Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02166
- Date
- 9 août 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 1, 20 de I'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à I'enfance délinquante, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque base légale ; "en ce que I'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de I'information charges suffisantes contre M. A... d'avoir, à Chambéry, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et avant prescription de l'action publique, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne de Mme B... et d'avoir en conséquence prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie pour y être jugé conformément à la loi ; que le viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre en dehors de la volonté de la victime le but que se propose l'auteur de I'action ; "aux motifs que Mme B... a déclaré avoir rejoint volontairement la table de M. A... et de ses amis, l'avoir volontairement embrassé et après le départ de ses amies qu'elle devait rejoindre, avoir bu un verre qu'il lui avait offert et perdu totalement la mémoire de ce qui s'en était suivi ; qu'elle a déclaré n'avoir pas souvenir d'avoir consenti à des relations sexuelles avec M. A... et plus généralement avoir perdu tout souvenir précis de sa soirée au-delà de l'heure de départ de ses amies et jusqu'à son réveil le 30 décembre 2012 dans un lit inconnu ; que cette perte de mémoire est attestée par l'état de désorientation de Mme B... dans la matinée suivante rapporté par trois témoins, par Mme C..., qui déclare que Mme B... ne se souvenait de rien et ignorait où elle se trouvait quand elle lui avait téléphoné ; par Mme D..., qui rapporte que Mme B... lui avait raconté s'être réveillée dans une maison qu'elle ne connaissait pas et avec des gens qu'elle ne connaissait pas et ne se souvenait de rien, et par Mme E..., qui témoigne avoir reçu la visite de Mme B... laquelle lui avait fait un récit très confus de sa soirée et lui avait montré qu'elle portait des hématomes sur le ventre dont elle ignorait l'origine ; que Mme D... également a témoigné que ce n'était qu'une semaine après les faits que son amie lui avait fait part de ce qu'elle réalisait avoir été victime de viol ; qu'une concentration importante de diphénydramine de 18,1 pg/mg à 81.0 pg/mg a été trouvée dans I'analyse des cheveux de Mme B..., attestant de l'absorption de cette molécule connue pour ses propriétés sédatives, désinhibitrices et amnésiantes ; que si I'on y ajoute les effets de l'alcool consommé, en l'espèce au moins quatre verres de boissons alcoolisées, et la codéine prescrite pour la toux dont la molécule active, la Pholocodine a également été détectée dans son organisme, il est patent que l'état de conscience de Mme B... était affecté et sa volonté annihilée ; que Mme B... se souvient, par flashs décousus, avoir été portée, fait confirmé par M. F..., s'être retrouvée dans un taxi, fait confirmé par trois jeunes hommes qui étaient avec elle ; d'avoir été l'objet d'une discussion entre plusieurs personnes pour savoir avec qui elle allait passer la nuit, et d'un rapport sexuel subi sous la contrainte : fellation qu'elle avait interrompue en menaçant de mordre le sexe de M. A... lui disant "suce" en lui mettant son sexe dans sa bouche, M. A..., accroupi sur elle, les genoux sur ses bras la frappant au visage avec son pénis en disant "c'est ta faute si elle est molle, t'es desséchée", des pénétrations vaginales douloureuses et une impuissance à s'y soustraire ; que I'authenticité de ces souvenirs n'est pas mise en cause par l'expert psychiatre, que ces souvenirs attestent dans leur crudité de rapports sexuels imposés par la force sur une personne incapable d'y résister ; que les traces de violences physiques montrées à Mme E... et photographiées sur son conseil, à savoir des hématomes importants en haut des cuisses, sur un sein et des griffures sur le ventre, par leur concomitance avec la nuit passée chez M. A... et leur situation sur le corps, outre les douleurs musculaires et vaginales rapportées par Mme Barron, attestent de la violence exercée sur elle, exclusive de rapports sexuels librement consentis ; que l'expert psychiatre relève également la présence chez Mme B... d'un stress post-traumatique important évocateur d'une agression, I'absence de traits de personnalité hystérique, une humeur adaptée au contexte, un récit exprimé avec beaucoup de pudeur, et sans exagération ; que les circonstances de la révélation des faits sous la pression des adultes, I'absence d'exagération et la constance des déclarations de Mme B... plaident en faveur de I'authenticité de la dénonciation ; qu'à la décharge de M. A..., qui est tout aussi constant dans ses dénégations, les discussions sur Facebook avec Mme B... du 31 décembre 2012 au 8 janvier 2013, récupérées par la famille du mis en examen, sans garantie d'exhaustivité, ne font apparaître aucune allusion à un viol ; que dans une conversation avec Mme C..., les 17 et 18 avril 2013, il nie toute administration de drogue à Mme