Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02160
- Date
- 9 août 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 17-83.098 F-D N° 2160 CG11 9 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 18 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen des chefs de meurtre en récidive et d'infractions à la législation sur les armes, placé en détention provisoire le 12 avril 2014 et renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis par ordonnance du 5 décembre 2016, a formé une demande de mise en liberté, en date du 3 avril 2017, qui a été rejetée par la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'accusé et ses avocats ont été convoqués, le premier, le 13 avril 2017, et, les seconds, le 12 avril 2017, en vue d'une audience programmée et tenue le 18 avril 2017 ; Attendu que le demandeur invoque à tort les dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, dès lors que sa demande de mise en liberté était régie par les dispositions des articles 148-1 et 148-2 dudit code qui imposent un délai d'au moins quarante-huit heures entre la convocation et la date de l'audience et que ce délai a bien été observé au regard des dates précitées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers.., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme ZERBIB , conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel