Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02110
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 et 221-1 du code pénal, 184, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres pour meurtre ; "aux motifs qu'il ressort des témoignages recueillis auprès des personnes présentes autour de la table au moment des faits que seul M. Z... a pu frapper d'un coup de couteau David A... ; que M. Z... n'a jamais contesté avoir été l'auteur de ce coup ; qu'il a déclaré n'avoir pas voulu causer le décès de son cousin et n'avoir pas porté son regard dans sa direction, prétendant avoir agi de manière impulsive sous l'effet de l'exaspération ; que d'une part, il est le seul à faire état d'une répétition des agressions verbales dirigées à son encontre par la victime pendant une grande partie du repas et des rires qu'elles auraient suscitées dans l'assistance, qu'aucun des témoins présents n'a fait état de moqueries dépassant les limites habituelles de relations amicales dans le cadre convivial ; que, d'autre part, une personne qui dirige vers la poitrine d'un homme un couteau, dont la lame acérée mesure 115 mm de longueur avec la violence qui va provoquer sa rupture et lui faire traverser les vêtements de la victime, ses cotes, un de ses poumons et une partie du coeur, ne peut raisonnablement prétendre avoir eu à cet instant comme seule intention de « lui faire mal », que la victime se trouvant sur la droite de M. Z... en position assise, le couteau ne pouvait occasionner de telles blessures qu'en étant tenu avec la lame dirigée vers l'extérieur de la main, qu'il s'agit de la position adoptée par une personne qui s'est préparée à frapper avec violence un adversaire et non de la position adoptée par une personne qui prend un repas, que ce changement de position démontre que M. Z... n'a pas agi de façon spontanée mais a préparé son geste, que son attitude dans les secondes qui ont suivi, a contraint les personnes présentes à ses côtés à le maîtriser, qu'elle est révélatrice d'une particulière agressivité et détermination, qu'un geste aussi violent commis dans une région vitale est caractéristique d'une intention homicide ; que c'est à tort que des experts en psychologie ont implicitement relevé des signes de pathologie psychiatrique, que posant des diagnostics, ils ont dépassé le périmètre de leur compétences en fait et en droit ; que, par contre, les compétences en matière psychiatriques de MM. B... et C..., derniers médecins experts désignés, ne prêtent pas à contestation, que le docteur B... est inscrit sur la liste de la cour de cassation depuis 2008, qu'ils ont pris en considération les constatations faites par leurs confrères et les ont contredites de façon motivée ; qu'ils ont procédé à l'examen du sujet le 25 mai 2016 soit plus d'un an après les faits, qu'ils ont pertinemment relevé que l'hypothèse d'une pathologie mentale pouvait être écartée car ses symptômes seraient manifestement apparus au cours de cette période, qu'un trouble mental antisocial de type héboïdophrénie se complétait rapidement d'un système délirant et d'un appauvrissement psychique qui n'avait pas été observé en l'espèce ; que dès lors Z... n'était pas atteint d'un trouble psychique ou psychiatrique ayant aboli son discernement ; "1°) alors qu'est pénalement irresponsable la personne qui présentait un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits; qu'il appartient par conséquent aux juges de se prononcer sur cette cause d'irresponsabilité avant même d'envisager l'intention d'accomplir l'acte constitutif de l'infraction poursuivie, lorsqu'ils se prononcent sur le règlement de la procédure ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises pour meurtre en relevant que le mis en examen avait eu une intention homicide au moment des faits, avant même d'avoir envisagé l'abolition du discernement qui avait été retenue dans deux rapports d'expertise psychiatrique, la chambre de l'instruction a violé l'article 122-1 du code pénal ; "2°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie ; que, lorsqu'elle ordonne le renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur les éléments à charge et décharge, sans se prononcer sur la culpabilité du mis en examen ; que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises pour y répondre du crime de meurtre, la chambre de l'instruction a estimé qu'il avait commis les violences volontairement et en une région vitale « caractéristique de l'intention homicide », avant même de se prononcer sur les expertises portant sur la possibilité de retenir le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement, pour exclure de manière catégorique cette abolition du discernement, en estimant que la dernière expertise psychiatrique est « incontestable », quand deux expertises psychiatriques antérieures avaient conclu en sens inverse, outre une expertise psychologique qui pouvait faire toute observation utile notamment sur l'état psychique de la personne sans méconnaître sa mission ; que, par de tels motifs, se prononçant sur la culpabilité du mis en examen et excluant toute possibilité de retenir des éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 184 du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garantissant la présomption d'innocence ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il ne résulte aucunement du rapport d'expertise réalisée par MM. B... et C..., médecins experts, que ceux-ci aient explicitement répondu à la question de savoir si le mis en examen était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'en déduisant de ce rapport d'expertise qu'il n'existait pas d'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal, ce qu'il ne constatait pas, comme les motifs de l'arrêt permettent de le constater, la chambre de l'instruction qui s'est contredite n'a pas justifié sa décision ; "4°)alors que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé d'éléments à charge tendant à établir que l'accusé avait poignardé la victime, dans l'intention de lui donner la mort, se contentant de relever des violences volontaires et un coup porté dans une région vitale, n'a pas caractérisé l'intention homicide ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié la décision par laquelle elle a décidé de renvoyer M. Z... devant la cour d'assises pour meurtre" ;
Texte intégral
