suite, M. X... lui avait demandé la restitution du capital social mais qu'avec l'accord de M. A... elle avait déjà elle-même prélevé la somme pour se rembourser d'un des nombreux prêts qu'elle et sa mère avaient faits à M. A... et qu'il ne leur remboursait pas ; que Selon elle, M. X... était le bras droit de A... pour le fonctionnement de la société GT Car ; que l'ensemble des personnes en relation avec la société GT Car entendues lors de l'enquête ont indiqué qu'elles n'avaient eu de contacts en France qu'avec M. X... ; que lors de sa garde à vue, M. X... a confirmé qu'ainsi qu'il l'avait déclaré lors d'une précédente audition par le SRPJ de Nantes, il avait travaillé pour la société GT Car entre mars et octobre 2010, puis pour la société allemande GG Automobile à compter d'octobre 2011 ; qu'il a précisé lors de l'audience devant la cour qu'il avait été au service de cette dernière jusqu'en mai 2012, que son activité pour l'une ou l'autre des sociétés était la même et qu'il l'exerçait de la même façon à partir de son domicile [...] ; qu'il résulte de la procédure qu'en réalité M. X... travaillait pour M. A..., instigateur de la fraude, lequel était le gérant de fait de la société GT Car et le dirigeant de l'entreprise GG Automobile ; que ce dernier fait d'ailleurs l'objet dans la procédure actuelle d'une condamnation pour travail dissimulé concernant M. X... pour la période du 1er janvier 2010 au 30 mars 2012 ; que par ailleurs M. X... n'a pas démenti les affirmations des deux gérantes d'origine en ce qui concerne sa participation à la création de la société GT Car et la remise du capital social ; qu'il s'est en effet contenté de dire : «ça m'étonnerait. Je me souviens pas» et, lorsque les enquêteurs lui ont demandé comment il se faisait qu'il était ainsi impliqué alors qu'il n'était pas encore salarié et que la société n'existait pas encore, il a répondu : «il devait m'embaucher, comme cela durait j'ai fait le maximum pour que la société démarre »; que l'enquête a démontré, ce que M. X... lui-même a indiqué, que, dans le cadre de son activité pour la société GT Car, il avait recherché des clients et des véhicules leur correspondant, ce qu'il était le seul à faire en France pour la société, il avait effectué les ventes, il avait fourni à M. A... tous les renseignements nécessaires pour l'[...] , il avait donné les indications aux clients pour le paiement du prix sur un compte allemand, il était allé chercher des véhicules en Allemagne pour les convoyer jusqu'en France et les livrer aux clients ou avait recruté des convoyeurs pour ce faire et qu'il avait lui-même, au début, fait des formalités auprès de l'administration française pour obtenir les quitus fiscaux, au moins dans trois cas ; l'implication et la participation matérielle et active de M. X... dans les actes ayant permis la réalisation de la fraude à la TVA sont par conséquent suffisamment établies, que ce soit au niveau de la création de la société dédiée, à celui de son fonctionnement ou dans la vente des véhicules supports de la fraude ; que M. X... a été entre octobre 2006 et juillet 2007, le gérant de droit et l'unique porteur de parts de la société Nantes Est auto, dont il a à cette date cédé les parts à M. A... et à une connaissance de celui-ci ; qu'il a attribué à A... et à «ses factures» la déconfiture et la liquidation de cette société, qui avait aussi une activité de négoce de véhicules, à la suite d'un contrôle fiscal ayant mis en évidence des minorations de recettes et la non-tenue du livre de police et ayant abouti à une condamnation pénale à son encontre en juin 2009 ; qu'il a été «embauché» par les deux gérantes lors d'une soirée en discothèque ; qu'il savait qu'elles n'étaient que des prête-noms auxquels il ne rendait aucun compte, le véritable dirigeant étant M. A... ; qu'il était rémunéré dans des conditions chaotiques, irrégulièrement, en espèces très souvent à ses dires, pratiquement sans fiche de paie et alors que parallèlement il consentait des «emprunts» à M. A... avec qui il était manifestement en compte ; qu'il était à même d'apprécier le caractère suspect de ces conditions de travail ; que dans ce contexte et bien que professionnel averti dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion, ayant déjà été condamné pour des anomalies de gestion à l'occasion de cette activité et sachant que M. A... était coutumier des «magouilles» et fausses factures, disant lui-même qu'il était un menteur permanent et chevronné, il a accepté de participer activement et de façon primordiale avec lui à la création et à l'activité de la société GT Car ; que la nécessité d'avoir un emploi qu'il allègue et qu'il ne démontre pas est sans incidence sur ces considérations ; que compte tenu de ses fonctions dans la société, du fait que les documents relatifs aux véhicules acquis transitaient le plus souvent par lui et qu'il a même sollicité personnellement des quitus, M. X... voyait que les factures produites à l'administration fiscale française ne portaient pas les noms des garages vendeurs, qu'il avait lui-même recherchés, mais celui de sociétés dont les noms revenaient régulièrement et qu'il savait, pour certaines, avoir des liens avec A... ; qu'il voyait également que les encaissements et paiements se faisaient sur des comptes à l'étranger et que le prix final à la revente des véhicules était inexplicablement bas si on tenait compte du prix d'achat, qu'il connaissait pour avoir lui-même procédé au repérage des voitures, des frais et taxes qu'il devait supporter ; que de même l'emploi de convoyeurs payés sans trace et n'ayant aucune existence légale, auquel le prévenu s'est prêté, constituait un indice fragrant de fonctionnement douteux et illicite de la société ; que les explications de M. X... quant aux pouvoirs de négociation de M. A... et aux affirmations de celui-ci sur l'activité d'intermédiaire de la société GT Car qu'il invoque à ce sujet, sans les démontrer et sans qu'elles résultent du dossier, ne convainquent pas si on se réfère à ses propres affirmations sur les mensonges systématiques de M. A... et à sa propre expérience du commerce de véhicules d'occasion et des cuisantes conséquences de la collaboration commerciale passée avec son co-prévenu ; que de même, la connaissance de la langue allemande n'était pas indispensable pour constater le prix et les noms mentionnés sur les factures qu'il avait entre les mains ; que le rapprochement de toutes ces circonstances démontre suffisamment que c'est en pleine connaissance de cause et délibérément que M. X... a participé à l'activité frauduleuse de la société GT Car et du dirigeant de fait de celle-ci, activité dont il connaissait les tenants et les aboutissants mis en évidence par l'enquête ; que le montage mis en place par A... avec le concours, au moins de Sylvestre et de M. X..., débutant par la création d'une société spécialement dédiée à la réalisation de la fraude ainsi que la mise en place d'organes dirigeants fictifs et se poursuivant à travers l'exploitation de multiples sociétés et comptes bancaires à l'étranger et d'un réseau de convoyeurs récurrents, caractérise suffisamment la préméditation et l'organisation structurée constituant la circonstance aggravante de bande organisée ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. X... coupable de ce premier chef de prévention ; "1°) alors que l'escroquerie à la TVA impose que soit caractérisée la participation volontaire du prévenu à des manoeuvres frauduleuses dans le but de tromper le Trésor public et le déterminer à remettre des fonds par des demandes de remboursement de TVA ou encore par la déduction de cette taxe ; que la cour d'appel a estimé, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu, que sa participation résultait d'actes commis au niveau de la création de la société et de son fonctionnement, dans la vente des véhicules ; qu'elle a également constaté «qu'en réalité M. X... travaillait pour A...» «gérant de fait de la société», ce dont il se déduit que M. X... n'a pas eu le moindre rôle dans la création et le fonctionnement de la société dirigée, en fait, par M. A..., comme l'invoquait M. M. X... dans ses conclusions régulièrement déposées ; que dès lors la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'escroquerie impose que soit caractérisée la commission par le prévenu d'actes positifs ; que M. X... est poursuivi pour avoir participé à la réalisation de fausses factures comportant les noms modifiés des vendeurs étrangers et des acheteurs français ; que la cour d'appel a relevé que, compte tenu de ses fonctions dans la société GT Car, M. X... «voyait» que les factures produites ne portaient pas les noms des garages vendeurs ou encore «voyait» que les encaissements et paiements se faisaient sur des comptes à l'étranger ; qu'en relevant à l'encontre de M. M. X... le fait de «voir» les factures, la cour d'appel qui n'a dès lors pas caractérisé un acte positif commis par M. X..., ne pouvait pas en déduire que celui-ci avait commis des manoeuvres frauduleuses en prenant part à l'établissement des fausses factures ; "3°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux arguments péremptoires du prévenu ; que la cour d'appel a jugé que M. M. X... aurait fait les formalités auprès de l'administration pour obtenir trois quitus fiscaux ; que celui-ci soulignait que, s'il avait effectué des démarches pour la délivrance de trois quitus fiscaux, il ignorait que les factures éditées, supports des demandes de quitus, ne correspondaient pas dans la mesure où ces factures étaient rédigées en allemand ; qu'en énonçant «la connaissance de la langue allemande n'était pas indispensable pour constater le prix et les noms mentionnés sur les factures qu'il avait entre les mains» tandis que le tribunal avait écarté des débats les factures rédigées en allemand en ce que «les documents rédigés en allemand ne sont pas compréhensibles par le tribunal», la cour d'appel ne pouvait pas estimer que ces mêmes documents étaient nécessairement compréhensibles par le prévenu ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient eu pour objet ou pour effet la remise volontaire de fonds ou un acte opérant décharge ; que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, avoir été licencié par Mme B..., gérante de droit de la société GT Car, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2010 de sorte qu'il n'était plus salarié de cette société à compter du 1er août 2010 ; qu'il ajoutait que les quitus de TVA qu'il avait obtenus pour le compte de la société GT Car, avaient été délivrés par l'administration des impôts les 12 juin, 7 juillet et 26 juillet 2010 ; qu'en déclarant M. X... coupable d'escroquerie à la TVA commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011, sans caractériser sa participation personnelle à la remise d'autres quitus postérieurement au 26 juillet 2010, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les circonstances et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu, tels qu'ils résultent des pièces du dossier et des débats, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; qu'en effet, au casier judiciaire de l'intéressé figurent cinq condamnations antérieures, dont quatre pour des faits antérieurs aux faits actuels. Ces condamnations ont consisté dans des jours-amende, des amendes avec ou sans sursis, de l'emprisonnement avec sursis et une peine mixte lourde de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants. M. X... a commis les faits actuels alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer pendant trois ans la profession de négociant automobile. L'ensemble témoigne, non seulement d'un sérieux début d'ancrage dans la délinquance, mais également de l'inefficacité des peines alternatives et probatoires dont il a bénéficié antérieurement, que ce soit en terme de réitération des comportements délinquants ou d'amendement. Le principe de la peine d'emprisonnement et l'interdiction professionnelle prononcées par le tribunal doivent en conséquence être confirmés comme répondant aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal. L'emprisonnement sera ramené à huit mois compte tenu de la relaxe partielle. En l'état, en l'absence de présentation d'un projet structuré et de justificatifs suffisants sur la situation effective exacte du prévenu, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine d'emprisonnement comme prévu par l'article 132-19 du code pénal ; "1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée «au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale» et ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner le prévenu à une peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est abstenue de toute mention de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge correctionnel, qui décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement en partie ferme, doit motiver spécialement cette décision en constatant une impossibilité matérielle ; que l'impossibilité matérielle est relative à l'exécution de la peine et non à la difficulté pour le juge de statuer ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison d'une absence de justificatifs fournis par le prévenu, elle était dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 132-19 du code pénal des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés, et l'a condamné solidairement avec M. A... à verser à l'Etat français la somme de 82 657 euros au titre des dommages et intérêts ; "aux motifs adoptes que la constitution de partie civile de l'Etat français victime des escroqueries est recevable ; compte tenu de ce que l'enquête n'a réellement porté que sur les 24 véhicules visés à la plainte initiale et de ce que les prévenus n'ont été mis en état de se défendre