Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02138
- Date
- 26 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 595 et 695-32 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... aux autorités judiciaires italienne pour des faits de participation à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, prise d'otage commis entre 2015 et 2016 aux fins de poursuites pénales fondé sur un mandat d'arrêt européen délivré le 22 mai 2017 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 17-84.142 F-D N° 2138 FAR 26 JUILLET 2017 CASSATION M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerFOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ismaïl A... , contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 595 et 695-32 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... aux autorités judiciaires italienne pour des faits de participation à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, prise d'otage commis entre 2015 et 2016 aux fins de poursuites pénales fondé sur un mandat d'arrêt européen délivré le 22 mai 2017 ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour refuser d'examiner la demande de M. A... qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que M. A... n'allègue aucunement être réclamé par les autorités italiennes pour un motif politique, religieux, racial ou tenant à sa nationalité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la personne recherchée qui invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02138
Données disponibles
- Texte intégral