Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02080
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 90 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il infirme partiellement que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur réquisitoire du procureur de la République saisi d'une plainte de la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), M. Z... a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux ; que, par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de verser un cautionnement d'un montant d'un million d'euros, payable par mensualités de 5 000 euros, au début de chaque mois à compter du 1er janvier 2017, garantissant, à raison de 500 000 euros, sa représentation en justice, 250 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et de la dette alimentaire et 250 000 euros, celui des amendes encourues ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir rappelé les faits reprochés et les indices de culpabilité que M. Z... contestait, l'arrêt attaqué, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction sur les seules modalités du contrôle judiciaire, par l'obligation supplémentaire de constituer une hypothèque et un nantissement, énonce en substance, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de M. Z... et les revenus dont il dispose selon ses propres déclarations, tant au titre de ses activités professionnelles jusqu'en juillet 2015, date de sa suspension, que de ses revenus immobiliers et en parts sociales et ses charges, que la dissipation d'une partie importante des fonds que M. Z... affirme avoir recouvrés en vertu d'un mandat de la CBGE, laisse augurer d'un préjudice considérable bien supérieur au cautionnement d'un million d'euros, que la nature des faits, l'ampleur des préjudices subis et la nécessité de garantir la représentation en justice de M. Z..., qui encourt une peine conséquente et présente déjà des antécédents judiciaires inquiétants, justifie pleinement la constitution de garanties financières ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de modifier la répartition des sommes et sûretés fixées au titre du contrôle judiciaire, a, sans méconnaître les droits de la défense, justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
Texte intégral
N° U 17-82.563 F-D N° 2080 CG11 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 137, 138, 142 du code pénal et préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à M. Z... de fournir un cautionnement de 100 000 euros en deux versement de 50 000 euros et de constituer dans un délai d'un mois pour une période de cinq ans et à due concurrence de 900 000 euros, une hypothèque de premier rang au profit du Trésor public sur sa résidence dont il est propriétaire à Saint Claude (39), les six appartements dont il est propriétaire à Oyonnax (01) et un nantissement au profit du Trésor public des parts dont il est propriétaire dans la société Europe Enchères et la société Jurisparc ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. Z... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits qui lui sont reprochés, la mise en examen ne pouvant être remise en cause que par application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, action qui n'a pas été diligentée en l'espèce ; que la dissipation d'une partie importante des fonds, qu'il affirme avoir recouvert en vertu d'un mandat de la CBGE, laisse augurer un préjudice considérable bien supérieur au cautionnement d'un million d'euro, seule obligation du contrôle judiciaire critiquée ; que la nature des faits, l'ampleur des préjudices subis et la nécessité de garantir la représentation en justice de M. Z... qui encourt une peine conséquente et présente déjà des antécédents judiciaires inquiétants, justifie pleinement la constitution de garanties financières ; que toutefois les modalités du cautionnement n'apparaissent pas appropriées ; que M. Z... dispose d'un patrimoine substantiel lui procurant des revenus proportionnels, qu'il convient de ramener la caution payable à 100 000 euros en deux versements de 50 000 euros et d'ordonner la prise d'hypothèques sur les biens immobiliers et le nantissement des parts de société au profit du Trésor public à concurrence de 900 000 euros, la répartition du cautionnement restant inchangée ; "1°) alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer de façon générale et abstraite, qu'elle se trouvait justifié par la nature des faits, sans autre précision, l'ampleur des préjudices subis, sans même qu'une victime ne soit identifiée et la nécessité de garantir la représentation en justice de Mme Z..., lequel a pourtant toujours déféré aux convocations ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de M. Z... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z... dispose d'un patrimoine substantiel lui procurant des revenus proportionnels, sans autre précision ; que dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur la proportionnalité du cautionnement aux ressources et aux charges de M. Z..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'ordonnance qui astreint la personne mise en examen à constituer un cautionnement et des sûretés doit déterminer les sommes affectées d'une part, à la représentation de la personne mise en examen, d'autre part, au paiement de la réparation des dommages et des amendes ; qu'en se bornant, en l'espèce, à confirmer l'ordonnance entreprise dans la répartition du cautionnement, alors qu'elle a modifié drastiquement le montant de celui-ci et qu'elle a en outre ordonné la prise d'hypothèques sur des biens immobiliers et de nantissement sur des parts de sociétés au profit du Trésor public, la chambre de l'instruction a, de fait, omis de déterminer la répartition des sommes du cautionnement et des sûretés, en violation des textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il infirme partiellement que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur réquisitoire du procureur de la République saisi d'une plainte de la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), M. Z... a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux ; que, par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de verser un cautionnement d'un montant d'un million d'euros, payable par mensualités de 5 000 euros, au début de chaque mois à compter du 1er janvier 2017, garantissant, à raison de 500 000 euros, sa représentation en justice, 250 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et de la dette alimentaire et 250 000 euros, celui des amendes encourues ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir rappelé les faits reprochés et les indices de culpabilité que M. Z... contestait, l'arrêt attaqué, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction sur les seules modalités du contrôle judiciaire, par l'obligation supplémentaire de constituer une hypothèque et un nantissement, énonce en substance, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de M. Z... et les revenus dont il dispose selon ses propres déclarations, tant au titre de ses activités professionnelles jusqu'en juillet 2015, date de sa suspension, que de ses revenus immobiliers et en parts sociales et ses charges, que la dissipation d'une partie importante des fonds que M. Z... affirme avoir recouvrés en vertu d'un mandat de la CBGE, laisse augurer d'un préjudice considérable bien supérieur au cautionnement d'un million d'euros, que la nature des faits, l'ampleur des préjudices subis et la nécessité de garantir la représentation en justice de M. Z..., qui encourt une peine conséquente et présente déjà des antécédents judiciaires inquiétants, justifie pleinement la constitution de garanties financières ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de modifier la répartition des sommes et sûretés fixées au titre du contrôle judiciaire, a, sans méconnaître les droits de la défense, justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02080
Données disponibles
- Texte intégral