Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02170
- Date
- 9 août 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Hassan Y... a été extradé du Canada et mis en examen des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, pour des faits relatifs à l'attentat commis le 3 octobre 1980, à hauteur de la synagogue sise [...] , au cours duquel quatre personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées ; que les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la détention provisoire de M. Y... ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance attaquée et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., après avoir exposé les indices pesant sur le mis en examen, l'arrêt énonce que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction peut être évalué à huit mois, que compte tenu de la nature terroriste des faits, ayant nécessité des investigations à l'étranger, de la longueur de la procédure d'extradition, et du choix de l'intéressé de ne faire aucune déclaration durant une partie de l'instruction, la détention provisoire de M. Y... n'excède pas un délai raisonnable, que la détention provisoire reste l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé, que M. Y... n'a pu être mis en examen qu'à l'issue d'une procédure d'extradition, qu'il n'a pas de domicile [...] ni d'occupation professionnelle, qu'au vu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue, l'assignation à résidence ne peut constituer un réel obstacle à cet égard, l'attestation d'hébergement et la promesse d'occupation comme bénévole ne pouvant être considérées comme des garanties de représentation suffisantes ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que pourrait réactiver la remise en liberté dans le contexte actuel d'une personne mise en examen pour des crimes en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, pour certaines très grièvement, et qui reste durablement inscrit dans les mémoires ; que la chambre de l'instruction en déduit que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable en raison de la gravité et de la complexité de l'affaire, des investigations réalisées à l'étranger et du comportement du mis en examen, et qu'elle a démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la prolongation de détention constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Texte intégral
N° N 17-83.109 F-D N° 2170 VD1 9 AOÛT 2017 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hassan Y..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentative, destruction aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, a, après infirmation de l'ordonnance des juges d'instruction, prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, 137 et suivants, 142-5 et suivants, 144, 145-2, 191 et suivants, 591 et suivants et 593 du code de procédure pénale ; ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du parquet, a d'une part, infirmé l'ordonnance des juges d'instruction, du 24 avril 2017, ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention et d'autre part, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2017 à 00h00 ; "aux motifs que M. Y... est mis en examen pour : assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que la peine encourue est de nature criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés, qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. Y... dans les faits qui lui sont reprochés ; que la valeur probante de la plupart de ces indices, et en particulier des tampons figurant sur le passeport au nom de M. Y... en possession de M. Z..., des imprécisions entourant la perte de son passeport déclarée par M. Y..., de la photographie de celui-ci, des déclarations de son père sur son départ du Liban, de son appartenance au FPLP selon les époux D... , des expertises en écriture pratiquées sur la fiche de l'hôtel Celtic, et de l'audition de Mme A... selon laquelle M. Y... lui aurait déclaré qu'il avait fait exploser une voiture, est contestée par la défense ; que le témoignage de Mme B... concernant l'alibi de M. Y... n'est en l'état assorti d'aucun élément matériel de preuve touchant directement ce dernier ; que les investigations conduites au Liban ne s'accompagnent pas davantage d'élément de preuve matérielle indiscutable de sa présence au Liban le jours des faits ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que l'information se poursuit relativement au rôle imputé au mis en examen dans l'organisation et la réalisation de l'attentat et pour identifier les membres du groupe ayant organisé celui-ci et facilité le cas échéant la fuite des auteurs et comparses, que les derniers témoignages recueillis sur commission rogatoire internationale doivent faire l'objet de vérifications, et que le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à huit mois ; que compte tenu de la nature du dossier relatif à des faits de nature terroriste, ayant nécessité des investigations à l'étranger, de la longueur de la procédure d'extradition, et du choix de l'intéressé de ne faire aucune déclaration durant l'instruction depuis sa mise en examen de novembre 2014 jusqu'à début 2016, la détention provisoire de M. Y... n'excède pas en l'espèce un délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il demeure en l'état du dossier que la détention provisoire reste l'unique moyen : de garantir la représentation de l'intéressé à tous les stades de la procédure ; qu'en effet, il y a lieu de craindre que M. Y..., qui n'a pu être mis en examen qu'à l'issue d'une procédure d'extradition, qui n'a pas de domicile [...] et qui y est sans véritable occupation professionnelle, ne tente de fuir ses responsabilités au vu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue, l'assignation à résidence ne pouvant constituer un réel obstacle à cet égard ; que l'attestation d'hébergement chez M. C... et la promesse d'une occupation comme assistant de recherche durant cinq heures par semaine à titre bénévole au centre international de culture populaire ne peuvent être considérées, dans ces conditions, comme des garanties de représentation suffisantes ; que de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que pourrait réactiver la remise en liberté dans le contexte actuel d'une personne mise en examen pour des crimes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, pour certaines très grièvement, et qui reste durablement inscrit dans les mémoires ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Y... ; "1°) alors que, dans le cadre de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une détention en vertu de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde, la règle dite de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen quand la durée de son incarcération est estimée déraisonnable par les juges d'instruction à raison du délitement des charges initialement articulées par le parquet et de la concordance des éléments à décharge faisant apparaître le requérant comme étranger aux faits qui lui sont reprochés – toutes circonstances commandant, selon les juges d'instruction, sa remise en liberté ; que pour réformer pareille ordonnance dont le demandeur sollicitait la confirmation, la cour s'est interdite d'examiner les raisons circonstanciées des premiers juges sur la portée des éléments à décharge et n'a fourni par ailleurs aucune indication particulière sur les nécessités subsistantes de l'instruction en cours ; que, tenue cependant de motiver spécialement son arrêt sur la durée raisonnable de la détention, la cour s'est bornée à retenir les seules objections du parquet et a privé ainsi son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que, l'exercice par un justiciable de ses droits de la défense durant la procédure d'extradition et dans les premiers mois de l'information subséquente, est absolument légitime et ne saurait lui être systématiquement objecté dans le cadre de l'examen ultérieur de la durée raisonnable de sa détention à raison d'un crime auquel il s'est toujours déclaré étranger et dont l'instruction fait désormais apparaître qu'il ne pouvait pas y avoir participé ; qu'en sanctionnant indirectement l'exercice des droits de la défense dans le cadre du contentieux de la liberté, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes et principes cités au moyen ; "3°) alors que, un risque de fuite de nature à justifier la détention ne peut être abstraitement objecté sans établissement préalable de son caractère réel et sérieux au regard des circonstances du dossier et du comportement du mis en examen ; que la gravité de la peine encourue à raison d'un crime dont le demandeur s'est toujours déclaré étranger et dont son honneur commande qu'il en soit déchargé, ne saurait, à elle seule, faire craindre un quelconque risque de fuite ; que l'extranéité du demandeur n'est pas davantage pertinente à cet égard, d'autant que M. Y... justifie pouvoir être hébergé en France auprès de collègues prestigieux de sa discipline qui ont accepté les contraintes du contrôle judicaire de leur hôte ; qu'en cet état, l'existence d'un risque de fuite abstraitement affirmée par la chambre de l'instruction ne procède d'aucun motif pertinent et suffisant de nature à justifier l'arrêt ; que de chef encore la cour a violé les textes et principes cités au moyen ; "4°) alors que, le risque de trouble à l'ordre public ne doit pas être abordé abstraitement par référence à la nature du crime en cause et de son retentissement ; que trente-sept ans après les faits, il appartenait à la cour de préciser si et en quoi l'élargissement du demandeur pourrait actuellement et certainement troubler l'ordre public, lors même que les décisions d'élargissement successivement rendues par les premiers juges depuis plus d'un an n'avaient provoqué aucune émotion publique ; qu'en se déterminant sur ce point également à la faveur d'une motivation stéréotypée sans établir, par des motifs pertinents et suffisants, la réalité et le sérieux du risque ainsi allégué, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale "..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Hassan Y... a été extradé du Canada et mis en examen des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, pour des faits relatifs à l'attentat commis le 3 octobre 1980, à hauteur de la synagogue sise [...] , au cours duquel quatre personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées ; que les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la détention provisoire de M. Y... ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance attaquée et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., après avoir exposé les indices pesant sur le mis en examen, l'arrêt énonce que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction peut être évalué à huit mois, que compte tenu de la nature terroriste des faits, ayant nécessité des investigations à l'étranger, de la longueur de la procédure d'extradition, et du choix de l'intéressé de ne faire aucune déclaration durant une partie de l'instruction, la détention provisoire de M. Y... n'excède pas un délai raisonnable, que la détention provisoire reste l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé, que M. Y... n'a pu être mis en examen qu'à l'issue d'une procédure d'extradition, qu'il n'a pas de domicile [...] ni d'occupation professionnelle, qu'au vu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue, l'assignation à résidence ne peut constituer un réel obstacle à cet égard, l'attestation d'hébergement et la promesse d'occupation comme bénévole ne pouvant être considérées comme des garanties de représentation suffisantes ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que pourrait réactiver la remise en liberté dans le contexte actuel d'une personne mise en examen pour des crimes en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, pour certaines très grièvement, et qui reste durablement inscrit dans les mémoires ; que la chambre de l'instruction en déduit que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable en raison de la gravité et de la complexité de l'affaire, des investigations réalisées à l'étranger et du comportement du mis en examen, et qu'elle a démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la prolongation de détention constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel