Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02074
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z... devant le cour d'assises des Alpes-Maritimes pour vol aggravé et séquestration ; "aux motifs que Maître Mattei substituant Maître Kassoul , avocat de M. Z..., accusé, s'en rapporte au mémoire déposé avant que la cour n'évoque le dossier ; qu'ont été entendus : Mme Liliane Valko, président, en son rapport, Maître Vazzana , avocat de M. Sofiane D..., accusé, présent à la barre, en ses observations, Mme Béatrice Vautherin, substitut général, en ses réquisitions ; que Maître C... a eu la parole en dernier ; "alors que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le substitut général a eu la parole après l'avocat de M. Z... sans que celle-ci lui soit à nouveau donnée" ;
Solution
Texte intégral
N° N 17-82.488 F-D N° 2074 AB8 11 JUILLET 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Armand Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mars 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de vol qualifié et séquestration aggravée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z... devant le cour d'assises des Alpes-Maritimes pour vol aggravé et séquestration ; "aux motifs que Maître Mattei substituant Maître Kassoul , avocat de M. Z..., accusé, s'en rapporte au mémoire déposé avant que la cour n'évoque le dossier ; qu'ont été entendus : Mme Liliane Valko, président, en son rapport, Maître Vazzana , avocat de M. Sofiane D..., accusé, présent à la barre, en ses observations, Mme Béatrice Vautherin, substitut général, en ses réquisitions ; que Maître C... a eu la parole en dernier ; "alors que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le substitut général a eu la parole après l'avocat de M. Z... sans que celle-ci lui soit à nouveau donnée" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. Z..., ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 30 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé M. Armand Z... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de vol qualifié et séquestration aggravée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02074
Données disponibles
- Texte intégral