B... ; que le témoin M. G..., qui avait vu le groupe de jeunes gens et avait discuté avec M. H..., n'a rien remarqué d'anormal dans l'attitude de Mme B..., dont il se souvient qu'elle tenait par la main M. A... et qu'ils s'embrassaient ; que M. H..., M. I..., qui avaient dormi chez M. A..., déclarent n'avoir rien remarqué dans le comportement de Mme B..., laissant à penser qu'elle n'était pas consciente de ses actes, et que M. F... se souvenait que Mme B... était en état de marcher ; que toutefois, M. A..., interrogé le 16 décembre 2013, près d'un an après les faits, avait eu à cette date toute latitude pour s'entendre avec ses amis présents la nuit des faits, pour présenter sa version selon laquelle Mme B... était parfaitement consciente de ses actes, dans un état normal quand elle l'avait suivi chez lui et dans son lit ; que cependant, s'il a déclaré n'avoir pas parlé de ses rapports sexuels hormis avec sa mère, aveux consécutifs à I'intervention intempestive du frère de Mme B... à son domicile, il est contredit par M. H..., qui a témoigné que M. A... lui avait dit que Mme B... lui avait fait une fellation et plus encore par M. J..., qui a déclaré que M. A... ( nous a juste expliqué ses ébats entre copains ) que Mme B... était "à quatre grammes un peu comme lui", "ce qui était bien c'était quand il la prenait en levrette et qu'il lui tirait les cheveux" que leurs relations avaient été "un peu bestiales" ; que si les amis de M. A... se sont amusés à insulter au téléphone et à interpeller directement Mme B... sur la nuit passée avec lui, c'est bien parce qu'il leur en avait parlé ; que par conséquent, les déclarations de M. A... doivent être prises avec prudence ; que la défense fait valoir que Mme B... a déclaré avoir été victime d'un précédent viol mais ne pas avoir déposé plainte pour remettre en question sa sincérité ; qu'interrogée sur ce fait, elle a expliqué au juge d'instruction que dans une soirée chez elle, elle s'était retrouvée dans un lit avec un ami tous deux extrêmement alcoolisés et que I'intervention d'un tiers avait interrompu les initiatives sexuelles de son partenaire avant toute pénétration pénienne-vaginale et que comparé à ce qu'elle avait subi avec M. A... elle avait réalisé que ce n'était pas un viol ; que ce fait non contesté ne remet pas en cause les événements survenus chez M. A... ; que la défense objecte qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. A... a mis une substance chimique dans le verre de Mme B... ; que si effectivement, il ne peut être imputé à M. A... l'initiative d'une intoxication chimique de Mme B..., en revanche et quel que soit I'auteur de l'administration de la diphénhydramine à la jeune fille, cette molécule ajoutée à l'alcool et à son traitement pour la toux I'a placée hors état de consentir à une relation sexuelle et l'a livrée sans défense à M. A... qui a su lui imposer des rapports sexuels sans qu'elle puisse s'y opposer ; que M. A... n'ignorait pas l'état de conscience dégradé de Mme B... puisqu'il pouvait dire à M. J... après les faits qu'elle était "à quatre grammes", qu'il l'avait ramenée chez lui et I'avait portée dans l'escalier ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède, des charges suffisantes contre M. A..., constitutives de viol sur la personne de Mme B... ; qu'il y a lieu de le mettre en accusation et le renvoyer devant la Cour d'assises des mineurs, M. A... étant âgé de 16 ans à la date des faits comme étant né le [...] , pour y être jugé ; "1°) alors que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour décider que l'acte de pénétration sexuelle commis par M. A... sur Mme B... constituait un viol, à relever que de la diphénhydramine avait été trouvée dans l'analyse des cheveux de cette dernière, attestant de I'absorption de cette molécule connue pour ses propriétés sédatives, désinhibitrices et amnésiantes, sans pour autant constater que Mme B... aurait été sous l'emprise de cette molécule au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; 2°) alors que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Mme B... se trouvait, au moment des faits, sous les effets de l'alcool consommé, en l'espèce au moins quatre verres de boissons alcoolisées, et de la codéine prescrite pour la toux, sans constater que la seule absorption de l'alcool et de la codéine avait été de nature à annihiler son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; 3°) alors que le crime de viol suppose, pour être constitué, la volonté de son auteur de passer outre le consentement de la victime ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. A... n'ignorait pas l'état de conscience dégradé de Mme B..., qu'il avait indiqué après les faits que celle-ci était "à quatre grammes", sans pour autant constater que M. A... aurait eu conscience de ce que cet état alcoolique était de nature à priver Mme B... de son consentement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° W 17-83.232 F-D N° 2166 CG11 9 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gaston A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 avril 2017, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie, sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 1, 20 de I'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à I'enfance délinquante, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque base légale ; "en ce que I'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de I'information charges suffisantes contre M. A... d'avoir, à Chambéry, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et avant prescription de l'action publique, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne de Mme B... et d'avoir en conséquence prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie pour y être jugé conformément à la loi ; que le viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre en dehors de la volonté de la victime le but que se propose l'auteur de I'action ; "aux motifs que Mme B... a déclaré avoir rejoint volontairement la table de M. A... et de ses amis, l'avoir volontairement embrassé et après le départ de ses amies qu'elle devait rejoindre, avoir bu un verre qu'il lui avait offert et perdu totalement la mémoire de ce qui s'en était suivi ; qu'elle a déclaré n'avoir pas souvenir d'avoir consenti à des relations sexuelles avec M. A... et plus généralement avoir perdu tout souvenir précis de sa soirée au-delà de l'heure de départ de ses amies et jusqu'à son réveil le 30 décembre 2012 dans un lit inconnu ; que cette perte de mémoire est attestée par l'état de désorientation de Mme B... dans la matinée suivante rapporté par trois témoins, par Mme C..., qui déclare que Mme B... ne se souvenait de rien et ignorait où elle se trouvait quand elle lui avait téléphoné ; par Mme D..., qui rapporte que Mme B... lui avait raconté s'être réveillée dans une maison qu'elle ne connaissait pas et avec des gens qu'elle ne connaissait pas et ne se souvenait de rien, et par Mme E..., qui témoigne avoir reçu la visite de Mme B... laquelle lui avait fait un récit très confus de sa soirée et lui avait montré qu'elle portait des hématomes sur le ventre dont elle ignorait l'origine ; que Mme D... également a témoigné que ce n'était qu'une semaine après les faits que son amie lui avait fait part de ce qu'elle réalisait avoir été victime de viol ; qu'une concentration importante de diphénydramine de 18,1 pg/mg à 81.0 pg/mg a été trouvée dans I'analyse des cheveux de Mme B..., attestant de l'absorption de cette molécule connue pour ses propriétés sédatives, désinhibitrices et amnésiantes ; que si I'on y ajoute les effets de l'alcool consommé, en l'espèce au moins quatre verres de boissons alcoolisées, et la codéine prescrite pour la toux dont la molécule active, la Pholocodine a également été détectée dans son organisme, il est patent que l'état de conscience de Mme B... était affecté et sa volonté annihilée ; que Mme B... se souvient, par flashs décousus, avoir été portée, fait confirmé par M. F..., s'être retrouvée dans un taxi, fait confirmé par trois jeunes hommes qui étaient avec elle ; d'avoir été l'objet d'une discussion entre plusieurs personnes pour savoir avec qui elle allait passer la nuit, et d'un rapport sexuel subi sous la contrainte : fellation qu'elle avait interrompue en menaçant de mordre le sexe de M. A... lui disant "suce" en lui mettant son sexe dans sa bouche, M. A..., accroupi sur elle, les genoux sur ses bras la frappant au visage avec son pénis en disant "c'est ta faute si elle est molle, t'es desséchée", des pénétrations vaginales douloureuses et une impuissance à s'y soustraire ; que I'authenticité de ces souvenirs n'est pas mise en cause par l'expert psychiatre, que ces souvenirs attestent dans leur crudité de rapports sexuels imposés par la force sur une personne incapable d'y résister ; que les traces de violences physiques montrées à Mme E... et photographiées sur son conseil, à savoir des hématomes importants en haut des cuisses, sur un sein et des griffures sur le ventre, par leur concomitance avec la nuit passée chez M. A... et leur situation sur le corps, outre les douleurs musculaires et vaginales rapportées par Mme Barron, attestent de la violence exercée sur elle, exclusive de rapports sexuels librement consentis ; que l'expert psychiatre relève également la présence chez Mme B... d'un stress post-traumatique important évocateur d'une agression, I'absence de traits de personnalité hystérique, une humeur adaptée au contexte, un récit exprimé avec beaucoup de pudeur, et sans exagération ; que les circonstances de la révélation des faits sous la pression des adultes, I'absence d'exagération et la constance des déclarations de Mme B... plaident en faveur de I'authenticité de la dénonciation ; qu'à la décharge de M. A..., qui est tout aussi constant dans ses dénégations, les discussions sur Facebook avec Mme B... du 31 décembre 2012 au 8 janvier 2013, récupérées par la famille du mis en examen, sans garantie d'exhaustivité, ne font apparaître aucune allusion à un viol ; que dans une conversation avec Mme C..., les 17 et 18 avril 2013, il nie toute administration de drogue à Mme