Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02132
- Date
- 26 juillet 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. B... A... pour une durée de quatre mois ; Attendu que, saisie de l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu au moyen soulevé devant lui concernant la durée déraisonnable de la détention provisoire, relève, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs d'un arrêt qui confirme l'ordonnance du premier juge se substituent à ceux insuffisants de la décision entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, et des articles préliminaire, 137-3, 145 et 201 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions, contradiction de motifs ;
Solution
Texte intégral
N° W 17-82.910 F-D N° 2132 ALM 26 JUILLET 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, et des articles préliminaire, 137-3, 145 et 201 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions, contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. B... A... pour une durée de quatre mois ; Attendu que, saisie de l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu au moyen soulevé devant lui concernant la durée déraisonnable de la détention provisoire, relève, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs d'un arrêt qui confirme l'ordonnance du premier juge se substituent à ceux insuffisants de la décision entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, il appartient dans un tel cas à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02132
Données disponibles
- Texte intégral