Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02064
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 16-81.182 F-N N° 2064 CG11 28 JUIN 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me HAAS, de Me DELAMARRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. L'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Josée X... contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2016, qui, pour abus de confiance aggravé et travail dissimulé, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et les mémoires en défense produits Vu les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Jean-Claude Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Robert Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel