Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02073
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 1er avril 2016 ; que, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté, tout en se référant, pour motiver sa décision, aux nécessités de la détention telles qu'énoncées par l'article 144 du code de procédure pénale ; que, par une ordonnance rectificative, il a maintenu cette décision en lui substituant des motifs pris de ce qu'en raison de la nature de l'infraction poursuivie, la détention provisoire ne pouvait être légalement prolongée ; que le procureur de la République a interjeté appel de ces ordonnances ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de ces deux ordonnances, l'arrêt, sur évocation, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention de M. Y... au motif qu'il est mis en examen pour des faits pour lesquels il n'encourt pas de peine égale ou supérieure à dix ans, qu'il n'a jamais été condamné et qu'en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, la durée totale de sa détention provisoire ne peut donc excéder un an ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation ou la fausse application des articles 145-1, 206 et 591 du code de procédure pénale ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 207 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° V 17-82.426 F-D N° 2073 CG11 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 31 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre M. A... Y... des chefs notamment d'exportation illicite de médicaments inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses en bande organisée et complicité, complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition illicites de médicaments inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses en bande organisée, après annulation de l'ordonnance et de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur sa détention provisoire, a dit n'y avoir lieu à prolongation de celle-ci et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation ou la fausse application des articles 145-1, 206 et 591 du code de procédure pénale ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 207 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 145-1 et 207 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière correctionnelle, pour une personne mise en examen qui n'a pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis et qui encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la durée totale de la détention provisoire peut être portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ; Attendu que, selon le second, la chambre d'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 1er avril 2016 ; que, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté, tout en se référant, pour motiver sa décision, aux nécessités de la détention telles qu'énoncées par l'article 144 du code de procédure pénale ; que, par une ordonnance rectificative, il a maintenu cette décision en lui substituant des motifs pris de ce qu'en raison de la nature de l'infraction poursuivie, la détention provisoire ne pouvait être légalement prolongée ; que le procureur de la République a interjeté appel de ces ordonnances ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de ces deux ordonnances, l'arrêt, sur évocation, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention de M. Y... au motif qu'il est mis en examen pour des faits pour lesquels il n'encourt pas de peine égale ou supérieure à dix ans, qu'il n'a jamais été condamné et qu'en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, la durée totale de sa détention provisoire ne peut donc excéder un an ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, après avoir à bon droit annulé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, entachée d'excès de pouvoir, il lui appartenait, sans évoquer, de substituer ses propres motifs à ceux de l'ordonnance initiale, également frappée d'appel, et de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles M. Y... était poursuivi, comme auteur ou complice, pour des faits d'exportation et de transport illicites de médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses entre la France et le Danemark, l'Allemagne et la Suède, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2017, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'ordonnance rectificative du 22 mars 2017 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02073
Données disponibles
- Texte intégral