N° R 17-82.652 F-D N° 2110 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cédric Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 avril 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 et 221-1 du code pénal, 184, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres pour meurtre ; "aux motifs qu'il ressort des témoignages recueillis auprès des personnes présentes autour de la table au moment des faits que seul M. Z... a pu frapper d'un coup de couteau David A... ; que M. Z... n'a jamais contesté avoir été l'auteur de ce coup ; qu'il a déclaré n'avoir pas voulu causer le décès de son cousin et n'avoir pas porté son regard dans sa direction, prétendant avoir agi de manière impulsive sous l'effet de l'exaspération ; que d'une part, il est le seul à faire état d'une répétition des agressions verbales dirigées à son encontre par la victime pendant une grande partie du repas et des rires qu'elles auraient suscitées dans l'assistance, qu'aucun des témoins présents n'a fait état de moqueries dépassant les limites habituelles de relations amicales dans le cadre convivial ; que, d'autre part, une personne qui dirige vers la poitrine d'un homme un couteau, dont la lame acérée mesure 115 mm de longueur avec la violence qui va provoquer sa rupture et lui faire traverser les vêtements de la victime, ses cotes, un de ses poumons et une partie du coeur, ne peut raisonnablement prétendre avoir eu à cet instant comme seule intention de « lui faire mal », que la victime se trouvant sur la droite de M. Z... en position assise, le couteau ne pouvait occasionner de telles blessures qu'en étant tenu avec la lame dirigée vers l'extérieur de la main, qu'il s'agit de la position adoptée par une personne qui s'est préparée à frapper avec violence un adversaire et non de la position adoptée par une personne qui prend un repas, que ce changement de position démontre que M. Z... n'a pas agi de façon spontanée mais a préparé son geste, que son attitude dans les secondes qui ont suivi, a contraint les personnes présentes à ses côtés à le maîtriser, qu'elle est révélatrice d'une particulière agressivité et détermination, qu'un geste aussi violent commis dans une région vitale est caractéristique d'une intention homicide ; que c'est à tort que des experts en psychologie ont implicitement relevé des signes de pathologie psychiatrique, que posant des diagnostics, ils ont dépassé le périmètre de leur compétences en fait et en droit ; que, par contre, les compétences en matière psychiatriques de MM. B... et C..., derniers médecins experts désignés, ne prêtent pas à contestation, que le docteur B... est inscrit sur la liste de la cour de cassation depuis 2008, qu'ils ont pris en considération les constatations faites par leurs confrères et les ont contredites de façon motivée ; qu'ils ont procédé à l'examen du sujet le 25 mai 2016 soit plus d'un an après les faits, qu'ils ont pertinemment relevé que l'hypothèse d'une pathologie mentale pouvait être écartée car ses symptômes seraient manifestement apparus au cours de cette période, qu'un trouble mental antisocial de type héboïdophrénie se complétait rapidement d'un système délirant et d'un appauvrissement psychique qui n'avait pas été observé en l'espèce ; que dès lors Z... n'était pas atteint d'un trouble psychique ou psychiatrique ayant aboli son discernement ; "1°) alors qu'est pénalement irresponsable la personne qui présentait un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits; qu'il appartient par conséquent aux juges de se prononcer sur cette cause d'irresponsabilité avant même d'envisager l'intention d'accomplir l'acte constitutif de l'infraction poursuivie, lorsqu'ils se prononcent sur le règlement de la procédure ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises pour meurtre en relevant que le mis en examen avait eu une intention homicide au moment des faits, avant même d'avoir envisagé l'abolition du discernement qui avait été retenue dans deux rapports d'expertise psychiatrique, la chambre de l'instruction a violé l'article 122-1 du code pénal ; "2°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie ; que, lorsqu'elle ordonne le renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur les éléments à charge et décharge, sans se prononcer sur la culpabilité du mis en examen ; que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises pour y répondre du crime de meurtre, la chambre de l'instruction a estimé qu'il avait commis les violences volontairement et en une région vitale « caractéristique de l'intention homicide », avant même de se prononcer sur les expertises portant sur la possibilité de retenir le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement, pour exclure de manière catégorique cette abolition du discernement, en estimant que la dernière expertise psychiatrique est « incontestable », quand deux expertises psychiatriques antérieures avaient conclu en sens inverse, outre une expertise psychologique qui pouvait faire toute observation utile notamment sur l'état psychique de la personne sans méconnaître sa mission ; que, par de tels motifs, se prononçant sur la culpabilité du mis en examen et excluant toute possibilité de retenir des éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 184 du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garantissant la présomption d'innocence ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il ne résulte aucunement du rapport d'expertise réalisée par MM. B... et C..., médecins experts, que ceux-ci aient explicitement répondu à la question de savoir si le mis en examen était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'en déduisant de ce rapport d'expertise qu'il n'existait pas d'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal, ce qu'il ne constatait pas, comme les motifs de l'arrêt permettent de le constater, la chambre de l'instruction qui s'est contredite n'a pas justifié sa décision ; "4°)alors que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé d'éléments à charge tendant à établir que l'accusé avait poignardé la victime, dans l'intention de lui donner la mort, se contentant de relever des violences volontaires et un coup porté dans une région vitale, n'a pas caractérisé l'intention homicide ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié la décision par laquelle elle a décidé de renvoyer M. Z... devant la cour d'assises pour meurtre" ; Attendu que pour écarter l'irresponsabilité pénale de M. Z... et ordonner sa mise en accusation pour meurtre, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il existait des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis les faits reprochés et avoir analysé les expertises psychiatriques ainsi que les déclarations des experts, conclut qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou psychiatrique ayant aboli son discernement au moment des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'aucun texte n' impose l'ordre dans lequel une juridiction d'instruction examine, préalablement à une décision de mise en accusation de la personne mise en examen du chef de meurtre, l'existence d'une part de l'intention homicide, d'autre part du discernement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits de meurtre, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z... devra payer à Mmes Carole D..., épouse A..., et Marie-Hélène E..., épouse A..., MM. Anthony et Max A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Drai, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Parlos, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Chauchis, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02110
Données disponibles
- Texte intégral