Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02077
- Date
- 11 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été renvoyé des chefs de viols et conduite sans permis de conduire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par arrêt du 12 janvier 2015 ; que, sur son appel, la cour d'assises du Var a confirmé sa culpabilité et prononcé une peine de quinze ans de réclusion criminelle par un arrêt du 20 octobre 2015 qui a fait l'objet, le 8 février 2017, d'une décision de cassation et de renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt relève que, si le titre de détention découlant de sa seconde condamnation par la cour d'assises du Var a effectivement disparu à la suite de la cassation de cette décision, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône initialement saisie, par une décision non définitive, avait condamné M. Y... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; que les juges retiennent qu'en application de l'article 367, § 2, du code de procédure pénale, ce premier arrêt vaut toujours titre de détention dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant la seconde juridiction d'appel désignée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° T 17-82.562 F-D N° 2077 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Y... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et conduite d'un véhicule sans permis, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 367, alinéa 2, 610, 591 et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs, que sur la validité du titre de détention ; que contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures devant la chambre au soutien de la demande de mise en liberté, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017 cassant la décision de la cour d'assises du Var, laquelle statuait comme juridiction d'appel de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, n'a pas fait disparaître tout titre de détention ; qu'en effet, si le titre de détention découlant de cette seconde condamnation a effectivement disparu ; qu'il n'en demeure pas moins que, conformément aux prescriptions de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure pénale lequel dispose que, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt d'assises vaut titre de détention, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2, l'arrêt de la cour d'assises initialement saisie, en l'occurrence la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui, par une décision non définitive du 20 janvier 2015, avait condamné Y... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle - vaut toujours titre de détention dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant la seconde juridiction d'appel désignée par la Cour de cassation, à savoir la cour d'assises des Alpes Maritimes ; qu'en conséquence que, compte tenu de l'existence de ce titre de détention, qui a été valablement décerné et a vocation à s'appliquer à ce jour, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en liberté de Y... ; "alors que la cassation de l'arrêt par lequel la cour d'assises statuant en appel a prononcé la condamnation de l'accusé entraîne l'annulation du titre de détention qui s'attache à cet arrêt et qui s'était substitué à celui résultant de l'arrêt statuant en premier ressort ; que le titre de détention initial a été définitivement annulé et ne saurait retrouver un quelconque effet à la suite de l'arrêt de cassation ; que dès lors en énonçant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été renvoyé des chefs de viols et conduite sans permis de conduire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par arrêt du 12 janvier 2015 ; que, sur son appel, la cour d'assises du Var a confirmé sa culpabilité et prononcé une peine de quinze ans de réclusion criminelle par un arrêt du 20 octobre 2015 qui a fait l'objet, le 8 février 2017, d'une décision de cassation et de renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt relève que, si le titre de détention découlant de sa seconde condamnation par la cour d'assises du Var a effectivement disparu à la suite de la cassation de cette décision, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône initialement saisie, par une décision non définitive, avait condamné M. Y... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; que les juges retiennent qu'en application de l'article 367, § 2, du code de procédure pénale, ce premier arrêt vaut toujours titre de détention dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant la seconde juridiction d'appel désignée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02077
Données disponibles
- Texte intégral