Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02126
- Date
- 26 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Dijon, M. A... Z... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et a été placé en détention provisoire ; qu'il a formé deux demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont l'intéressé a relevé appel ; que son avocat a été régulièrement avisé de ce que la chambre de l'instruction examinerait l'appel le 5 avril 2017 à 10 heures, lors d'une audience tenue en visioconférence ; qu'à cette même date, le mis en examen a été extrait et présenté au juge d'instruction pour un interrogatoire qui avait été parallèlement programmé ; que ce juge a décidé de reporter cet acte et a invité l'escorte, à 9h40, à regagner en urgence la maison d'arrêt pour permettre la tenue de la visioconférence avec la chambre de l'instruction ; que M. Z... a finalement été conduit devant ladite chambre, laquelle venait de constater l'échec de la connexion avec la salle de visioconférence de la maison d'arrêt et l'impossibilité de joindre par téléphone le service concerné ; que M. Z... a indiqué à la cour que son conseil, absent à l'audience, avait été informé du fait qu'il serait présenté à la chambre de l'instruction ; que le procès-verbal des opérations techniques établi à la maison d'arrêt, transmis par télécopie à la chambre de l'instruction et découvert après l'audience, mentionne que le conseil de M. Z... s'est présenté à cet établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Q 17-82.789 F-D N° 2126 ALM 26 JUILLET 2017 CASSATION M. SOULARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'avant l'ouverture des débats, plusieurs tentatives de connexion avec la salle de visio conférence de la maison d'arrêt de Dijon, à 09 heures 58, 09 heures 59 et 10 heures, sont toutes restées infructueuses, le message « appel impossible » s'est affiché après chaque échec de connexion. Un procès-verbal des opérations techniques a été dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ; qu'à deux reprises, le service de visio conférence de la maison d'arrêt de Dijon n'a pas pu être joint par téléphone ; qu'une escorte s'est présentée à l'audience de la chambre de l'instruction, indiquant qu'elle avait extrait M. A... Z... de la maison d'arrêt de Dijon, suite à la convocation de Mme Barnaba, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon, le même jour, et que suite au report de son interrogatoire par le juge d'instruction, l'escorte a amené la personne mise en examen à la cour d'appel de Dijon ; que M. Z... a avisé la Cour, que son conseil, Me Y..., a été informé du fait qu'il serait présenté à la chambre de l'instruction ce jour ; qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction du 05 avril 2017, ont été entendus : Mme Barbier, Président de la chambre de l'instruction, en son rapport, M. Z... en ses observations, M. Portier, Substitut Général, en ses réquisitions orales, M. Z... qui a eu la parole en dernier, et qui remet à la Cour, un mémoire et des pièces ; que Me Y... régulièrement avisé de la tenue d'une audience en visioconférence, n'a pas fait connaître s'il entendait assister son client depuis le lieu de détention ou devant la chambre de l'instruction, et ne s'est pas présenté à l'audience ; que postérieurement à l'audience de la chambre de l'instruction, ont été découvertes sur le fax de la chambre de l'instruction, une télécopie émanant de Me Y..., reçue à 10 heures 07, informant la Chambre qu'il se présenterait à la maison d'arrêt de Dijon, et une télécopie reçue à 11 heures 04, émanant du greffe de la maison d'arrêt de Dijon mentionnant que Me Y... s'était présenté à la maison d'arrêt, sans préciser l'heure » ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, lorsque l'audience est réalisée en visio-conférence, l'avocat du mis en examen doit nécessairement être informé du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle afin de choisir de se trouver auprès de ce magistrat ou auprès de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en décidant de statuer le mercredi 5 avril, sans la présence de l'avocat qui s'était présenté à la maison d'arrêt à la suite d'une convocation pour une visioconférence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en l'espèce, la convocation de Me Y... précisait que l'audience aurait lieu le mercredi 5 avril 2017 en visioconférence, et en cas d'incident technique, le jeudi 6 avril 2017 ; que le mercredi 5 avril 2017, plusieurs tentatives de connexion avec la salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Dijon ont échoué ; qu'en décidant néanmoins de tenir une audience ce jour, sans la présence de l'avocat, au lieu de reporter l'audience au jeudi 6 avril 2017, comme cela était prévu dans la convocation, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "3°) alors qu'en affirmant, pour décider de tenir l'audience le mercredi 5 avril 2017, que Me Y... ne s'est pas présenté à l'audience, bien qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'il s'était présenté à la maison d'arrêt pour assister son client et qu'en toute hypothèse, il n'était pas possible à ce moment de savoir s'il était ou non présent à la maison d'arrêt, faute de communication téléphonique, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier et privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Dijon, M. A... Z... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et a été placé en détention provisoire ; qu'il a formé deux demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont l'intéressé a relevé appel ; que son avocat a été régulièrement avisé de ce que la chambre de l'instruction examinerait l'appel le 5 avril 2017 à 10 heures, lors d'une audience tenue en visioconférence ; qu'à cette même date, le mis en examen a été extrait et présenté au juge d'instruction pour un interrogatoire qui avait été parallèlement programmé ; que ce juge a décidé de reporter cet acte et a invité l'escorte, à 9h40, à regagner en urgence la maison d'arrêt pour permettre la tenue de la visioconférence avec la chambre de l'instruction ; que M. Z... a finalement été conduit devant ladite chambre, laquelle venait de constater l'échec de la connexion avec la salle de visioconférence de la maison d'arrêt et l'impossibilité de joindre par téléphone le service concerné ; que M. Z... a indiqué à la cour que son conseil, absent à l'audience, avait été informé du fait qu'il serait présenté à la chambre de l'instruction ; que le procès-verbal des opérations techniques établi à la maison d'arrêt, transmis par télécopie à la chambre de l'instruction et découvert après l'audience, mentionne que le conseil de M. Z... s'est présenté à cet établissement ; Mais attendu qu'en statuant en l'absence de l'avocat, sans s'assurer elle-même que ce dernier avait été informé du changement de modalité de comparution du mis en examen et alors que cet avocat n'avait pas préalablement fait connaître qu'il envisageait, dans le cadre de la visioconférence prévue initialement, d'assister son client devant elle et non pas depuis le lieu de détention, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme GUEHO, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre: M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02126
Données disponibles
- Texte intégral