Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02082
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé en récidive ; qu'il a été placé en détention provisoire à compter du 7 janvier 2017 et a sollicité sa mise en liberté ; que, par ordonnance en date du 10 février 2017, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée ; que l'intéressé a formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5,§3, 6,§1 de la Convention européenne des droits de l'homme , des articles préliminaire, 137, 137-1, 138, 143-1, 144, 147-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs propres que les faits pour lesquels Y... est mis en examen lui font encourir une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5,§1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; qu'il résulte de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; qu' en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'en cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin ; qu'en l'espèce, le M. Z..., chef de l'USMP de la maison d'arrêt de Villepinte, relevait dès le 16 janvier 2017 que la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire ; que M. Y..., qui avait refusé les prises en charge en milieu hospitalier organisées par M. Z... en suite de son diagnostic et l'opération chirurgicale programmée, parait désormais accepter d'être soigné ; que l'intéressé ayant-en effet été ré-admis le 8 février 2017 à l'UHSI de la Pitié Salpêtrière, alors que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2017 n'a pas encore été dépose, la cour relève qu' à ce jour, M. Y... n'est plus détenu en milieu carcéral ordinaire conformément aux constats et préconisations de MM. Z... (A...), et B... (UHS1), médecins ; qu'ainsi, au vu du certificat médical établi par M. B..., le 15 février 2017produit par la défense en annexe de son mémoire, il parait y bénéficier d'une prise en charge au sein de l'UHSI compatible avec son état de santé, le Dr B... ayant pu y organiser un bilan préopératoire en vue d'une intervention en chirurgie vasculaire prévue pour la fin du mois de mars, compte tenu de l'évaluation bénéfice/risque réalisée, ce pour traiter l'anévrisme diagnostiqué, et ce médecin indiquant qu'en tas de poursuite de l'incarcération, il sera proposé la poursuite de son séjour à l'UHS1 ou son admission à l'hôpital de Fresnes afin de permettre l'accès rapide à un bloc de chirurgie vasculaire en cas d'urgence, la période précédant, l'opération étant à risque ; qu'il ressort en outre de la procédure que les faits reprochés à Y... ont été commis alors que ce dernier était sous l'emprise de l'alcool et qu'il minimise son addiction selon le médecin psychiatre qui l'a examiné, addiction pour laquelle il n'avait entrepris aucune démarche de seins au moment de son interpellation ; son épouse se plaint de violences graves depuis plusieurs années, ce que l'intéressé n'a pas contesté ; il s'est présenté lui-même à l'enquêteur social comme un homme au tempérament caractériel et pouvant être explosif ; les antécédents judiciaires de l'intéressé sont particulièrement lourds, en ce qu'il a notamment été condamné à deux reprises pour des faits de meurtre, puis d'homicide involontaire ; ces condamnations ne paraissent pas avoir eu d'effet sur le mis en examen quant à une prise de conscience sur sa dangerosité, au vu des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure et des déclarations qu'il a faites en garde à vue, au cours de laquelle il a notamment justifié les violences conjugales commises selon lui tous les deux ou trois jours par la nécessité de "calmer" son épouse ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il existe, au sens de l'article 147-1 précité, un risque grave de renouvellement d'infractions d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de personnes, notamment au préjudice de Mme E... , risque que ne saurait suffisamment prévenir la possibilité d'un hébergement chez des amis dans le département du Val-d'Oise, dans une commune distante d'une vingtaine de kilomètres seulement de celle du lieu de commission des faits ; qu'en outre, le risque de pression sur Mme E... est élevé ; qu'elle est en effet particulièrement vulnérable, étant elle-même confrontée à des problèmes d'alcool ; alors que son conjoint analyse les faits comme étant accidentels, elle n' a pas encore été auditionnée et il importe donc de préserver la suite des investigations de toute influence extérieure ; eu égard au quantum de la peine encourue, et alors que le mis en examen a pris la fuite à l'arrivée des services de police, au motif, selon lui, de son" pedigree" judiciaire, son hébergement chez les époux C... ne constitue pas une garantie de représentation suffisante ; qu'enfin, le trouble exceptionnel à l'ordre public persiste à ce jour, étant reproché au mis en examen une tentative d'homicide par un coup porté avec un couteau au niveau du ventre sur son épouse âgée de 65 ans, victime de violences conjugales depuis plusieurs années, la grave blessure causée par le coup de couteau ayant nécessité une opération chirurgicale en urgence ; que nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen du risque parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés; que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir le risque grave de renouvellement d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de personnes, et répondre aux autres préoccupations ci-dessus énoncées ; qu'elles ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptes qu'en l'absence d'éléments cohérents sur le déroulement des faits et en l'attente des conclusions des expertise psychiatriques et médico-psychologiques, le risque de renouvellement de l'infraction ne peul être écarté ; que M. Y..., âgé de 68 ans est marié sans enfant ; qu'il est locataire avec son épouse du F2 qu'il occupe à Noisy le Sec ; qu'il perçoit une retraite de 434 euros par mois et dit travailler de façon non déclarée dans le bâtiment pour un revenu entre 1 500 et 2 000 euros par mois ; que ses garanties de représentation sont fragilisées par la hauteur de la peine encourue ; que l'état de santé de M. Y... est préoccupant mais il doit être relevé que celui-ci après avoir été admis dans un service hospitalier (UHSI) a refusé d'y rester pour des raisons judiciaire de désaccord avec l'instruction et aussi car il y est interdit de fumer, la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Villepinte indiquant dans un message du 16 janvier 2017 qu'il fait de ce fait l'objet d'une prise en charge et d'une surveillance la plus adaptée possible au sein de l'établissement pénitentiaire ; que les faits de tentative de meurtre commis à l'arme blanche par le conjoint de la victime sont du ceux qui constituera un trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'au vu de ces éléments, et en l'attente des conclusions de l'expert médical commis ce jour par le magistrat instructeur conformément aux dispositions de l'article 147-1 du code de procédure pénale, la demande de mise en liberté de M. Y... sera rejetée, la détention de la personne mise en examen constituant l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci avant mentionnes, de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur la victime et les témoins ainsi que sur leur famille, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors que, le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en cas d'urgence, si la pathologie de la personne, incompatible avec la détention, le rend nécessaire, le juge ordonne, à la seule vue du certificat médical, la remise en liberté immédiate de la personne détenue ; qu'en relevant que «la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire », de sorte que le cas d'urgence était constitué, tout en rejetant sa demande de mise en liberté, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que «la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire» et que «le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2017 n'a pas encore été déposé» sans rechercher, comme il leur était demandé, si l'état de M. Y... et les éléments relevés ne révélaient pas un cas d'urgence, commandant que sa mise en liberté soit ordonnée immédiatement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) et alors que, le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale «ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir le risque grave de renouvellement d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de personnes», sans se prononcer concrètement, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
N° J 17-82.623 F-D N° 2082 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,7e section, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en récidive a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5,§3, 6,§1 de la Convention européenne des droits de l'homme , des articles préliminaire, 137, 137-1, 138, 143-1, 144, 147-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs propres que les faits pour lesquels Y... est mis en examen lui font encourir une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5,§1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; qu'il résulte de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; qu' en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'en cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin ; qu'en l'espèce, le M. Z..., chef de l'USMP de la maison d'arrêt de Villepinte, relevait dès le 16 janvier 2017 que la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire ; que M. Y..., qui avait refusé les prises en charge en milieu hospitalier organisées par M. Z... en suite de son diagnostic et l'opération chirurgicale programmée, parait désormais accepter d'être soigné ; que l'intéressé ayant-en effet été ré-admis le 8 février 2017 à l'UHSI de la Pitié Salpêtrière, alors que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2017 n'a pas encore été dépose, la cour relève qu' à ce jour, M. Y... n'est plus détenu en milieu carcéral ordinaire conformément aux constats et préconisations de MM. Z... (A...), et B... (UHS1), médecins ; qu'ainsi, au vu du certificat médical établi par M. B..., le 15 février 2017produit par la défense en annexe de son mémoire, il parait y bénéficier d'une prise en charge au sein de l'UHSI compatible avec son état de santé, le Dr B... ayant pu y organiser un bilan préopératoire en vue d'une intervention en chirurgie vasculaire prévue pour la fin du mois de mars, compte tenu de l'évaluation bénéfice/risque réalisée, ce pour traiter l'anévrisme diagnostiqué, et ce médecin indiquant qu'en tas de poursuite de l'incarcération, il sera proposé la poursuite de son séjour à l'UHS1 ou son admission à l'hôpital de Fresnes afin de permettre l'accès rapide à un bloc de chirurgie vasculaire en cas d'urgence, la période précédant, l'opération étant à risque ; qu'il ressort en outre de la procédure que les faits reprochés à Y... ont été commis alors que ce dernier était sous l'emprise de l'alcool et qu'il minimise son addiction selon le médecin psychiatre qui l'a examiné, addiction pour laquelle il n'avait entrepris aucune démarche de seins au moment de son interpellation ; son épouse se plaint de violences graves depuis plusieurs années, ce que l'intéressé n'a pas contesté ; il s'est présenté lui-même à l'enquêteur social comme un homme au tempérament caractériel et pouvant être explosif ; les antécédents judiciaires de l'intéressé sont particulièrement lourds, en ce qu'il a notamment été condamné à deux reprises pour des faits de meurtre, puis d'homicide involontaire ; ces condamnations ne paraissent pas avoir eu d'effet sur le mis en examen quant à une prise de conscience sur sa dangerosité, au vu des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure et des déclarations qu'il a faites en garde à vue, au cours de laquelle il a notamment justifié les violences conjugales commises selon lui tous les deux ou trois jours par la nécessité de "calmer" son épouse ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il existe, au sens de l'article 147-1 précité, un risque grave de renouvellement d'infractions d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de personnes, notamment au préjudice de Mme E... , risque que ne saurait suffisamment prévenir la possibilité d'un hébergement chez des amis dans le département du Val-d'Oise, dans une commune distante d'une vingtaine de kilomètres seulement de celle du lieu de commission des faits ; qu'en outre, le risque de pression sur Mme E... est élevé ; qu'elle est en effet particulièrement vulnérable, étant elle-même confrontée à des problèmes d'alcool ; alors que son conjoint analyse les faits comme étant accidentels, elle n' a pas encore été auditionnée et il importe donc de préserver la suite des investigations de toute influence extérieure ; eu égard au quantum de la peine encourue, et alors que le mis en examen a pris la fuite à l'arrivée des services de police, au motif, selon lui, de son" pedigree" judiciaire, son hébergement chez les époux C... ne constitue pas une garantie de représentation suffisante ; qu'enfin, le trouble exceptionnel à l'ordre public persiste à ce jour, étant reproché au mis en examen une tentative d'homicide par un coup porté avec un couteau au niveau du ventre sur son épouse âgée de 65 ans, victime de violences conjugales depuis plusieurs années, la grave blessure causée par le coup de couteau ayant nécessité une opération chirurgicale en urgence ; que nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen du risque parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés; que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir le risque grave de renouvellement d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de personnes, et répondre aux autres préoccupations ci-dessus énoncées ; qu'elles ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptes qu'en l'absence d'éléments cohérents sur le déroulement des faits et en l'attente des conclusions des expertise psychiatriques et médico-psychologiques, le risque de renouvellement de l'infraction ne peul être écarté ; que M. Y..., âgé de 68 ans est marié sans enfant ; qu'il est locataire avec son épouse du F2 qu'il occupe à Noisy le Sec ; qu'il perçoit une retraite de 434 euros par mois et dit travailler de façon non déclarée dans le bâtiment pour un revenu entre 1 500 et 2 000 euros par mois ; que ses garanties de représentation sont fragilisées par la hauteur de la peine encourue ; que l'état de santé de M. Y... est préoccupant mais il doit être relevé que celui-ci après avoir été admis dans un service hospitalier (UHSI) a refusé d'y rester pour des raisons judiciaire de désaccord avec l'instruction et aussi car il y est interdit de fumer, la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Villepinte indiquant dans un message du 16 janvier 2017 qu'il fait de ce fait l'objet d'une prise en charge et d'une surveillance la plus adaptée possible au sein de l'établissement pénitentiaire ; que les faits de tentative de meurtre commis à l'arme blanche par le conjoint de la victime sont du ceux qui constituera un trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'au vu de ces éléments, et en l'attente des conclusions de l'expert médical commis ce jour par le magistrat instructeur conformément aux dispositions de l'article 147-1 du code de procédure pénale, la demande de mise en liberté de M. Y... sera rejetée, la détention de la personne mise en examen constituant l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci avant mentionnes, de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur la victime et les témoins ainsi que sur leur famille, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors que, le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en cas d'urgence, si la pathologie de la personne, incompatible avec la détention, le rend nécessaire, le juge ordonne, à la seule vue du certificat médical, la remise en liberté immédiate de la personne détenue ; qu'en relevant que «la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire », de sorte que le cas d'urgence était constitué, tout en rejetant sa demande de mise en liberté, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que «la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire» et que «le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2017 n'a pas encore été déposé» sans rechercher, comme il leur était demandé, si l'état de M. Y... et les éléments relevés ne révélaient pas un cas d'urgence, commandant que sa mise en liberté soit ordonnée immédiatement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) et alors que, le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale «ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir le risque grave de renouvellement d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de personnes», sans se prononcer concrètement, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire aggravé en récidive ; qu'il a été placé en détention provisoire à compter du 7 janvier 2017 et a sollicité sa mise en liberté ; que, par ordonnance en date du 10 février 2017, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée ; que l'intéressé a formé appel ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen soutenant que son état de santé n'était pas compatible avec la détention subie, au sens des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 147-1 du code de procédure pénale, l'arrêt expose que M. Y..., qui a par deux fois refusé les prises en charge en milieu hospitalier organisées tant à l'hôpital Robert Ballanger qu'à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié Salpétrière au double motif d'un désaccord avec l'instruction et de l'interdiction de fumer, n'est plus détenu en milieu carcéral ordinaire conformément aux constats et préconisations de M. Z..., médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (A...), et de B... (UHSI), médecin et qu'au vu du certificat médical établi par ce dernier, le 15 février 2017, il bénéficie d'une prise en charge au sein de l'UHSI compatible avec son état de santé et qu'en cas de maintien de l'incarcération, la poursuite de son séjour dans cet établissement ou son admission à l'hôpital de Fresnes sera proposée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, les modalités de prise en charge de l'intéressé, compte tenu de son état de santé, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées aux deux premières branches du moyen ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-MONTAGNIER , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02082
Données disponibles
- Texte intégral