Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02052
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-84.434 F-N N° 2052 CG11 28 JUIN 2017 ARRET RECTIFICATIF M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n°1569 rendu par la chambre criminelle le 23 mai 2017 condamnant la société Lur Berri sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale à verser à la société civile professionnelle GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS la somme de 2500 euros ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 21 juin 2017 par laquelle la société civile professionnelle précitée agissant au nom des sociétés Cookup Solutions et Tavola soutient que la condamnation devait être prononcée au profit desdites sociétés et non à son profit ; Attendu que ledit arrêt comporte une erreur matérielle, en ce que l'article 618-1 du code de procédure pénale ne vise en effet que le demandeur au pourvoi et en aucun cas son conseil ; Qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle au sens de l'article 710 alinéa 1, du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt a indiqué à la page 2, : FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer à la SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle, en ce qu'il faut lire à la page 2 : FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer aux sociétés Cookup Solutions et Tavola au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n°1569 rendu le 23 mai 2017, en ce qu'il faut lire à la page 2 : FIXE à 2500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer aux sociétés Cookup Solutions et Tavola au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel