Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02094
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 24 novembre 2016 ; que saisi d'une demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention a adressé le 8 mars 2017 à Me A..., conseil désigné en premier par M. Y... lors de son interrogatoire de première comparution, l'avis en vue du débat contradictoire fixé au 21 mars 2017 ; que le mis en examen a été entendu en l'absence de son avocat ; que selon le procès-verbal de ce débat, il a fait connaître à cette occasion que Me A... ne défendait plus ses intérêts et qu'il en avait avisé le juge d'instruction peu après le début de l'information ; que le juge des libertés et de la détention a relevé que le nom de cet avocat était inscrit au dossier de l'information à la date à laquelle l'avis avait été adressé ; que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de quatre mois à compter du 24 mars 2017 ; que M. Y... a interjeté appel et conclu à l'annulation de la décision pour atteinte aux droits de la défense, au motif que Me A... s'étant dessaisi le 13 mars 2017 et en ayant informé le juge d'instruction, son autre conseil, Me Z..., aurait dû être convoqué au débat contradictoire ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt relève que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. Y... a désigné comme avocat, en premier lieu, Me A... et, en second, Me Z... et que, par la suite, aucune déclaration n'a été faite conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale pour désigner Me Z... comme seul avocat, cette déclaration devant être faite, en dehors de la première comparution, d'un interrogatoire ou d'une audition, soit par la personne détenue auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, soit par l'avocat nouvellement désigné auprès du greffier du juge d'instruction en produisant une copie de la lettre le désignant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la convocation a été adressée au seul avocat régulièrement désigné pour la recevoir à la date à laquelle elle a été délivrée, et dès lors que les déclarations de M. Y... selon lesquelles il aurait informé le juge d'instruction du dessaisissement de Me A... antérieurement à la délivrance de l'avis sont demeurées à l'état de simples allégations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Texte intégral
N° B 17-82.708 F-D N° 2094 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Billel Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 114, 115, 145, 145-1, 803-1 et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois à compter du 24 mars 2017 à 0h et rejeté la demande de nullité du débat contradictoire ; "aux motifs que, sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention au motif que Me Z... était l'avocat de M. Y... et non plus Me A..., que le juge d'instruction en était informé et que Me Z... aurait dû être convoqué pour le débat contradictoire obligatoire en matière de prolongation de la détention et que, ne l'ayant pas été, M. Y... s'est retrouvé seul lors de ce débat, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; qu'il est relevé des éléments suivants : que lors de l'interrogatoire de première comparution, M. Y... a désigné comme avocat, en premier lieu, Me A... et, en second, Me Z... ; que par la suite, aucun courrier ni aucune déclaration n'ont été faits en vue d'une modification ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; que d'une part dès qu'il y a plusieurs avocats désignés, la partie concernée doit faire connaître le nom de celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et, à défaut de ce choix, que les convocations seront adressées à l'avocat premier choisi, en l'espèce Me A... ; que d'autre part il résulte de ces mêmes dispositions que tout choix d'avocat, intervenant en dehors de la première désignation ou au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, doit être fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction (si la personne est détenue, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ou par déclaration faite par l'avocat nouvellement désigné, auprès du greffier du juge d'instruction, en produisant une copie de la lettre le désignant) ; qu'en l'espèce aucune déclaration n'est intervenue dans la procédure pour désigner Me Z... comme seul avocat ; qu'enfin, il est relevé que Me A..., avocat premier choisi et auquel les convocations devaient être adressées, a régulièrement été convoqué pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention de M. Y... ; que dès lors la procédure suivie étant régulière, il y a lieu d'examiner le bien-fondé d'une prolongation de la détention provisoire de M. Y... ; "1°) alors que le demandeur avait fait valoir que Me A..., eut-il été le premier avocat désigné lors de l'interrogatoire de première comparution, s'était dessaisi de la défense du demandeur en adressant dès le 13 mars 2017, une télécopie au juge d'instruction l'informant qu'il n'avait jamais suivi le demandeur et qu'il ne poursuivrait pas ; que le demandeur avait fait valoir qu'au regard de cette circonstance, il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention de convoquer son avocat, Me Z..., en vue de ladite audience du 21 mars 2017, dès lors que cet avocat avait également été régulièrement désigné lors de l'interrogatoire de première comparution du 24 novembre 2016 ; qu'en se bornant à relever que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le demandeur avait désigné comme avocat, en premier lieu, Me A... et, en second, Me Z... et que Me A..., avocat premier choisi et auquel les convocations devaient être adressées, avait régulièrement été convoqué pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention de l'exposant, pour en déduire que la procédure suivie était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie tiré de ce que, en l'état du dessaisissement du premier avocat désigné, il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention de convoquer le second avocat régulièrement désigné pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, et en tout état de cause, en se bornant à relever que lors de l'interrogatoire de première comparution, le demandeur avait désigné comme avocat, en premier lieu, Me A... et, en second, Me Z... et que Me A..., avocat premier choisi et auquel les convocations devaient être adressées, avait régulièrement été convoqué pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention du demandeur, pour en déduire que la procédure suivie était régulière, la cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié s'il existait une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, susceptible de justifier que postérieurement au dessaisissement du premier avocat désigné, intervenu dès le 13 mars 2017, il n'ait pas été procédé à la convocation de Me Z... également régulièrement désigné comme avocat du mis en examen lors de l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 24 novembre 2016 ; que saisi d'une demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention a adressé le 8 mars 2017 à Me A..., conseil désigné en premier par M. Y... lors de son interrogatoire de première comparution, l'avis en vue du débat contradictoire fixé au 21 mars 2017 ; que le mis en examen a été entendu en l'absence de son avocat ; que selon le procès-verbal de ce débat, il a fait connaître à cette occasion que Me A... ne défendait plus ses intérêts et qu'il en avait avisé le juge d'instruction peu après le début de l'information ; que le juge des libertés et de la détention a relevé que le nom de cet avocat était inscrit au dossier de l'information à la date à laquelle l'avis avait été adressé ; que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de quatre mois à compter du 24 mars 2017 ; que M. Y... a interjeté appel et conclu à l'annulation de la décision pour atteinte aux droits de la défense, au motif que Me A... s'étant dessaisi le 13 mars 2017 et en ayant informé le juge d'instruction, son autre conseil, Me Z..., aurait dû être convoqué au débat contradictoire ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt relève que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. Y... a désigné comme avocat, en premier lieu, Me A... et, en second, Me Z... et que, par la suite, aucune déclaration n'a été faite conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale pour désigner Me Z... comme seul avocat, cette déclaration devant être faite, en dehors de la première comparution, d'un interrogatoire ou d'une audition, soit par la personne détenue auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, soit par l'avocat nouvellement désigné auprès du greffier du juge d'instruction en produisant une copie de la lettre le désignant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la convocation a été adressée au seul avocat régulièrement désigné pour la recevoir à la date à laquelle elle a été délivrée, et dès lors que les déclarations de M. Y... selon lesquelles il aurait informé le juge d'instruction du dessaisissement de Me A... antérieurement à la délivrance de l'avis sont demeurées à l'état de simples allégations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02094
Données disponibles
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