Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02133
- Date
- 26 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 181 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Hakim B... d'avoir à Toulouse le 28 septembre 2008, dans le département de la Haute-Garonne et sur le territoire national, depuis un temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens mobiliers et notamment une motocyclette Yamaha R6, avec usage d'une arme au préjudice de M. Frédéric C..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-7, 311-8, 311-10, 311 13,311-14, 311-15 du code pénal, et ordonné la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne ; "aux motifs que, sur les charges, si elles se résumaient au seul témoignage de M. Selim D..., elles seraient insuffisantes pour justifier la mise en accusation de MM. A... et B... devant la cour d'assises, dans la mesure notamment où M. D... était lui-même suspecté à l'époque de ses accusations, qu'il a d'ailleurs retirées par la suite (étant précisé toutefois qu'il est très possible que ces rétractations aient été provoquées par des pressions ou des menaces) ; que cependant, il y a lieu de noter qu'il existe de nombreuses concordances entre les déclarations de M. D... et divers éléments de l'enquête alors que celui-ci n'a pas pu en avoir connaissance, ayant toujours eu le statut de témoin et n'ayant jamais eu accès aux pièces du dossier d'instruction ; qu'ainsi, en premier lieu, dans ses auditions M. D... a indiqué que M. B... était propriétaire ou au moins utilisateur d'un scooter Booster avec un pot inversé ; qu'or, il ressort notamment d'un témoignage d'une des personnes qui a assisté à l'agression de Frédéric C... que les auteurs étaient avec un scooter dont le pot était inversé (témoignage Monsieur E...) ; qu'ainsi également il ressort du dossier que la clef de la moto de Frédéric C... n'a pas été volée et que sans clef, la moto ne pouvait pas démarrer ; que cela ressort des explications fournies par un garagiste qui explique que ce type de moto ne peut en aucune façon démarrer sans clef sauf à démonter une partie de la moto ; que les témoins qui ont assisté à l'agression ont vu que le scooter tractait la moto : or M. D... a déclaré que les clefs n'avaient pas été volées et que la moto n'avait pas pu démarrer ; qu'enfin M. D... a indiqué et maintenu en confrontation qu'il avait appris des auteurs que la moto avait été cachée dans la cave du bloc de M. Smaïn F... et qu'il ressort de la procédure que M. A... a contacté M. F... immédiatement après les faits puis dans la soirée ; mais, quoiqu'il en soit, qu'il existe en l'espèce d'autres charges, suffisantes pour justifier la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation : A) M. A... ; qu'en réalité, en ce qui concerne M. A..., ce témoignage déjà très parlant, notamment en ce qu'il précisait que les voleurs avaient dû pousser la moto, à l'évidence parce qu'ils n'avaient pu la démarrer, ce qu'il pouvait difficilement savoir, doit être complété par plusieurs autres et par les constations résultant de l'étude de la téléphonie de l'intéressé / / ; qu'en outre, à la charge de M. A..., la géolocalisation de son téléphone le 28 septembre 2008 révèle : - qu'il était au quartier de l'avenue de la Gloire dans l'après-midi, ce qui confirme implicitement les déclarations de M. D... ; - qu'à 18 heures 40, environ dix minutes après l'agression, il adressait un SMS à son frère Foued alors qu'il se trouvait avenue de Muret, c'est-à-dire dans la direction de fuite prise par les auteurs ; que ce SMS apparaît fondamental : que ce frère, même s'il est revenu ultérieurement sur ses déclarations, a indiqué aux policiers (D2661) que, dans ce SMS, "son frère lui demandait de trouver un endroit", et qu'il savait "que c'était une moto qu'il voulait cacher, même si son frère ne lui a pas donné de détail sur cette moto", précisant, d'une part, que c'était la seule fois que son frère l'avait sollicité pour une planque pour une moto, d'autre part, que le jour où il a appris que le motard était décédé, son frère Abdellah était dégoûté et disait "non il est mort " ; que par ailleurs, les contacts entre MM. A... et F..., évoqués par M. D... (ce dernier indiquant que la moto volée avait été sans doute cachée dans la cave de M. F...) sont également confirmés par la téléphonie, puisque dès 18 heures 56, puis de 19 heures 27 à 19 heures 32, puis à 19 heures 54, puis après 20 heures 50, M. A... est en contact avec un téléphone Afoun dont l'enquête permettra de révéler qu'il était effectivement utilisé à cette époque par M. F... ; - que le passage de M. A... dans le quartier de Jolimont évoqué par M. D... qui indique avoir reçu ses confidences sur le vol de la moto au cours de la soirée au boulodrome est également confirmé par le bornage du téléphone de M. A... à 21 heures 41 rue [...] , c'est-à-dire au cimetière de Jolimont ; de même que celui de M. B... borne au même endroit au même moment, puisque son téléphone est localisé à ce moment-là au quartier de la Gloire, à proximité immédiate ; B) qu'en ce qui concerne M. B..., les mêmes observations doivent être faites que pour M. A... ; que le témoignage de M. D..., qui était à l'époque son beau-frère, le décrit comme le possesseur et l'utilisateur d'un scooter présentant une particularité remarquée par un témoin sur le scooter utilisé par les agresseurs : le pot recourbé vers l'avant ; qu'il a été désigné par des témoins comme faisant partie d'une bande se livrant au trafic de scooters et de motos volés ; que la géolocalisation de son téléphone le situe au centre-ville de Toulouse (borne de la rue Saint-Jérôme) à 18 heures 25, alors même que la victime avait pu indiquer que ses agresseurs le poursuivaient depuis la place du Capitole ; que certes, comme le fait observer la défense, le téléphone ne déclenche pas sur le lieu même des faits, mais qu'il doit être observé qu'à deux reprises au cours de la soirée, après les faits, la téléphonie prouve qu'il se trouve au même endroit que M. A..., d'abord à Portet-sur-Garonne vers 19 heures 30, puis dans le quartier Jolimont vers 21 heures 30 ; qu'on relève d'ailleurs que ces deux mis en examen ont été ensemble tout l'après-midi des faits, puisqu'ils sont déjà localisés à proximité immédiate l'un de l'autre dans le quartier de Montaudran peu de temps avant les faits ; qu'ils sont donc ensemble immédiatement avant et immédiatement après les faits ; qu'on doit donc considérer, au terme de l'information, qu'il existe un faisceau d'éléments objectifs venant corroborer les déclarations des témoins et qui justifient la mise en accusation de MM. A... et B... devant la cour d'assises de la Haute Garonne ; que l'ordonnance de mise en accusation, en ce qu'elle prononce leur renvoi devant la cour d'assises, sera donc confirmée ; "alors que, l'article 181 du code de procédure pénale impose au juge de qualifier les faits, donc de relever à l'encontre de chaque mis en examen sa participation personnelle aux infractions qu'il est soupçonné avoir commises ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ait porté des coups de couteau, ces derniers étant imputés, par tous les témoins, au passager du scooter ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. B... du chef de vol accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, alors pourtant qu'il est établi que l'accusé n'a pas commis de violences, ce qui devait conduire, tout au plus et en supposant que l'accusé soit le conducteur du scooter, la chambre de l'instruction à prononcer son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de vol simple, la chambre de l'instruction, qui n'a caractérisé aucun acte de violence ayant entrainé la mort pouvant constituer une charge à l'encontre de l'accusé, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° T 17-82.884 F-D N° 2133 ALM 26 JUILLET 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M.Abdellah A..., - M. Hakim B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 avril 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vol avec arme, précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. B... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 181 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Hakim B... d'avoir à Toulouse le 28 septembre 2008, dans le département de la Haute-Garonne et sur le territoire national, depuis un temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens mobiliers et notamment une motocyclette Yamaha R6, avec usage d'une arme au préjudice de M. Frédéric C..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-7, 311-8, 311-10, 311 13,311-14, 311-15 du code pénal, et ordonné la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne ; "aux motifs que, sur les charges, si elles se résumaient au seul témoignage de M. Selim D..., elles seraient insuffisantes pour justifier la mise en accusation de MM. A... et B... devant la cour d'assises, dans la mesure notamment où M. D... était lui-même suspecté à l'époque de ses accusations, qu'il a d'ailleurs retirées par la suite (étant précisé toutefois qu'il est très possible que ces rétractations aient été provoquées par des pressions ou des menaces) ; que cependant, il y a lieu de noter qu'il existe de nombreuses concordances entre les déclarations de M. D... et divers éléments de l'enquête alors que celui-ci n'a pas pu en avoir connaissance, ayant toujours eu le statut de témoin et n'ayant jamais eu accès aux pièces du dossier d'instruction ; qu'ainsi, en premier lieu, dans ses auditions M. D... a indiqué que M. B... était propriétaire ou au moins utilisateur d'un scooter Booster avec un pot inversé ; qu'or, il ressort notamment d'un témoignage d'une des personnes qui a assisté à l'agression de Frédéric C... que les auteurs étaient avec un scooter dont le pot était inversé (témoignage Monsieur E...) ; qu'ainsi également il ressort du dossier que la clef de la moto de Frédéric C... n'a pas été volée et que sans clef, la moto ne pouvait pas démarrer ; que cela ressort des explications fournies par un garagiste qui explique que ce type de moto ne peut en aucune façon démarrer sans clef sauf à démonter une partie de la moto ; que les témoins qui ont assisté à l'agression ont vu que le scooter tractait la moto : or M. D... a déclaré que les clefs n'avaient pas été volées et que la moto n'avait pas pu démarrer ; qu'enfin M. D... a indiqué et maintenu en confrontation qu'il avait appris des auteurs que la moto avait été cachée dans la cave du bloc de M. Smaïn F... et qu'il ressort de la procédure que M. A... a contacté M. F... immédiatement après les faits puis dans la soirée ; mais, quoiqu'il en soit, qu'il existe en l'espèce d'autres charges, suffisantes pour justifier la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation : A) M. A... ; qu'en réalité, en ce qui concerne M. A..., ce témoignage déjà très parlant, notamment en ce qu'il précisait que les voleurs avaient dû pousser la moto, à l'évidence parce qu'ils n'avaient pu la démarrer, ce qu'il pouvait difficilement savoir, doit être complété par plusieurs autres et par les constations résultant de l'étude de la téléphonie de l'intéressé / / ; qu'en outre, à la charge de M. A..., la géolocalisation de son téléphone le 28 septembre 2008 révèle : - qu'il était au quartier de l'avenue de la Gloire dans l'après-midi, ce qui confirme implicitement les déclarations de M. D... ; - qu'à 18 heures 40, environ dix minutes après l'agression, il adressait un SMS à son frère Foued alors qu'il se trouvait avenue de Muret, c'est-à-dire dans la direction de fuite prise par les auteurs ; que ce SMS apparaît fondamental : que ce frère, même s'il est revenu ultérieurement sur ses déclarations, a indiqué aux policiers (D2661) que, dans ce SMS, "son frère lui demandait de trouver un endroit", et qu'il savait "que c'était une moto qu'il voulait cacher, même si son frère ne lui a pas donné de détail sur cette moto", précisant, d'une part, que c'était la seule fois que son frère l'avait sollicité pour une planque pour une moto, d'autre part, que le jour où il a appris que le motard était décédé, son frère Abdellah était dégoûté et disait "non il est mort " ; que par ailleurs, les contacts entre MM. A... et F..., évoqués par M. D... (ce dernier indiquant que la moto volée avait été sans doute cachée dans la cave de M. F...) sont également confirmés par la téléphonie, puisque dès 18 heures 56, puis de 19 heures 27 à 19 heures 32, puis à 19 heures 54, puis après 20 heures 50, M. A... est en contact avec un téléphone Afoun dont l'enquête permettra de révéler qu'il était effectivement utilisé à cette époque par M. F... ; - que le passage de M. A... dans le quartier de Jolimont évoqué par M. D... qui indique avoir reçu ses confidences sur le vol de la moto au cours de la soirée au boulodrome est également confirmé par le bornage du téléphone de M. A... à 21 heures 41 rue [...] , c'est-à-dire au cimetière de Jolimont ; de même que celui de M. B... borne au même endroit au même moment, puisque son téléphone est localisé à ce moment-là au quartier de la Gloire, à proximité immédiate ; B) qu'en ce qui concerne M. B..., les mêmes observations doivent être faites que pour M. A... ; que le témoignage de M. D..., qui était à l'époque son beau-frère, le décrit comme le possesseur et l'utilisateur d'un scooter présentant une particularité remarquée par un témoin sur le scooter utilisé par les agresseurs : le pot recourbé vers l'avant ; qu'il a été désigné par des témoins comme faisant partie d'une bande se livrant au trafic de scooters et de motos volés ; que la géolocalisation de son téléphone le situe au centre-ville de Toulouse (borne de la rue Saint-Jérôme) à 18 heures 25, alors même que la victime avait pu indiquer que ses agresseurs le poursuivaient depuis la place du Capitole ; que certes, comme le fait observer la défense, le téléphone ne déclenche pas sur le lieu même des faits, mais qu'il doit être observé qu'à deux reprises au cours de la soirée, après les faits, la téléphonie prouve qu'il se trouve au même endroit que M. A..., d'abord à Portet-sur-Garonne vers 19 heures 30, puis dans le quartier Jolimont vers 21 heures 30 ; qu'on relève d'ailleurs que ces deux mis en examen ont été ensemble tout l'après-midi des faits, puisqu'ils sont déjà localisés à proximité immédiate l'un de l'autre dans le quartier de Montaudran peu de temps avant les faits ; qu'ils sont donc ensemble immédiatement avant et immédiatement après les faits ; qu'on doit donc considérer, au terme de l'information, qu'il existe un faisceau d'éléments objectifs venant corroborer les déclarations des témoins et qui justifient la mise en accusation de MM. A... et B... devant la cour d'assises de la Haute Garonne ; que l'ordonnance de mise en accusation, en ce qu'elle prononce leur renvoi devant la cour d'assises, sera donc confirmée ; "alors que, l'article 181 du code de procédure pénale impose au juge de qualifier les faits, donc de relever à l'encontre de chaque mis en examen sa participation personnelle aux infractions qu'il est soupçonné avoir commises ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ait porté des coups de couteau, ces derniers étant imputés, par tous les témoins, au passager du scooter ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. B... du chef de vol accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, alors pourtant qu'il est établi que l'accusé n'a pas commis de violences, ce qui devait conduire, tout au plus et en supposant que l'accusé soit le conducteur du scooter, la chambre de l'instruction à prononcer son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de vol simple, la chambre de l'instruction, qui n'a caractérisé aucun acte de violence ayant entrainé la mort pouvant constituer une charge à l'encontre de l'accusé, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. B... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et avec violences ayant entraîné la mort ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02133
Données disponibles
- Texte intégral