B... ; que le témoin M. G..., qui avait vu le groupe de jeunes gens et avait discuté avec M. H..., n'a rien remarqué d'anormal dans l'attitude de Mme B..., dont il se souvient qu'elle tenait par la main M. A... et qu'ils s'embrassaient ; que M. H..., M. I..., qui avaient dormi chez M. A..., déclarent n'avoir rien remarqué dans le comportement de Mme B..., laissant à penser qu'elle n'était pas consciente de ses actes, et que M. F... se souvenait que Mme B... était en état de marcher ; que toutefois, M. A..., interrogé le 16 décembre 2013, près d'un an après les faits, avait eu à cette date toute latitude pour s'entendre avec ses amis présents la nuit des faits, pour présenter sa version selon laquelle Mme B... était parfaitement consciente de ses actes, dans un état normal quand elle l'avait suivi chez lui et dans son lit ; que cependant, s'il a déclaré n'avoir pas parlé de ses rapports sexuels hormis avec sa mère, aveux consécutifs à I'intervention intempestive du frère de Mme B... à son domicile, il est contredit par M. H..., qui a témoigné que M. A... lui avait dit que Mme B... lui avait fait une fellation et plus encore par M. J..., qui a déclaré que M. A... ( nous a juste expliqué ses ébats entre copains ) que Mme B... était "à quatre grammes un peu comme lui", "ce qui était bien c'était quand il la prenait en levrette et qu'il lui tirait les cheveux" que leurs relations avaient été "un peu bestiales" ; que si les amis de M. A... se sont amusés à insulter au téléphone et à interpeller directement Mme B... sur la nuit passée avec lui, c'est bien parce qu'il leur en avait parlé ; que par conséquent, les déclarations de M. A... doivent être prises avec prudence ; que la défense fait valoir que Mme B... a déclaré avoir été victime d'un précédent viol mais ne pas avoir déposé plainte pour remettre en question sa sincérité ; qu'interrogée sur ce fait, elle a expliqué au juge d'instruction que dans une soirée chez elle, elle s'était retrouvée dans un lit avec un ami tous deux extrêmement alcoolisés et que I'intervention d'un tiers avait interrompu les initiatives sexuelles de son partenaire avant toute pénétration pénienne-vaginale et que comparé à ce qu'elle avait subi avec M. A... elle avait réalisé que ce n'était pas un viol ; que ce fait non contesté ne remet pas en cause les événements survenus chez M. A... ; que la défense objecte qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. A... a mis une substance chimique dans le verre de Mme B... ; que si effectivement, il ne peut être imputé à M. A... l'initiative d'une intoxication chimique de Mme B..., en revanche et quel que soit I'auteur de l'administration de la diphénhydramine à la jeune fille, cette molécule ajoutée à l'alcool et à son traitement pour la toux I'a placée hors état de consentir à une relation sexuelle et l'a livrée sans défense à M. A... qui a su lui imposer des rapports sexuels sans qu'elle puisse s'y opposer ; que M. A... n'ignorait pas l'état de conscience dégradé de Mme B... puisqu'il pouvait dire à M. J... après les faits qu'elle était "à quatre grammes", qu'il l'avait ramenée chez lui et I'avait portée dans l'escalier ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède, des charges suffisantes contre M. A..., constitutives de viol sur la personne de Mme B... ; qu'il y a lieu de le mettre en accusation et le renvoyer devant la Cour d'assises des mineurs, M. A... étant âgé de 16 ans à la date des faits comme étant né le [...] , pour y être jugé ; "1°) alors que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour décider que l'acte de pénétration sexuelle commis par M. A... sur Mme B... constituait un viol, à relever que de la diphénhydramine avait été trouvée dans l'analyse des cheveux de cette dernière, attestant de I'absorption de cette molécule connue pour ses propriétés sédatives, désinhibitrices et amnésiantes, sans pour autant constater que Mme B... aurait été sous l'emprise de cette molécule au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; 2°) alors que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Mme B... se trouvait, au moment des faits, sous les effets de l'alcool consommé, en l'espèce au moins quatre verres de boissons alcoolisées, et de la codéine prescrite pour la toux, sans constater que la seule absorption de l'alcool et de la codéine avait été de nature à annihiler son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; 3°) alors que le crime de viol suppose, pour être constitué, la volonté de son auteur de passer outre le consentement de la victime ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. A... n'ignorait pas l'état de conscience dégradé de Mme B..., qu'il avait indiqué après les faits que celle-ci était "à quatre grammes", sans pour autant constater que M. A... aurait eu conscience de ce que cet état alcoolique était de nature à priver Mme B... de son consentement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, énoncé les éléments permettant de caractériser l'emprise exercée sur la victime, et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel