Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02061
- Date
- 28 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 16-86.544 F-N N° 2061 CG11 28 JUIN 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raymond Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit , démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, proposition de produits ou services non compris dans le mandat de démarchage bancaire ou financier, démarchage bancaire ou financier sans communication des informations obligatoires préalablement à la conclusion du contrat, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, 20.000 euros d'amende, une interdiction définitive professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel