Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02070
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 20 janvier 2017, M. Z... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion du chef de viol aggravé ; qu'il avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 12 février 2016 ; qu'en attente d'audiencement de l'affaire, M. Z... a présenté à la chambre de l'instruction, par déclaration du 6 février 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par ordonnance de mise en accusation du 20 janvier 2017, le mandat de dépôt décerné contre M. Z... a conservé sa force exécutoire ; que les juges ajoutent qu'il résulte de ladite ordonnance qu'il existe à son encontre des charges suffisantes laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés et que sa personnalité telle qu'elle ressort des rapports d'expertise laisse craindre un renouvellement des infractions reprochées, mais aussi des pressions sur la plaignante pour qu'elle revienne sur les accusations qu'elle a formulées ; qu'ils en concluent que les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient et qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Texte intégral
N° Q 17-82.536 F-D N° 2070 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mathieu Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 21 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, agressions sexuelles et violence aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 137, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation qu'il existe à l'encontre de M. Z... des charges suffisantes laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que la personnalité de M. Z... telle qu'elle ressort des rapports d'expertise laisse craindre un renouvellement des infractions reprochées, mais aussi des pressions sur la plaignante pour qu'elle revienne sur les accusations qu'elle a formulées ; qu'en cet état, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; "1°) alors qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016 que la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l'autorité judiciaire ne contrôle pas la durée de l'incarcération au regard de l'exigence de délai raisonnable ; que ce contrôle doit intervenir d'office ; que M. Z... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 12 février 2016 ; qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 20 janvier 2017, peu avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale, ordonnance dont il a interjeté appel ; qu'en s'abstenant à ce stade de tout contrôle de la durée de sa détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il convient de se référer à la relation des faits de l'ordonnance du 20 janvier 2017 » pour l'analyse des faits, à viser leur qualification légale et l'existence de charges suffisantes retenue dans l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction frappée d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas exercé son contrôle ; "3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à viser de manière abstraite et générale « la personnalité de M. Z... » et en s'abstenant de répondre aux écritures de M. Z... qui contestait expressément et à plusieurs reprises avoir proféré des menaces à l'encontre de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 20 janvier 2017, M. Z... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion du chef de viol aggravé ; qu'il avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 12 février 2016 ; qu'en attente d'audiencement de l'affaire, M. Z... a présenté à la chambre de l'instruction, par déclaration du 6 février 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par ordonnance de mise en accusation du 20 janvier 2017, le mandat de dépôt décerné contre M. Z... a conservé sa force exécutoire ; que les juges ajoutent qu'il résulte de ladite ordonnance qu'il existe à son encontre des charges suffisantes laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés et que sa personnalité telle qu'elle ressort des rapports d'expertise laisse craindre un renouvellement des infractions reprochées, mais aussi des pressions sur la plaignante pour qu'elle revienne sur les accusations qu'elle a formulées ; qu'ils en concluent que les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient et qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire produit que M. Z... ait soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable ; D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02070
Données disponibles
- Texte intégral