Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02148
- Date
- 26 juillet 2017
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Texte intégral
N° C 17-84.434 -N N° 2148 ALM 26 JUILLET 2017 IRRECEVABILITE DE LA REQUETE M. SOULARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, chargée par ordonnance du premier président, en date du 11 juillet 2017, de connaître des demandes transmises en application de l'article 359 du code de procédure civile entre le 3 juillet et le 18 août 2017, a rendu l'arrêt suivant en son audience tenue au Palais de justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les réquisitions de M. l'avocat général Y...; Statuant sur la requête, en date du 18 avril 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de [...] par M. Alain X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de [...], de la demande présentée par M. Alain X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de [...] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de [...] ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; Attendu que la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, a été adressée au greffe de ladite cour par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché et conseiller rapporteur, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Fossier, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Wyon, Guery, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin et Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général: M. Y... Greffier de chambre: M. Bétron Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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