Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02076
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs que les explications de M. Z... sur les circonstances dans lesquelles son épouse, avec laquelle il reconnaît s'être disputé d'abord au cours de la soirée puis vers minuit, a été retrouvée agonisante un peu plus tard, coincée sous son véhicule entre l'arbre de transmission arrière et le sol, présentant des lésions au visage, apparaissent en l'état particulièrement confuses et incohérentes ; que le décès de Stéphanie Z... apparaît en lien direct avec ces faits, en sorte que M. Z..., dernière personne à avoir été en contact avec elle, apparaît ainsi impliqué dans ces derniers ; que ces faits pour lesquels il a été mis en examen sont de nature criminelle et que les investigations doivent se poursuivre pour les caractériser ; qu'ils ont créé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en ce qu'ils sont d'une extrême gravité, s'agissant de la mort dans des conditions particulièrement atroces d'une femme ; qu'il est nécessaire de faire cesser ce trouble ; qu'il est également nécessaire de préserver tous les indices matériels pouvant être encore recueillis et d'empêcher ainsi M. Z... de les soustraire à la justice, comme il convient de l'empêcher d'exercer quelque pression que ce soit sur les personnes susceptibles de fournir des informations sur le compte de son couple, voire le déroulement des faits au cours de la soirée ; que les nécessités de l'instruction empêchent que M. Z... ne soit astreint qu'à un simple contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique comme envisagé à l'article 137 du code de procédure pénale et que les éléments de la procédure révèlent que la détention est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs fixés à l'article 144 du même code ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le placement ; "1° ) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la détention provisoire peut être ordonnée pour mettre fin à un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que dès lors, les juges doivent non seulement caractériser l'existence d'un tel trouble, mais également préciser pourquoi la détention provisoire d'une personne suspectée est le seul moyen d'y mettre fin ; que la chambre de l'instruction, ne pouvait donc se borner à relever que les faits avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public sans déterminer si le placement en détention de M. Z... était la seule manière de le faire cesser ; "2°) alors que la chambre de l'instruction devait par ailleurs préciser pourquoi il pouvait être considéré qu'il aurait été encore possible, après que M. Z... ait été laissé en liberté près de deux semaines, d'empêcher la disparition des preuves et les pressions sur les tiers" ;
Texte intégral
N° Q 17-82.559 F-D N° 2076 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs que les explications de M. Z... sur les circonstances dans lesquelles son épouse, avec laquelle il reconnaît s'être disputé d'abord au cours de la soirée puis vers minuit, a été retrouvée agonisante un peu plus tard, coincée sous son véhicule entre l'arbre de transmission arrière et le sol, présentant des lésions au visage, apparaissent en l'état particulièrement confuses et incohérentes ; que le décès de Stéphanie Z... apparaît en lien direct avec ces faits, en sorte que M. Z..., dernière personne à avoir été en contact avec elle, apparaît ainsi impliqué dans ces derniers ; que ces faits pour lesquels il a été mis en examen sont de nature criminelle et que les investigations doivent se poursuivre pour les caractériser ; qu'ils ont créé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en ce qu'ils sont d'une extrême gravité, s'agissant de la mort dans des conditions particulièrement atroces d'une femme ; qu'il est nécessaire de faire cesser ce trouble ; qu'il est également nécessaire de préserver tous les indices matériels pouvant être encore recueillis et d'empêcher ainsi M. Z... de les soustraire à la justice, comme il convient de l'empêcher d'exercer quelque pression que ce soit sur les personnes susceptibles de fournir des informations sur le compte de son couple, voire le déroulement des faits au cours de la soirée ; que les nécessités de l'instruction empêchent que M. Z... ne soit astreint qu'à un simple contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique comme envisagé à l'article 137 du code de procédure pénale et que les éléments de la procédure révèlent que la détention est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs fixés à l'article 144 du même code ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le placement ; "1° ) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la détention provisoire peut être ordonnée pour mettre fin à un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que dès lors, les juges doivent non seulement caractériser l'existence d'un tel trouble, mais également préciser pourquoi la détention provisoire d'une personne suspectée est le seul moyen d'y mettre fin ; que la chambre de l'instruction, ne pouvait donc se borner à relever que les faits avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public sans déterminer si le placement en détention de M. Z... était la seule manière de le faire cesser ; "2°) alors que la chambre de l'instruction devait par ailleurs préciser pourquoi il pouvait être considéré qu'il aurait été encore possible, après que M. Z... ait été laissé en liberté près de deux semaines, d'empêcher la disparition des preuves et les pressions sur les tiers" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner le placement de M. Z... en détention provisoire, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment pour caractériser le trouble exceptionnel à l'ordre public auquel elle a entendu mettre fin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02076
Données disponibles
- Texte intégral