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Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02090
- Date
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 197 et 802 du code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ;
Solution
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Texte intégral
N° W 17-82.703 F-D N° 2090 CG11 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de l'importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 197 et 802 du code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services du procureur général ont adressé le 4 avril 2017, par télécopie reçue le même jour au cabinet de Me A..., avocat désigné par M. Z... pour recevoir les convocations, un avis pour l'audience du 11 avril, pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2017 ; que ce document contenait une erreur matérielle en ce qu'il mentionnait le nom de M. Djamel Z... aux lieu et place de M.Djamel Z... ; que Me A..., qui s'était entretenu avec son client au centre pénitentiaire de 10 avril 2017, a présenté un mémoire, enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 10 avril 2017 à 16 heures 59 ; qu'à la date de l'audience, M. Z..., qui avait demandé à comparaître, a refusé de se rendre en salle de vidéo-conférence ; qu'aucun des trois avocats désignés par M. Z... et convoqués ne s'est présenté pour assurer sa défense ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait le renvoi de l'affaire ou à défaut la mise en liberté de son client, motif pris de ce que l'erreur matérielle contenue dans la convocation l'avait privé de la possibilité effective de consulter le dossier, de réunir les pièces utiles, de prendre en compte les éléments recueillis dans le cadre de l'entretien préparatoire à l'audience effectué au parloir, de rédiger et déposer dans le délai légal un mémoire destiné à convaincre la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève que le dossier comporte la copie de la convocation adressée le 4 avril 2017 par télécopie à Me A..., avocat choisi en premier par M. Z..., pour l'audience de la 16e chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2017 à 14 heures 30, pour statuer sur un rejet de demande de mise en liberté, soit dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, que celui-ci en reconnaît la réception dans son mémoire, qu'en raison d'une erreur matérielle, cette convocation mentionne le nom de Z..., que ce conseil a été désigné au juge d'instruction de Marseille comme chef de file habilité à recevoir les convocations le 22 février 2017 et qu'il indique lui même avoir rendu visite à son client le 10 avril 2017 en détention ; que les juges ajoutent qu'il ne peut prétendre, dans ces conditions, à une confusion avec une autre personne qui se nommerait Z... et qui aurait également été convoquée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, nonobstant l'erreur matérielle entachant la convocation adressée à l'avocat en vue de l'audience du 11 avril 2017, celui-ci, qui n'a pas réagi à la réception de cet avis, alors que ce document concernait le contentieux de la détention provisoire, qui fait valoir une confusion de sa part avec un autre client du nom de Z..., dont tant l'existence que l'état de détenu demeurent au stade de la simple allégation, et qui a rencontré M. Z... avant l'audience, a été mis en mesure d'exercer les droits de la défense de celui-ci dans les conditions prévues aux articles susvisés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 197 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02090
Données disponibles
- Texte intégral