Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02112
- Date
- 11 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2011 pour l'exécution d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 4 août 2008, qui a acquis force de chose jugée le 17 janvier 2011, pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle, détention illégale de munitions de guerre, instigation non suivie d'exécution à commettre le délit de meurtre, n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, d'une part, l'intéressé ne saurait se faire grief d'erreurs matérielles relevées par l'arrêt attaqué, d'autre part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de mentionner expressément dans le dispositif de son arrêt le rejet des nullités qu'elle avait écartées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles préliminaire, 39-3, 41, 74-2, 170 à 174-1, 695-27, 695-37, 696-21 du code de procédure pénale et de l'article 66 de la Constitution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° G 17-83.956 F-D N° 2112 ALM 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Y... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 juin 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles préliminaire, 39-3, 41, 74-2, 170 à 174-1, 695-27, 695-37, 696-21 du code de procédure pénale et de l'article 66 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2011 pour l'exécution d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 4 août 2008, qui a acquis force de chose jugée le 17 janvier 2011, pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle, détention illégale de munitions de guerre, instigation non suivie d'exécution à commettre le délit de meurtre, n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, d'une part, l'intéressé ne saurait se faire grief d'erreurs matérielles relevées par l'arrêt attaqué, d'autre part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de mentionner expressément dans le dispositif de son arrêt le rejet des nullités qu'elle avait écartées ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Drai, Mme Planchon, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, M. Parlos, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Chauchis, conseillers référendaires ; Avocat général : M. X... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02112
Données disponibles
- Texte intégral