Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02169
- Date
- 9 août 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 février 2009, a été découvert le corps de Laurent B... à La Daguenière (Maine et Loire) ; que l'enquête a permis d'établir que la victime avait fait l'objet, alors qu'elle occupait son véhicule, d'un vol avec violence et qu'elle avait été abandonnée par ses agresseurs dans un fossé rempli d'eau, ce qui avait provoqué son décès ; qu'après un classement sans suite, l'hypothèse d'un suicide ayant été retenue, cette procédure avait été reprise en 2013 à la suite de révélations ayant permis d'identifier les mis en cause, dont M. A... ; que, mis en examen le 16 février 2017 du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté le 22 mars 2017, rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du même jour ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 148 et 199 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 mars 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Angers ; " aux motifs qu'il convient de présenter de manière synthétique les indices graves ou concordants rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que dans la nuit du 25 au 26 janvier 2009, Laurent B... a disparu de son domicile [...] ; que son corps sans vie a été découvert à La Daguenière le 16 février 2009, partiellement immergé dans un fossé rempli d'eau ; que le 23 février 2009, son véhicule a été retrouvé dans la rivière l'Authion, sur la commune de Trélazé ; que l'enquête diligentée initialement a conclu à un possible suicide et une décision de classement sans suite a été prise le 30 octobre 2009 ; que le 9 décembre 2013, le gendre de M. B... s'est rendu à la gendarmerie pour déclarer que quelques jours plus tôt, lors d'une soirée entre amis, M. Morgan C... avait raconté que, en août 2009, un collègue de travail prénommé Anthony avait évoqué avoir participé au vol d'une voiture blanche sur Trélazé, avoir découvert qu'un homme dormait sur la banquette arrière, avoir frappé cet homme, puis avoir jeté le véhicule dans l'Authion (0137) ; qu'entendu, M. C... a confirmé ces dires (0138) ; que M.Anthony D... reconnaît en garde à vue avoir, en compagnie de M. Cédric E... et d'un prénommé Jérémy, volé en janvier 2009 une voiture blanche vide de tout occupant mais trouvée avec ses clefs ; que quelques jours plus tard, ils avaient jeté la voiture dans l'Authion, M. E... plaçant une pierre sur l'accélérateur ; que M. D... conduisait les enquêteurs sur le lieu exact de la découverte du véhicule de Laurent B... ; que M. E... admet également avoir participé au vol commis par M. D... la voiture, dont les clés étaient sur le contact, étant vide de tout occupant ; qu'il précise que, lorsqu'ils ont appris que les forces de l'ordre recherchaient le véhicule d'un homme retrouvé décédé dans un fossé, ils ont tous deux immergé la voiture ; que M. Jérémy A... dit avoir été présent lors du vol de la voiture, dans laquelle personne ne se trouvait ; qu'il affirme ne pas avoir été là lorsque le véhicule a été jeté dans la rivière ; qu'ainsi, MM. D..., E... et A... disent avoir participé au vol de la voiture de Laurent B... ; que M. D... aurait évoqué des violences exercées sur le propriétaire, lorsqu'il aurait découvert que celui-ci se trouvait allongé sur la banquette arrière ; que la présence de Laurent B... dans un fossé, le long de la route, où il serait décédé d'hypothermie (D237) évoque le fait que, après avoir été frappée, la victime aurait été jetée dans un fossé, les malfaiteurs continuant leur route avec le véhicule, le conservant jusqu'à ce qu'ils apprennent le décès de Laurent B... ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, ainsi qu'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que le fait d'immerger le véhicule de Laurent B... traduit la volonté de dissimuler la réalité des faits à la famille et à la justice ; que, sept années plus tard, les co-mis en examen n'apparaissent pas déterminés à fournir d'eux-mêmes les informations nécessaires pour reconstituer l'exact déroulement des faits ; qu'en effet, leurs déclarations comportent des contradictions ; que, dans le même temps, chacun des trois mis en examen a commencé par préciser en garde à vue que le véhicule serait une Citroën Ax, ce qui est inexact, et laisse à penser qu'ils se sont concertés a minima pour tenter de dissimuler la vérité à la justice ; qu'il convient alors d'éviter que, informé de l'état d'avancement de l'instruction, M. A... ne tente de se concerter avec l'un ou l'autre des deux autres mis en examen, ou n'exerce des pressions sur les témoins, notamment M. C... ou Mme F..., compagne de M. D... ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de j'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que, depuis huit ans, les proches de Laurent B... s'interrogent sur les circonstances exactes de son décès ; que, dans un premier temps, les enquêteurs ont avancé la thèse d'une tentative de suicide, l'homme jetant sa voiture dans la rivière, avant finalement de s'en extraire, d'errer pendant quelques centaines de mètres avant de tomber dans un fossé ; qu'ensuite, la femme de Laurent B... a appris que des voleurs avaient pu le frapper avant de le jeter dans un fossé pour pouvoir conserver sa voiture ; qu'à ce jour, les circonstances exactes du décès ne sont toujours pas connues de manière précise ; que cette volonté de dissimulation, qui perdure toujours alors que huit années se sont écoulées, ainsi que l'absence de considération portée à la vie d'un homme et au ressenti de ses proches caractérisent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » ; "1°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié par l'objectif de prévention du risque de pression sur la famille de la victime ; que ce risque doit être caractérisé de manière précise et circonstanciée ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... aurait eu la volonté de dissimuler les faits, sans faire état d'éléments laissant à craindre un risque de pression sur M. C... ou Mme F..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié par la prévention du risque de pression sur les témoins ou la famille de la victime ; qu'en l'espèce, ni M. C... ni Mme F... ne sont membres de la famille de la victime ou témoins des faits ; que, dès lors, en justifiant le maintien en détention provisoire de M. A... par la nécessité d'éviter qu'il n'exerce des pressions sur eux, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; "3°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié au regard du risque de concertation entre les personnes co-mises en examen; que ce risque est inexistant lorsque les deux autres mis en examen sont maintenus en détention provisoire ; qu'ainsi, en justifiant le maintien en détention de M. A... par la nécessité d'empêcher toute concertation entre celui-ci et MM. E... et D..., tous deux en détention provisoire dans le cadre de la même information, la chambre de l'instruction a violé les articles 144, 148 et 154-4 du code de procédure pénale ; "4°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté peut être justifié par la préservation de l'ordre public ; qu'à cet égard, les juges doivent caractériser de manière précise et circonstanciée la persistance du trouble à l'ordre public qui justifie, selon eux, le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en se bornant à indiquer, s'agissant de faits anciens, survenus huit ans auparavant, que M. A... n'aurait eu aucune considération quant au ressenti des proches de la personne décédée, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un tel trouble ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 17-83.273 F-D N° 2169 CG11 9 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérémy A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 148 et 199 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 mars 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Angers ; " aux motifs qu'il convient de présenter de manière synthétique les indices graves ou concordants rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que dans la nuit du 25 au 26 janvier 2009, Laurent B... a disparu de son domicile [...] ; que son corps sans vie a été découvert à La Daguenière le 16 février 2009, partiellement immergé dans un fossé rempli d'eau ; que le 23 février 2009, son véhicule a été retrouvé dans la rivière l'Authion, sur la commune de Trélazé ; que l'enquête diligentée initialement a conclu à un possible suicide et une décision de classement sans suite a été prise le 30 octobre 2009 ; que le 9 décembre 2013, le gendre de M. B... s'est rendu à la gendarmerie pour déclarer que quelques jours plus tôt, lors d'une soirée entre amis, M. Morgan C... avait raconté que, en août 2009, un collègue de travail prénommé Anthony avait évoqué avoir participé au vol d'une voiture blanche sur Trélazé, avoir découvert qu'un homme dormait sur la banquette arrière, avoir frappé cet homme, puis avoir jeté le véhicule dans l'Authion (0137) ; qu'entendu, M. C... a confirmé ces dires (0138) ; que M.Anthony D... reconnaît en garde à vue avoir, en compagnie de M. Cédric E... et d'un prénommé Jérémy, volé en janvier 2009 une voiture blanche vide de tout occupant mais trouvée avec ses clefs ; que quelques jours plus tard, ils avaient jeté la voiture dans l'Authion, M. E... plaçant une pierre sur l'accélérateur ; que M. D... conduisait les enquêteurs sur le lieu exact de la découverte du véhicule de Laurent B... ; que M. E... admet également avoir participé au vol commis par M. D... la voiture, dont les clés étaient sur le contact, étant vide de tout occupant ; qu'il précise que, lorsqu'ils ont appris que les forces de l'ordre recherchaient le véhicule d'un homme retrouvé décédé dans un fossé, ils ont tous deux immergé la voiture ; que M. Jérémy A... dit avoir été présent lors du vol de la voiture, dans laquelle personne ne se trouvait ; qu'il affirme ne pas avoir été là lorsque le véhicule a été jeté dans la rivière ; qu'ainsi, MM. D..., E... et A... disent avoir participé au vol de la voiture de Laurent B... ; que M. D... aurait évoqué des violences exercées sur le propriétaire, lorsqu'il aurait découvert que celui-ci se trouvait allongé sur la banquette arrière ; que la présence de Laurent B... dans un fossé, le long de la route, où il serait décédé d'hypothermie (D237) évoque le fait que, après avoir été frappée, la victime aurait été jetée dans un fossé, les malfaiteurs continuant leur route avec le véhicule, le conservant jusqu'à ce qu'ils apprennent le décès de Laurent B... ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, ainsi qu'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que le fait d'immerger le véhicule de Laurent B... traduit la volonté de dissimuler la réalité des faits à la famille et à la justice ; que, sept années plus tard, les co-mis en examen n'apparaissent pas déterminés à fournir d'eux-mêmes les informations nécessaires pour reconstituer l'exact déroulement des faits ; qu'en effet, leurs déclarations comportent des contradictions ; que, dans le même temps, chacun des trois mis en examen a commencé par préciser en garde à vue que le véhicule serait une Citroën Ax, ce qui est inexact, et laisse à penser qu'ils se sont concertés a minima pour tenter de dissimuler la vérité à la justice ; qu'il convient alors d'éviter que, informé de l'état d'avancement de l'instruction, M. A... ne tente de se concerter avec l'un ou l'autre des deux autres mis en examen, ou n'exerce des pressions sur les témoins, notamment M. C... ou Mme F..., compagne de M. D... ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de j'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que, depuis huit ans, les proches de Laurent B... s'interrogent sur les circonstances exactes de son décès ; que, dans un premier temps, les enquêteurs ont avancé la thèse d'une tentative de suicide, l'homme jetant sa voiture dans la rivière, avant finalement de s'en extraire, d'errer pendant quelques centaines de mètres avant de tomber dans un fossé ; qu'ensuite, la femme de Laurent B... a appris que des voleurs avaient pu le frapper avant de le jeter dans un fossé pour pouvoir conserver sa voiture ; qu'à ce jour, les circonstances exactes du décès ne sont toujours pas connues de manière précise ; que cette volonté de dissimulation, qui perdure toujours alors que huit années se sont écoulées, ainsi que l'absence de considération portée à la vie d'un homme et au ressenti de ses proches caractérisent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » ; "1°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié par l'objectif de prévention du risque de pression sur la famille de la victime ; que ce risque doit être caractérisé de manière précise et circonstanciée ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... aurait eu la volonté de dissimuler les faits, sans faire état d'éléments laissant à craindre un risque de pression sur M. C... ou Mme F..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié par la prévention du risque de pression sur les témoins ou la famille de la victime ; qu'en l'espèce, ni M. C... ni Mme F... ne sont membres de la famille de la victime ou témoins des faits ; que, dès lors, en justifiant le maintien en détention provisoire de M. A... par la nécessité d'éviter qu'il n'exerce des pressions sur eux, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; "3°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être justifié au regard du risque de concertation entre les personnes co-mises en examen; que ce risque est inexistant lorsque les deux autres mis en examen sont maintenus en détention provisoire ; qu'ainsi, en justifiant le maintien en détention de M. A... par la nécessité d'empêcher toute concertation entre celui-ci et MM. E... et D..., tous deux en détention provisoire dans le cadre de la même information, la chambre de l'instruction a violé les articles 144, 148 et 154-4 du code de procédure pénale ; "4°) alors que conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté peut être justifié par la préservation de l'ordre public ; qu'à cet égard, les juges doivent caractériser de manière précise et circonstanciée la persistance du trouble à l'ordre public qui justifie, selon eux, le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en se bornant à indiquer, s'agissant de faits anciens, survenus huit ans auparavant, que M. A... n'aurait eu aucune considération quant au ressenti des proches de la personne décédée, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un tel trouble ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 février 2009, a été découvert le corps de Laurent B... à La Daguenière (Maine et Loire) ; que l'enquête a permis d'établir que la victime avait fait l'objet, alors qu'elle occupait son véhicule, d'un vol avec violence et qu'elle avait été abandonnée par ses agresseurs dans un fossé rempli d'eau, ce qui avait provoqué son décès ; qu'après un classement sans suite, l'hypothèse d'un suicide ayant été retenue, cette procédure avait été reprise en 2013 à la suite de révélations ayant permis d'identifier les mis en cause, dont M. A... ; que, mis en examen le 16 février 2017 du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté le 22 mars 2017, rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du même jour ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés tels qu'ils résultent de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a motivé l'existence d'un risque de pression sur les témoins, les victimes et leurs familles ainsi que l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel