Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02123
- Date
- 26 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement de la République populaire de Chine a demandé l'extradition de Mme Z... en vue de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt délivré le 12 avril 2013 pour des faits qualifiés de réception illégale de dépôts publics commis entre 2004 et 2011, dans l'arrondissement de Lucheng, infraction prévue par l'article 176 du code pénal de la République populaire de Chine ; que Mme Z..., appréhendée à Paris en vertu d'une demande d'arrestation provisoire des autorités chinoises, a été placée sous écrou extraditionnel le 21 janvier 2016 avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire le 7 décembre 2016 ; que, lors de la notification de la demande d'extradition, l'intéressée a indiqué ne pas consentir à sa remise ; que, par arrêts en date des 15 juin 2016 et 16 novembre 2016, la chambre de l'instruction a ordonné deux compléments d'information en vue d'obtenir des précisions sur la qualité de l'autorité émettrice du mandat d'arrêt, l'objet des poursuites pénales, la date des faits poursuivis et les peines encourues dont la peine d'emprisonnement, la nature des actes interruptifs de prescription et le montant du préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 11 du traité d'extradition entre la France et la Chine, signé le 20 mars 2007, 593, 696, 696-6 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement chinois à l'encontre de Mme Z... ; "aux motifs que « les relations dans le domaine de l'extradition entre la France et la Chine sont régies par le traité d'extradition du 20 mars 2007 ; qu'il y a dès lors lieu de vérifier si la présente demande d'extradition satisfait à toutes les conditions posées par ce traité ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Mme Z..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part à celui des règles conventionnelles ; que l'article 8.1 ii) du traité précité dispose que la demande d'extradition contient un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leurs conséquences, leur qualification juridique et l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ; qu'il est soutenu au mémoire qu'il y a imprécision quant à la nature et la qualification des faits poursuivis justifiant qu'un avis défavorable soit rendu sur la demande d'extradition ; qu'il ressort de la demande d'extradition et du supplément d'information communiqué par les autorités requérantes que, entre 2004 et 2011, Mme Z... a absorbé, en sa qualité de responsable de la société Yinxing, dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang, sans l'approbation des régulateurs financiers de la Chine, des dépôts du public (45 infractions étant précisément décrites dans la demande d'extradition), en violation de l'article 176 du code pénal chinois qui prévoit la répression de ceux qui prennent illégalement les dépôts des personnes ou sous une forme déguisée et perturbent l'ordre financier ; que « son acte est d'une nature des opérations bancaires non autorisées » ; que si le mémoire en défense relève une contradiction entre le fait que Mme Z... aurait consenti des prêts à des personnes non particulières et que le seul exemple cité est celui de Mme A..., une personne physique, il doit être constaté que la demande d'extradition contient un exposé des quarante-cinq infractions, concernant des personnes particulières ou non particulières, reprochées à l'intéressée, satisfaisant à l'exigence posée par l'article 8 du traité d'extradition entre la France et la Chine ; que l'article 176 précité a été communiqué par les autorités requérantes ; qu'il prévoit que le coupable doit être condamné à une peine de trois ans de prison ou de détention criminelle ; que si le montant en cause est grand ou les circonstances autrement graves, le coupable peut être condamné à « une peine de trois ans et non plus de dix ans » ; qu'interrogées par voie de supplément d'information par la cour, les autorités requérantes ont fait connaître par note en date du 8 décembre 2016 du bureau des enquêtes du crime économique du ministère de la sécurité publique de la R.P.C que Mme Z... , « suspectée du crime d'absorber illégalement les dépôts du public, impliquant une somme de 240 25 millions RMB » non remboursée, encourait la peine de plus de trois ans et de moins de dix ans ; que dans la demande d'extradition, les autorités requérantes précisaient que « la peine maximale possible d'être condamnée ne comporte pas la peine de mort » ; qu'interrogées également par un premier supplément d'information, les autorités requérantes avaient expliqué que « la peine maximale possible d'être condamnée ne comporte pas la peine de mort » ; que les autorités requérantes ont toujours affirmé, qu'il s'agisse de la demande d'arrestation provisoire, de la demande d'extradition ou des compléments d'information qu'elles ont communiqués, que le fondement juridique de la poursuite était l'article 176 du code pénal chinois ; qu'ainsi il n'existe pas d'imprécision quant à la nature et la qualification des faits poursuivis ; qu'il ne peut être soutenu pour solliciter que la cour prononce un avis défavorable à l'extradition de Mme Z... qu'il existe un risque que les faits reprochés à cette dernière soient requalifiés de manière plus sévère, particulièrement en faits de fraude réprimés par l'article 192 du code pénal chinois et pouvant être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité et qu'il ne serait pas possible de s'assurer du respect de la règle de la spécialité ; qu'en effet, les autorités chinoises requérantes, qui ont satisfait aux exigences de l'article 8.1 ii) précité en communiquant la qualification juridique des faits et en indiquant les dispositions légales qui leur sont applicables, dont la peine encourue (plus de trois ans et moins de dix ans), sont tenues par ces indications qui conditionnent la décision de l'autorité requise sur l'extradition qui leur est demandée ; qu'en outre il ressort d'un courriel en date du 6 mars 2017 de l'assistante du magistrat de liaison français en Chine, celui-ci ayant été interrogé par l'avocat général par courriel en date du 2 mars 2017, que des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ont été prononcées à l'encontre de personnes poursuivies pour « fraude financière » (article 192 du code pénal chinois) et qu'une personne poursuivie pour « absorption illégale de dépôts du public » (article 176 du code pénal chinois) a été condamnée à la peine de quatre ans et trois mois d'emprisonnement ; que la défense estime que la demande d'extradition ne permet pas de vérifier si les infractions ne sont pas de nature politique ; qu'en effet, les autorités requérantes font valoir que l'acte illégal « a perturbé l'ordre financier national », notion floue qui ne donne pas de garanties suffisantes quant au caractère non politique des faits reprochés à Mme Z... ; que c'est l'article 176 du code pénal chinois qui réprime « celui qui prend illégalement les dépôts des personnes ou sous forme déguisée et perturbe l'ordre financier doit être condamné... » ; que le fait de perturber l'ordre financier en prenant illégalement les dépôts du public entre donc dans les éléments constitutifs de l'infraction en droit pénal chinois ; que le fait pour l'autorité requérante de faire valoir dans la demande d'extradition que l'acte illégal « a perturbé l'ordre financier national » ne permet donc pas de supposer que l'infraction serait de nature politique et de dire qu'il n'est pas possible de vérifier que les infractions ne sont pas de nature politique ; que la défense de Mme Z... ne justifie pas d'éléments concrets particuliers qui permettraient de penser que l'extradition de l'intéressée est demandée pour des raisons politiques, ce qui constituerait un motif obligatoire de refus d'extradition en application de l'article 3 a) du traité bilatéral d'extradition ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi le motif obligatoire de refus d'extradition prévu par l'article 3 b) du traité n'existe pas en l'espèce ; que les autorités chinoises ont précisé dans la demande d'extradition que les infractions avaient été commises entre 2004 et 2011 ; que cette information a été confirmée dans le supplément d'information communiqué à la cour en septembre 2016 ; qu'en effet, la victime M. A... avait informé en novembre 2014 les autorités publiques que Mme Z... avait absorbé ses fonds depuis 2004 ; qu'il est précisé dans la demande d'extradition que le bureau de la sécurité publique de la municipalité de Wenzhou avait constaté, le 20 décembre 2011, que la société Yinxing avait illégalement absorbé les dépôts du public ; que la défense fait valoir qu'il est impossible de vérifier l'absence de prescription des faits poursuivis ; que l'infraction d'exercice illégal de l'activité de banquier est une infraction continue au sens de la loi française ; que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de sa découverte, soit en décembre 2011 ; que le mandat d'arrêt à l'encontre de Mme Z... ayant été délivré le 12 avril 2013 par le bureau de la sécurité publique de Whenzou dans les conditions de forme suffisamment décrites dans le supplément d'information reçu par la cour en septembre 2016, la prescription n'est pas acquise au regard de la loi française ; qu'en ce qui concerne la prescription au regard de la loi chinoise, elle n'est pas non plus acquise, puisqu'elle est selon le supplément d'information parvenu à la cour de dix ans en application de l'article 87 (2) du droit pénal de la RPC ; que les autorités requérantes ont également précisé qu'en application de l'article 88 aucune limitation de la durée des poursuites ne doit être imposée dans les cas où après qu'il y ait eu dépôt pour enquêter ou que les cours populaires ont décidé d'admettre les cas, « l'élément criminel échappe à une enquête ou le jugement » ; que les faits ne sont donc prescrits ni au regard de la législation de l'Etat requérant ni au regard de celle de l'Etat requis selon l'article 8 du code de procédure pénale, comme exigé par l' article 3 d) du traité bilatéral d'extradition ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'exercice illégal de l'activité de banquier prévue par l'article L 511-5 du code monétaire et financier et réprimée par l'article L 571-3 du même code de trois ans d'emprisonnement ; qu'ainsi que le relève le procureur général dans ses réquisitions écrites, les faits reprochés à Mme Z... , avoir reçu des fonds de personnes sans rembourser les montants de ces fonds et sans avoir versé les intérêts, pourraient aussi recevoir la qualification d'escroquerie, infraction réprimée en droit français de cinq ans d'emprisonnement par l'article 313-1 du code pénal ; que ces faits satisfont donc à la double condition posée par l'article 2, § 1, du traité bilatéral d'extradition ; qu'enfin Mme Z... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'ainsi le motif obligatoire de refus d'extradition prévu par l'article 3 c) du traité bilatéral d'extradition n'existe pas en l'espèce ; qu'il n'existe pas non plus en l'espèce d'autres causes de refus obligatoires d'extradition telles que prévues par l'article 3 du traité ; que l'article 5, § 2, b) du traité prévoit que l'extradition peut être refusée si, pour des considérations humanitaires, la partie requise estime, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des intérêts de la Partie requérante, que la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour cette dernière des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'il y a lieu de constater que l'extradition de Mme Z... est demandée pour une infraction grave d'exercice illégal d'activité de banquier ayant porté sur des sommes aux montants particulièrement importants ainsi qu'il est exposé dans la demande d'extradition (une somme de 240 25 millions de RNB restant non remboursée) qui aurait été commise par Mme Z... qui avait créé avec son conjoint, M. A..., la société Yinxing et qui en assurait la gestion quotidienne ; que la circonstance exposée par la défense selon laquelle Mme Z... est âgée de 51 ans, mère de famille et jamais condamnée ne suffit pas pour qu'il puisse être jugé que sa remise aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle au sens de l'article 5, § 2, b) précité » ; "1°) alors que l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise ; que lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions du Traité, vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée et est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de Mme Z... relative à la fréquente requalification en Chine des faits, visés par la demande d'extradition, d'absorption de dépôts illégaux du public, punis d'une peine maximum d'emprisonnement de dix ans, en des faits de fraude financière, passibles de la réclusion à perpétuité, à relever que les autorités chinoises étaient tenues par les indications portées dans la demande d'extradition, sans rechercher si, dans les faits, il n'était pas fréquemment procédé à la requalification dénoncée par Mme Z..., de sorte qu'il était impossible de s'assurer du respect du principe de spécialité, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit, afin de répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, s'assurer, au besoin d'office, que l'extradition n'est pas de nature à porter à la personne réclamée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ne recherchant pas si la remise de Mme Z... aux autorités chinoises n'était pas de nature à porter à la personne réclamée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
N° N 17-82.856 F-D N° 2123 ALM 26 JUILLET 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lili Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 avril 2017, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande de la République populaire de Chine, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 11 du traité d'extradition entre la France et la Chine, signé le 20 mars 2007, 593, 696, 696-6 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement chinois à l'encontre de Mme Z... ; "aux motifs que « les relations dans le domaine de l'extradition entre la France et la Chine sont régies par le traité d'extradition du 20 mars 2007 ; qu'il y a dès lors lieu de vérifier si la présente demande d'extradition satisfait à toutes les conditions posées par ce traité ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Mme Z..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part à celui des règles conventionnelles ; que l'article 8.1 ii) du traité précité dispose que la demande d'extradition contient un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leurs conséquences, leur qualification juridique et l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ; qu'il est soutenu au mémoire qu'il y a imprécision quant à la nature et la qualification des faits poursuivis justifiant qu'un avis défavorable soit rendu sur la demande d'extradition ; qu'il ressort de la demande d'extradition et du supplément d'information communiqué par les autorités requérantes que, entre 2004 et 2011, Mme Z... a absorbé, en sa qualité de responsable de la société Yinxing, dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang, sans l'approbation des régulateurs financiers de la Chine, des dépôts du public (45 infractions étant précisément décrites dans la demande d'extradition), en violation de l'article 176 du code pénal chinois qui prévoit la répression de ceux qui prennent illégalement les dépôts des personnes ou sous une forme déguisée et perturbent l'ordre financier ; que « son acte est d'une nature des opérations bancaires non autorisées » ; que si le mémoire en défense relève une contradiction entre le fait que Mme Z... aurait consenti des prêts à des personnes non particulières et que le seul exemple cité est celui de Mme A..., une personne physique, il doit être constaté que la demande d'extradition contient un exposé des quarante-cinq infractions, concernant des personnes particulières ou non particulières, reprochées à l'intéressée, satisfaisant à l'exigence posée par l'article 8 du traité d'extradition entre la France et la Chine ; que l'article 176 précité a été communiqué par les autorités requérantes ; qu'il prévoit que le coupable doit être condamné à une peine de trois ans de prison ou de détention criminelle ; que si le montant en cause est grand ou les circonstances autrement graves, le coupable peut être condamné à « une peine de trois ans et non plus de dix ans » ; qu'interrogées par voie de supplément d'information par la cour, les autorités requérantes ont fait connaître par note en date du 8 décembre 2016 du bureau des enquêtes du crime économique du ministère de la sécurité publique de la R.P.C que Mme Z... , « suspectée du crime d'absorber illégalement les dépôts du public, impliquant une somme de 240 25 millions RMB » non remboursée, encourait la peine de plus de trois ans et de moins de dix ans ; que dans la demande d'extradition, les autorités requérantes précisaient que « la peine maximale possible d'être condamnée ne comporte pas la peine de mort » ; qu'interrogées également par un premier supplément d'information, les autorités requérantes avaient expliqué que « la peine maximale possible d'être condamnée ne comporte pas la peine de mort » ; que les autorités requérantes ont toujours affirmé, qu'il s'agisse de la demande d'arrestation provisoire, de la demande d'extradition ou des compléments d'information qu'elles ont communiqués, que le fondement juridique de la poursuite était l'article 176 du code pénal chinois ; qu'ainsi il n'existe pas d'imprécision quant à la nature et la qualification des faits poursuivis ; qu'il ne peut être soutenu pour solliciter que la cour prononce un avis défavorable à l'extradition de Mme Z... qu'il existe un risque que les faits reprochés à cette dernière soient requalifiés de manière plus sévère, particulièrement en faits de fraude réprimés par l'article 192 du code pénal chinois et pouvant être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité et qu'il ne serait pas possible de s'assurer du respect de la règle de la spécialité ; qu'en effet, les autorités chinoises requérantes, qui ont satisfait aux exigences de l'article 8.1 ii) précité en communiquant la qualification juridique des faits et en indiquant les dispositions légales qui leur sont applicables, dont la peine encourue (plus de trois ans et moins de dix ans), sont tenues par ces indications qui conditionnent la décision de l'autorité requise sur l'extradition qui leur est demandée ; qu'en outre il ressort d'un courriel en date du 6 mars 2017 de l'assistante du magistrat de liaison français en Chine, celui-ci ayant été interrogé par l'avocat général par courriel en date du 2 mars 2017, que des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ont été prononcées à l'encontre de personnes poursuivies pour « fraude financière » (article 192 du code pénal chinois) et qu'une personne poursuivie pour « absorption illégale de dépôts du public » (article 176 du code pénal chinois) a été condamnée à la peine de quatre ans et trois mois d'emprisonnement ; que la défense estime que la demande d'extradition ne permet pas de vérifier si les infractions ne sont pas de nature politique ; qu'en effet, les autorités requérantes font valoir que l'acte illégal « a perturbé l'ordre financier national », notion floue qui ne donne pas de garanties suffisantes quant au caractère non politique des faits reprochés à Mme Z... ; que c'est l'article 176 du code pénal chinois qui réprime « celui qui prend illégalement les dépôts des personnes ou sous forme déguisée et perturbe l'ordre financier doit être condamné... » ; que le fait de perturber l'ordre financier en prenant illégalement les dépôts du public entre donc dans les éléments constitutifs de l'infraction en droit pénal chinois ; que le fait pour l'autorité requérante de faire valoir dans la demande d'extradition que l'acte illégal « a perturbé l'ordre financier national » ne permet donc pas de supposer que l'infraction serait de nature politique et de dire qu'il n'est pas possible de vérifier que les infractions ne sont pas de nature politique ; que la défense de Mme Z... ne justifie pas d'éléments concrets particuliers qui permettraient de penser que l'extradition de l'intéressée est demandée pour des raisons politiques, ce qui constituerait un motif obligatoire de refus d'extradition en application de l'article 3 a) du traité bilatéral d'extradition ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi le motif obligatoire de refus d'extradition prévu par l'article 3 b) du traité n'existe pas en l'espèce ; que les autorités chinoises ont précisé dans la demande d'extradition que les infractions avaient été commises entre 2004 et 2011 ; que cette information a été confirmée dans le supplément d'information communiqué à la cour en septembre 2016 ; qu'en effet, la victime M. A... avait informé en novembre 2014 les autorités publiques que Mme Z... avait absorbé ses fonds depuis 2004 ; qu'il est précisé dans la demande d'extradition que le bureau de la sécurité publique de la municipalité de Wenzhou avait constaté, le 20 décembre 2011, que la société Yinxing avait illégalement absorbé les dépôts du public ; que la défense fait valoir qu'il est impossible de vérifier l'absence de prescription des faits poursuivis ; que l'infraction d'exercice illégal de l'activité de banquier est une infraction continue au sens de la loi française ; que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de sa découverte, soit en décembre 2011 ; que le mandat d'arrêt à l'encontre de Mme Z... ayant été délivré le 12 avril 2013 par le bureau de la sécurité publique de Whenzou dans les conditions de forme suffisamment décrites dans le supplément d'information reçu par la cour en septembre 2016, la prescription n'est pas acquise au regard de la loi française ; qu'en ce qui concerne la prescription au regard de la loi chinoise, elle n'est pas non plus acquise, puisqu'elle est selon le supplément d'information parvenu à la cour de dix ans en application de l'article 87 (2) du droit pénal de la RPC ; que les autorités requérantes ont également précisé qu'en application de l'article 88 aucune limitation de la durée des poursuites ne doit être imposée dans les cas où après qu'il y ait eu dépôt pour enquêter ou que les cours populaires ont décidé d'admettre les cas, « l'élément criminel échappe à une enquête ou le jugement » ; que les faits ne sont donc prescrits ni au regard de la législation de l'Etat requérant ni au regard de celle de l'Etat requis selon l'article 8 du code de procédure pénale, comme exigé par l' article 3 d) du traité bilatéral d'extradition ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'exercice illégal de l'activité de banquier prévue par l'article L 511-5 du code monétaire et financier et réprimée par l'article L 571-3 du même code de trois ans d'emprisonnement ; qu'ainsi que le relève le procureur général dans ses réquisitions écrites, les faits reprochés à Mme Z... , avoir reçu des fonds de personnes sans rembourser les montants de ces fonds et sans avoir versé les intérêts, pourraient aussi recevoir la qualification d'escroquerie, infraction réprimée en droit français de cinq ans d'emprisonnement par l'article 313-1 du code pénal ; que ces faits satisfont donc à la double condition posée par l'article 2, § 1, du traité bilatéral d'extradition ; qu'enfin Mme Z... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'ainsi le motif obligatoire de refus d'extradition prévu par l'article 3 c) du traité bilatéral d'extradition n'existe pas en l'espèce ; qu'il n'existe pas non plus en l'espèce d'autres causes de refus obligatoires d'extradition telles que prévues par l'article 3 du traité ; que l'article 5, § 2, b) du traité prévoit que l'extradition peut être refusée si, pour des considérations humanitaires, la partie requise estime, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des intérêts de la Partie requérante, que la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour cette dernière des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'il y a lieu de constater que l'extradition de Mme Z... est demandée pour une infraction grave d'exercice illégal d'activité de banquier ayant porté sur des sommes aux montants particulièrement importants ainsi qu'il est exposé dans la demande d'extradition (une somme de 240 25 millions de RNB restant non remboursée) qui aurait été commise par Mme Z... qui avait créé avec son conjoint, M. A..., la société Yinxing et qui en assurait la gestion quotidienne ; que la circonstance exposée par la défense selon laquelle Mme Z... est âgée de 51 ans, mère de famille et jamais condamnée ne suffit pas pour qu'il puisse être jugé que sa remise aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle au sens de l'article 5, § 2, b) précité » ; "1°) alors que l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise ; que lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions du Traité, vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée et est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de Mme Z... relative à la fréquente requalification en Chine des faits, visés par la demande d'extradition, d'absorption de dépôts illégaux du public, punis d'une peine maximum d'emprisonnement de dix ans, en des faits de fraude financière, passibles de la réclusion à perpétuité, à relever que les autorités chinoises étaient tenues par les indications portées dans la demande d'extradition, sans rechercher si, dans les faits, il n'était pas fréquemment procédé à la requalification dénoncée par Mme Z..., de sorte qu'il était impossible de s'assurer du respect du principe de spécialité, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit, afin de répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, s'assurer, au besoin d'office, que l'extradition n'est pas de nature à porter à la personne réclamée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ne recherchant pas si la remise de Mme Z... aux autorités chinoises n'était pas de nature à porter à la personne réclamée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement de la République populaire de Chine a demandé l'extradition de Mme Z... en vue de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt délivré le 12 avril 2013 pour des faits qualifiés de réception illégale de dépôts publics commis entre 2004 et 2011, dans l'arrondissement de Lucheng, infraction prévue par l'article 176 du code pénal de la République populaire de Chine ; que Mme Z..., appréhendée à Paris en vertu d'une demande d'arrestation provisoire des autorités chinoises, a été placée sous écrou extraditionnel le 21 janvier 2016 avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire le 7 décembre 2016 ; que, lors de la notification de la demande d'extradition, l'intéressée a indiqué ne pas consentir à sa remise ; que, par arrêts en date des 15 juin 2016 et 16 novembre 2016, la chambre de l'instruction a ordonné deux compléments d'information en vue d'obtenir des précisions sur la qualité de l'autorité émettrice du mandat d'arrêt, l'objet des poursuites pénales, la date des faits poursuivis et les peines encourues dont la peine d'emprisonnement, la nature des actes interruptifs de prescription et le montant du préjudice subi ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour écarter l'argumentation de Mme Z... soutenant qu'il existe un risque que les faits qui lui sont reprochés soient requalifiés de manière plus sévère, particulièrement en faits de fraude réprimés par l'article 192 du code pénal chinois et pouvant être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité et qu'il ne serait pas possible de s'assurer du respect de la règle de la spécialité, l'arrêt relève que les autorités chinoises requérantes, qui ont satisfait aux exigences de l'article 8. 1 ii) du traité d'extradition du 20 mars 2007 entre la République française et la République populaire de Chine en communiquant la qualification juridique des faits et en indiquant les dispositions légales qui leur sont applicables, sont tenues par ces indications qui conditionnent la décision de l'autorité requise sur l'extradition qui leur est demandée; que les juges ajoutent qu'aucun élément recueilli ne permet de considérer que le principe de spécialité ne serait pas respecté ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que pour rejeter le grief pris de ce que l'extradition aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens de l'article 5, § 2, b) du traité précité, l'arrêt retient que l'infraction sur laquelle est fondée la demande d'extradition, d'exercice illégal d'activité de banquier a porté sur des sommes aux montants particulièrement importants et que la circonstance que Mme Z... est âgée de 51 ans, mère de famille et jamais condamnée ne suffit pas à considérer que sa remise aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02123
Données disponibles
- Texte intégral