Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02130
- Date
- 26 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme B..., placée sous mandat de dépôt le 12 octobre 2012, a été renvoyée le 2 mars 2015 devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat ; que par arrêt du 15 janvier 2016, elle a été déclarée coupable de ce chef et condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle ; qu'elle a interjeté appel de cet arrêt, ainsi que le ministère public ; que, le 2 mars 2017, elle a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme B... qui invoquait le délai déraisonnable de sa détention provisoire, l'arrêt retient notamment que le délai d'audiencement devant la cour d'assises chargée de statuer en appel sur une affaire complexe, qui a nécessité de très nombreuses investigations et vérifications, s'explique par l'arrêt maladie du président de la cour, qui a occasionné le report de plusieurs procès et la réorganisation des sessions de cette juridiction, avec une fixation du dossier de l'accusée au mois d'octobre 2017 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusée ; "aux motifs qu' il convient de noter en premier lieu que la durée de l'instruction de ce dossier à compter de l'incarcération de la personne mise en examen a été de 29 mois ce qui n'apparaît pas excessif eu égard aux très nombreux actes qui ont été accomplis pour parvenir à la manifestation d'une vérité que la personne mise en examen n'a certes pas concouru à obtenir, des diligences ayant dû notamment être effectuées pour tenter de vérifier le premier scénario pour le moins rocambolesque qu'elle avait exposé aux enquêteurs ; que l'affaire a ensuite été jugée par la première cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, en conformité avec la loi ; qu'en deuxième lieu, il convient de constater que, si la cour d'assises de la Charente n'a pu encore examiner l'affaire en raison de l'encombrement du rôle de cette juridiction qui en soi n'est certes pas une raison qui suffit à justifier un allongement critiquable du délai, la cause de cet encombrement résulte en réalité de la suppression d'une session de dix jours fin 2016 due à un arrêt maladie ayant affecté le président de la cour d'assises pendant plusieurs mois, annulation ayant entraîné le report de plusieurs procès ; qu'ainsi, les sessions du premier semestre 2017 ont été composées de dossiers pour lesquels une prolongation du délai de détention a déjà dû être ordonnée par la chambre de l'instruction et ce pour des affaires dans lesquelles des détenus étaient en attente de leur premier procès ; qu'ainsi, cet événement, déclencheur d'un délai d'attente du jugement en appel certes plus long que celui qui était normalement prévisible, a nécessité des diligences particulières qui ont été accomplies pour réorganiser des sessions en priorisant certains dossiers et finalement programmer, selon les indications de la procureure générale dans ses réquisitions écrites, pour la semaine du 16 au 20 octobre 2017 ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de constater que les exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme et le code de procédure pénale quant au délai raisonnable n'ont pas été violées et de considérer que la détention de Mme B... est nécessaire eu égard aux critères visés à l'article 144-2 et 144-5 du code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté est donc rejetée ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, en justifiant la durée particulièrement longue du maintien en détention provisoire de Mme B... par des circonstances relatives à l'encombrement du rôle de la juridiction résultant de l'arrêt maladie ayant affecté le président de la cour d'assises et étrangères au comportement de l'accusée et aux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ni les circonstances insurmontables de nature à expliquer, notamment au regard des exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne, la durée de la détention provisoire de Mme B... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, privant ainsi sa décision de motifs et en violation des textes visés ci-dessus" ;
Texte intégral
N° V 17-82.955 F-D N° 2130 ALM 26 JUILLET 2017 CASSATION M. Soulard conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme A... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusée ; "aux motifs qu' il convient de noter en premier lieu que la durée de l'instruction de ce dossier à compter de l'incarcération de la personne mise en examen a été de 29 mois ce qui n'apparaît pas excessif eu égard aux très nombreux actes qui ont été accomplis pour parvenir à la manifestation d'une vérité que la personne mise en examen n'a certes pas concouru à obtenir, des diligences ayant dû notamment être effectuées pour tenter de vérifier le premier scénario pour le moins rocambolesque qu'elle avait exposé aux enquêteurs ; que l'affaire a ensuite été jugée par la première cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, en conformité avec la loi ; qu'en deuxième lieu, il convient de constater que, si la cour d'assises de la Charente n'a pu encore examiner l'affaire en raison de l'encombrement du rôle de cette juridiction qui en soi n'est certes pas une raison qui suffit à justifier un allongement critiquable du délai, la cause de cet encombrement résulte en réalité de la suppression d'une session de dix jours fin 2016 due à un arrêt maladie ayant affecté le président de la cour d'assises pendant plusieurs mois, annulation ayant entraîné le report de plusieurs procès ; qu'ainsi, les sessions du premier semestre 2017 ont été composées de dossiers pour lesquels une prolongation du délai de détention a déjà dû être ordonnée par la chambre de l'instruction et ce pour des affaires dans lesquelles des détenus étaient en attente de leur premier procès ; qu'ainsi, cet événement, déclencheur d'un délai d'attente du jugement en appel certes plus long que celui qui était normalement prévisible, a nécessité des diligences particulières qui ont été accomplies pour réorganiser des sessions en priorisant certains dossiers et finalement programmer, selon les indications de la procureure générale dans ses réquisitions écrites, pour la semaine du 16 au 20 octobre 2017 ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de constater que les exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme et le code de procédure pénale quant au délai raisonnable n'ont pas été violées et de considérer que la détention de Mme B... est nécessaire eu égard aux critères visés à l'article 144-2 et 144-5 du code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté est donc rejetée ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, en justifiant la durée particulièrement longue du maintien en détention provisoire de Mme B... par des circonstances relatives à l'encombrement du rôle de la juridiction résultant de l'arrêt maladie ayant affecté le président de la cour d'assises et étrangères au comportement de l'accusée et aux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ni les circonstances insurmontables de nature à expliquer, notamment au regard des exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne, la durée de la détention provisoire de Mme B... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, privant ainsi sa décision de motifs et en violation des textes visés ci-dessus" ; Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme B..., placée sous mandat de dépôt le 12 octobre 2012, a été renvoyée le 2 mars 2015 devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat ; que par arrêt du 15 janvier 2016, elle a été déclarée coupable de ce chef et condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle ; qu'elle a interjeté appel de cet arrêt, ainsi que le ministère public ; que, le 2 mars 2017, elle a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme B... qui invoquait le délai déraisonnable de sa détention provisoire, l'arrêt retient notamment que le délai d'audiencement devant la cour d'assises chargée de statuer en appel sur une affaire complexe, qui a nécessité de très nombreuses investigations et vérifications, s'explique par l'arrêt maladie du président de la cour, qui a occasionné le report de plusieurs procès et la réorganisation des sessions de cette juridiction, avec une fixation du dossier de l'accusée au mois d'octobre 2017 ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mentionné la date à laquelle la cour d'assises chargée de statuer en appel aurait dû connaître de l'affaire de l'accusée, hors la circonstance liée à l'indisponibilité, pour raison de santé, du président de cette cour, ayant imposé la suppression d'une session de cette juridiction, et n'a pas justifié que la situation de Mme B... n'imposait pas, à la suite de cette suppression, un audiencement prioritaire, n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables expliquant, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de Mme B... ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BEGHIN, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02130
Données disponibles
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