que sur les dossiers concernant ces 24 véhicules, il convient de limiter l'indemnisation du préjudice aux sommes certaines établies par la procédure concernant ces 24 véhicules ; qu'il résulte que la TVA brute éludée pendant la gérance de Mmes B... s'élevait à 10 373 euros et que la TVA brute éludée pendant la gérance de Vincent Sylvestre s'élevait à 72 284 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. A..., M. X... à payer solidairement à l'Etat français la somme de 82 657 euros et de condamner Silvestre solidairement avec eux à payer à l'Etat français la somme de 72 284 euros ; "1°) alors qu'il appartient au juge répressif statuant sur les intérêts civils, d'indemniser le préjudice subi par l'Etat découlant directement du délit d'escroquerie dont les prévenus se sont rendus coupables en obtenant des quitus indus de TVA ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que concernant les dossiers n°8 et 11, parmi les 24 dossiers retenus par les juges du fond, la délivrance des quitus n'est intervenue que pendant l'année 2012, les 5 décembre et 30 novembre 2012, soit postérieurement aux faits visés par la prévention ; qu'en condamnant ce dernier à payer à l'Etat français, solidairement avec M. A..., à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'infraction commise, la somme de 82 657 euros correspondant à la TVA éludée, sans vérifier si cette somme incluait celle relative aux dossiers n°8 et 11, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X... et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que le dossier n°4 parmi les 24 dossiers retenus par les juges du fond est relatif à un véhicule Audi A4 acquis par la société BG Auto, tandis que le véhicule acquis par la société GT Car était un véhicule BMW 335d ; que l'administration fiscale a admis dans ses conclusions régulièrement déposées qu'effectivement le quitus figurant dans le dossier n°4 n'avait pas été délivré à la société GT Car ; qu'en condamnant M. X... à payer à l'Etat français, solidairement avec M. A..., à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'infraction commise, la somme de 82 657 euros correspondant à la TVA éludée, sans rechercher si M. X... devait être condamné à payer la TVA éludée afférente au dossier n°4, ni répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° G 16-85.700 F-D N° 2047 CG11 18 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2016, qui pour escroquerie aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Antoine X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie commise en bande organisée et travail dissimulé ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces délits, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'enquête a établi que l'activité réelle de la société GT Car se limitait à permettre la fraude, son numéro de TVA intracommunautaire étant indispensable à l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'il résulte des déclarations des deux gérantes d'origine que l'activité de cette société, immatriculée le 1er janvier 2010, a débuté le 31 mars 2010 et que M. X..., dont l'embauche leur avait été imposée par M. A..., a commencé à travailler pour la société dès son démarrage ; qu'elles ont également déclaré que c'était MM. A... et X... qui s'étaient « occupé de tout » pour la création de la société et que c'était M. X... qui leur avait remis le capital social de 10 000 euros. Mme B... a également indiqué qu'elle n'arrivait pas à obtenir de M. X... qu'il lui remette signé le contrat de travail qu'elle lui avait soumis et qu'il lui disait de voir avec M. A...; qu'elle a précisé que par la suite, M. X... lui avait demandé la restitution du capital social mais qu'avec l'accord de M. A... elle avait déjà elle-même prélevé la somme pour se rembourser d'un des nombreux prêts qu'elle et sa mère avaient faits à M. A... et qu'il ne leur remboursait pas ; que Selon elle, M. X... était le bras droit de A... pour le fonctionnement de la société GT Car ; que l'ensemble des personnes en relation avec la société GT Car entendues lors de l'enquête ont indiqué qu'elles n'avaient eu de contacts en France qu'avec M. X... ; que lors de sa garde à vue, M. X... a confirmé qu'ainsi qu'il l'avait déclaré lors d'une précédente audition par le SRPJ de Nantes, il avait travaillé pour la société GT Car entre mars et octobre 2010, puis pour la société allemande GG Automobile à compter d'octobre 2011 ; qu'il a précisé lors de l'audience devant la cour qu'il avait été au service de cette dernière jusqu'en mai 2012, que son activité pour l'une ou l'autre des sociétés était la même et qu'il l'exerçait de la même façon à partir de son domicile [...] ; qu'il résulte de la procédure qu'en réalité M. X... travaillait pour M. A..., instigateur de la fraude, lequel était le gérant de fait de la société GT Car et le dirigeant de l'entreprise GG Automobile ; que ce dernier fait d'ailleurs l'objet dans la procédure actuelle d'une condamnation pour travail dissimulé concernant M. X... pour la période du 1er janvier 2010 au 30 mars 2012 ; que par ailleurs M. X... n'a pas démenti les affirmations des deux gérantes d'origine en ce qui concerne sa participation à la création de la société GT Car et la remise du capital social ; qu'il s'est en effet contenté de dire : «ça m'étonnerait. Je me souviens pas» et, lorsque les enquêteurs lui ont demandé comment il se faisait qu'il était ainsi impliqué alors qu'il n'était pas encore salarié et que la société n'existait pas encore, il a répondu : «il devait m'embaucher, comme cela durait j'ai fait le maximum pour que la société démarre »; que l'enquête a démontré, ce que M. X... lui-même a indiqué, que, dans le cadre de son activité pour la société GT Car, il avait recherché des clients et des véhicules leur correspondant, ce qu'il était le seul à faire en France pour la société, il avait effectué les ventes, il avait fourni à M. A... tous les renseignements nécessaires pour l'[...] , il avait donné les indications aux clients pour le paiement du prix sur un compte allemand, il était allé chercher des véhicules en Allemagne pour les convoyer jusqu'en France et les livrer aux clients ou avait recruté des convoyeurs pour ce faire et qu'il avait lui-même, au début, fait des formalités auprès de l'administration française pour obtenir les quitus fiscaux, au moins dans trois cas ; l'implication et la participation matérielle et active de M. X... dans les actes ayant permis la réalisation de la fraude à la TVA sont par conséquent suffisamment établies, que ce soit au niveau de la création de la société dédiée, à celui de son fonctionnement ou dans la vente des véhicules supports de la fraude ; que M. X... a été entre octobre 2006 et juillet 2007, le gérant de droit et l'unique porteur de parts de la société Nantes Est auto, dont il a à cette date cédé les parts à M. A... et à une connaissance de celui-ci ; qu'il a attribué à A... et à «ses factures» la déconfiture et la liquidation de cette société, qui avait aussi une activité de négoce de véhicules, à la suite d'un contrôle fiscal ayant mis en évidence des minorations de recettes et la non-tenue du livre de police et ayant abouti à une condamnation pénale à son encontre en juin 2009 ; qu'il a été «embauché» par les deux gérantes lors d'une soirée en discothèque ; qu'il savait qu'elles n'étaient que des prête-noms auxquels il ne rendait aucun compte, le véritable dirigeant étant M. A... ; qu'il était rémunéré dans des conditions chaotiques, irrégulièrement, en espèces très souvent à ses dires, pratiquement sans fiche de paie et alors que parallèlement il consentait des «emprunts» à M. A... avec qui il était manifestement en compte ; qu'il était à même d'apprécier le caractère suspect de ces conditions de travail ; que dans ce contexte et bien que professionnel averti dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion, ayant déjà été condamné pour des anomalies de gestion à l'occasion de cette activité et sachant que M. A... était coutumier des «magouilles» et fausses factures, disant lui-même qu'il était un menteur permanent et chevronné, il a accepté de participer activement et de façon primordiale avec lui à la création et à l'activité de la société GT Car ; que la nécessité d'avoir un emploi qu'il allègue et qu'il ne démontre pas est sans incidence sur ces considérations ; que compte tenu de ses fonctions dans la société, du fait que les documents relatifs aux véhicules acquis transitaient le plus souvent par lui et qu'il a même sollicité personnellement des quitus, M. X... voyait que les factures produites à l'administration fiscale française ne portaient pas les noms des garages vendeurs, qu'il avait lui-même recherchés, mais celui de sociétés dont les noms revenaient régulièrement et qu'il savait, pour certaines, avoir des liens avec A... ; qu'il voyait également que les encaissements et paiements se faisaient sur des comptes à l'étranger et que le prix final à la revente des véhicules était inexplicablement bas si on tenait compte du prix d'achat, qu'il connaissait pour avoir lui-même procédé au repérage des voitures, des frais et taxes qu'il devait supporter ; que de même l'emploi de convoyeurs payés sans trace et n'ayant aucune existence légale, auquel le prévenu s'est prêté, constituait un indice fragrant de fonctionnement douteux et illicite de la société ; que les explications de M. X... quant aux pouvoirs de négociation de M. A... et aux affirmations de celui-ci sur l'activité d'intermédiaire de la société GT Car qu'il invoque à ce sujet, sans les démontrer et sans qu'elles résultent du dossier, ne convainquent pas si on se réfère à ses propres affirmations sur les mensonges systématiques de M. A... et à sa propre expérience du commerce de véhicules d'occasion et des cuisantes conséquences de la collaboration commerciale passée avec son co-prévenu ; que de même, la connaissance de la langue allemande n'était pas indispensable pour constater le prix et les noms mentionnés sur les factures qu'il avait entre les mains ; que le rapprochement de toutes ces circonstances démontre suffisamment que c'est en pleine connaissance de cause et délibérément que M. X... a participé à l'activité frauduleuse de la société GT Car et du dirigeant de fait de celle-ci, activité dont il connaissait les tenants et les aboutissants mis en évidence par l'enquête ; que le montage mis en place par A... avec le concours, au moins de Sylvestre et de M. X..., débutant par la création d'une société spécialement dédiée à la réalisation de la fraude ainsi que la mise en place d'organes dirigeants fictifs et se poursuivant à travers l'exploitation de multiples sociétés et comptes bancaires à l'étranger et d'un réseau de convoyeurs récurrents, caractérise suffisamment la préméditation et l'organisation structurée constituant la circonstance aggravante de bande organisée ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. X... coupable de ce premier chef de prévention ; "1°) alors que l'escroquerie à la TVA impose que soit caractérisée la participation volontaire du prévenu à des manoeuvres frauduleuses dans le but de tromper le Trésor public et le déterminer à remettre des fonds par des demandes de remboursement de TVA ou encore par la déduction de cette taxe ; que la cour d'appel a estimé, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu, que sa participation résultait d'actes commis au niveau de la création de la société et de son fonctionnement, dans la vente des véhicules ; qu'elle a également constaté «qu'en réalité M. X... travaillait pour A...» «gérant de fait de la société», ce dont il se déduit que M. X... n'a pas eu le moindre rôle dans la création et le fonctionnement de la société dirigée, en fait, par M. A..., comme l'invoquait M. M. X... dans ses conclusions régulièrement déposées ; que dès lors la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'escroquerie impose que soit caractérisée la commission par le prévenu d'actes positifs ; que M. X... est poursuivi pour avoir participé à la réalisation de fausses factures comportant les noms modifiés des vendeurs étrangers et des acheteurs français ; que la cour d'appel a relevé que, compte tenu de ses fonctions dans la société GT Car, M. X... «voyait» que les factures produites ne portaient pas les noms des garages vendeurs ou encore «voyait» que les encaissements et paiements se faisaient sur des comptes à l'étranger ; qu'en relevant à l'encontre de M. M. X... le fait de «voir» les factures, la cour d'appel qui n'a dès lors pas caractérisé un acte positif commis par M. X..., ne pouvait pas en déduire que celui-ci avait commis des manoeuvres frauduleuses en prenant part à l'établissement des fausses factures ; "3°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux arguments péremptoires du prévenu ; que la cour d'appel a jugé que M. M. X... aurait fait les formalités auprès de l'administration pour obtenir trois quitus fiscaux ; que celui-ci soulignait que, s'il avait effectué des démarches pour la délivrance de trois quitus fiscaux, il ignorait que les factures éditées, supports des demandes de quitus, ne correspondaient pas dans la mesure où ces factures étaient rédigées en allemand ; qu'en énonçant «la connaissance de la langue allemande n'était pas indispensable pour constater le prix et les noms mentionnés sur les factures qu'il avait entre les mains» tandis que le tribunal avait écarté des débats les factures rédigées en allemand en ce que «les documents rédigés en allemand ne sont pas compréhensibles par le tribunal», la cour d'appel ne pouvait pas estimer que ces mêmes documents étaient nécessairement compréhensibles par le prévenu ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient eu pour objet ou pour effet la remise volontaire de fonds ou un acte opérant décharge ; que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, avoir été licencié par Mme B..., gérante de droit de la société GT Car, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2010 de sorte qu'il n'était plus salarié de cette société à compter du 1er août 2010 ; qu'il ajoutait que les quitus de TVA qu'il avait obtenus pour le compte de la société GT Car, avaient été délivrés par l'administration des impôts les 12 juin, 7 juillet et 26 juillet 2010 ; qu'en déclarant M. X... coupable d'escroquerie à la TVA commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011, sans caractériser sa participation personnelle à la remise d'autres quitus postérieurement au 26 juillet 2010, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie commise en bande organisée, la cour d'appel retient que selon les deux gérantes d'origine, il avait commencé à travailler pour la société dès son démarrage, que c'était lui-même et M. François A... qui s'étaient occupés de la création de la société et qu'il leur avait remis le capital social, qu'il était le bras droit de M. A..., et que l'ensemble des personnes en relation avec la société GT Car entendues lors de l'enquête ont indiqué qu'elles n'avaient eu de contacts en France qu'avec lui ; que la cour ajoute que M. X... était le seul à rechercher des clients et des véhicules, avait effectué des ventes, fourni à M. A... tous les renseignements destinés à établir les documents nécessaires en Allemagne, donné les indications aux clients pour le paiement du prix sur un compte allemand, était allé chercher des véhicules en Allemagne pour les convoyer jusqu'en France et les livrer aux clients, ou avait recruté des convoyeurs à cette fin et avait lui-même, au début, accompli les formalités auprès de l'administration française pour obtenir les quitus fiscaux, au moins dans trois cas ; que la cour en conclut que l'implication et la participation matérielle et active d'Antoine X... dans les actes ayant permis la réalisation de la fraude à la TVA sont suffisamment établies, que ce soit au niveau de la création de la société dédiée, de son fonctionnement, ou de la vente des véhicules supports de la fraude ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les circonstances et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu, tels qu'ils résultent des pièces du dossier et des débats, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; qu'en effet, au casier judiciaire de l'intéressé figurent cinq condamnations antérieures, dont quatre pour des faits antérieurs aux faits actuels. Ces condamnations ont consisté dans des jours-amende, des amendes avec ou sans sursis, de l'emprisonnement avec sursis et une peine mixte lourde de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants. M. X... a commis les faits actuels alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer pendant trois ans la profession de négociant automobile. L'ensemble témoigne, non seulement d'un sérieux début d'ancrage dans la délinquance, mais également de l'inefficacité des peines alternatives et probatoires dont il a bénéficié antérieurement, que ce soit en terme de réitération des comportements délinquants ou d'amendement. Le principe de la peine d'emprisonnement et l'interdiction professionnelle prononcées par le tribunal doivent en conséquence être confirmés comme répondant aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal. L'emprisonnement sera ramené à huit mois compte tenu de la relaxe partielle. En l'état, en l'absence de présentation d'un projet structuré et de justificatifs suffisants sur la situation effective exacte du prévenu, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine d'emprisonnement comme prévu par l'article 132-19 du code pénal ; "1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée «au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale» et ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner le prévenu à une peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est abstenue de toute mention de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge correctionnel, qui décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement en partie ferme, doit motiver spécialement cette décision en constatant une impossibilité matérielle ; que l'impossibilité matérielle est relative à l'exécution de la peine et non à la difficulté pour le juge de statuer ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison d'une absence de justificatifs fournis par le prévenu, elle était dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 132-19 du code pénal des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce que les circonstances et la gravité des faits, ainsi que la personnalité, le comportement et la situation du prévenu, tels qu'ils résultent des pièces du dossier et des débats, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que les juges relèvent que cinq condamnations figurent au casier judiciaire du prévenu, et qu'il a commis les faits pour lesquels il est poursuivi alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer pendant trois ans la profession de négociant automobile ; qu'il ajoutent que l'ensemble témoigne, non seulement d'un sérieux début d'ancrage dans la délinquance, mais également de l'inefficacité des peines alternatives et probatoires dont le prévenu a bénéficié antérieurement, tant en termes de réitération des comportements délinquants que d'amendement ; que la cour retient par ailleurs qu'en l'absence de présentation d'un projet structuré et de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu, elle est dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de cette peine d'emprisonnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis entre le 27 février 2010 et le 30 décembre 2011 le délit d'escroquerie à la TVA en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre complémentaire, a ordonné la confiscation des scellés, et l'a condamné solidairement avec M. A... à verser à l'Etat français la somme de 82 657 euros au titre des dommages et intérêts ; "aux motifs adoptes que la constitution de partie civile de l'Etat français victime des escroqueries est recevable ; compte tenu de ce que l'enquête n'a réellement porté que sur les 24 véhicules visés à la plainte initiale et de ce que les prévenus n'ont été mis en état de se défendre que sur les dossiers concernant ces 24 véhicules, il convient de limiter l'indemnisation du préjudice aux sommes certaines établies par la procédure concernant ces 24 véhicules ; qu'il résulte que la TVA brute éludée pendant la gérance de Mmes B... s'élevait à 10 373 euros et que la TVA brute éludée pendant la gérance de Vincent Sylvestre s'élevait à 72 284 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. A..., M. X... à payer solidairement à l'Etat français la somme de 82 657 euros et de condamner Silvestre solidairement avec eux à payer à l'Etat français la somme de 72 284 euros ; "1°) alors qu'il appartient au juge répressif statuant sur les intérêts civils, d'indemniser le préjudice subi par l'Etat découlant directement du délit d'escroquerie dont les prévenus se sont rendus coupables en obtenant des quitus indus de TVA ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que concernant les dossiers n°8 et 11, parmi les 24 dossiers retenus par les juges du fond, la délivrance des quitus n'est intervenue que pendant l'année 2012, les 5 décembre et 30 novembre 2012, soit postérieurement aux faits visés par la prévention ; qu'en condamnant ce dernier à payer à l'Etat français, solidairement avec M. A..., à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'infraction commise, la somme de 82 657 euros correspondant à la TVA éludée, sans vérifier si cette somme incluait celle relative aux dossiers n°8 et 11, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X... et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que le dossier n°4 parmi les 24 dossiers retenus par les juges du fond est relatif à un véhicule Audi A4 acquis par la société BG Auto, tandis que le véhicule acquis par la société GT Car était un véhicule BMW 335d ; que l'administration fiscale a admis dans ses conclusions régulièrement déposées qu'effectivement le quitus figurant dans le dossier n°4 n'avait pas été délivré à la société GT Car ; qu'en condamnant M. X... à payer à l'Etat français, solidairement avec M. A..., à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'infraction commise, la somme de 82 657 euros correspondant à la TVA éludée, sans rechercher si M. X... devait être condamné à payer la TVA éludée afférente au dossier n°4, ni répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts correspondant aux dossiers des vingt-quatre véhicules retenus par les juges du fond, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que M. X... a été déclaré coupable des faits d'escroqueries relatifs à l'ensemble de ces véhicules ; D'où il suit que le moyen, qui critique les seules dispositions civiles de l'arrêt, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à l'État français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02047
Données disponibles
- Texte intégral