Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02176
- Date
- 9 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a été condamné par la cour d'assises d'appel à quinze ans de réclusion criminelle des chefs précités ; qu'après avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, il a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire une demande de mise en liberté ; qu'avisé de ce que l'audience se déroulerait selon la modalité de la visio-conférence, il a refusé de comparaître ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199, 706-71 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de le demandeur ; " aux motifs qu'après avoir entendu à l'audience publique du 3 mai 2017, le président en son rapport oral, le ministère public en ses réquisitions, M. A... ayant dans un courrier adressé à la cour indiqué qu'il souhaitait comparaître physiquement, la visio-conférence ne lui permettant pas de développer ses moyens de défense, a refusé de se présenter au local de visio-conférence ; qu'à la suite de quoi la cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; " alors que si en principe, le détenu qui a demandé à comparaître personnellement à l'audience en matière de détention provisoire, ne peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il ne s'agit pas d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire, il en est autrement lorsque, eu égard à son handicap, le déroulement de l'audience selon la modalité de la visio-conférence n'est pas de nature à lui permettre d'exercer pleinement sa défense ; que dans sa lettre adressée à la chambre de l'instruction, l'exposant avait sollicité sa comparution personnelle à l'audience et refusé la mesure de visio-conférence en faisant valoir qu'étant reconnu adulte handicapé notamment pour une surdité à l'oreille gauche, il ne serait pas en mesure d'assurer sa défense dans le cadre de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, étant encore ajouté que son avocat ne serait pas présent à l'audience ; qu'en se bornant à constater que dans un courrier adressé à la cour, le demandeur avait indiqué qu'il souhaitait comparaître physiquement, la visio-conférence ne lui permettant pas de développer ses moyens de défense et qu'il avait, le 3 mai 2017, refusé de se présenter au local de visio-conférence, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le handicap dont souffrait le demandeur ne justifiait pas son refus de la visio-conférence et n'imposait pas qu'il soit autorisé et mis en mesure de comparaître physiquement à l'audience afin d'y assurer personnellement sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 148-1, 148-2, du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'exposant ; " aux motifs que M. A... a été condamné par la cour d'assises d'appel de la Haute-Loire le 15 octobre 2016 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; que M. A... est accusé de faits multiples d'une extrême gravité, relevant de la criminalité organisée et mettant en danger la sécurité des personnes et en particulier des agents présents dans les automates lors de l'usage de voiture béliers ; que les dénégations des principaux mis en cause ont nécessité des investigations multiples notamment sur commission rogatoire, ainsi que de nombreuses auditions et confrontations pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que, compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause, et de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assise d'appel ; que cette considération est d'autant plus d'actualité que le constat de l'inefficacité du système de défense de M. A... consistant à nier totalement sa participation aux faits pourrait l'inciter ou inciter ses co-accusé à évoluer dans leurs positions ; qu'il est en outre à craindre que le mis en examen cherche à se soustraire à la justice, l'importance de la condamnation prononcée à son encontre lui ayant fait mesurer le risque qu'il encourt ; qu'il existe également un risque certain de réitération des faits ; que M. A... est, en effet, dépourvu de ressources et de travail et son casier judiciaire montre qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires sans que les condamnations prononcées aient été de nature à le dissuader de persister dans la voie de la délinquance ; qu'il demeure enfin nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures béliers pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que, pour s'amoindrir le temps, ces éléments n'en demeurent pas moins particulièrement prégnants et continuent à justifier le maintien de mesures coercitives à l'encontre de l'accusé ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté se borne à reproduire littéralement les motifs de son précédent arrêt rendu à l'occasion d'une autre demande de mise en liberté, au surplus lorsque l'évolution de la procédure rend ces motifs inadaptés ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'exposant formée le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêt d'assises d'appel, à reproduire littéralement les motifs de son arrêt du 10 mai 2016 ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté formée par le demandeur le 22 mars 2016, et en retenant notamment à cette occasion, de manière totalement inadaptée et incohérente que « compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause et de l'oralité des débats devant la cour d'assises il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assises d'appel », la chambre de l'instruction dont l'arrêt n'a que l'apparence de la motivation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision dans des conditions excluant toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel pré-jugement le concernant ; qu'en reproduisant littéralement, exclusivement et intégralement, au soutien de la demande de mise en liberté de l'exposant formée le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêt d'assises d'appel, les motifs de son précédent arrêt du 10 mai 2016 ayant rejeté la précédente demande de mise en liberté formée par le demandeur le 22 mars 2016, et en retenant notamment à cette occasion, de manière inadaptée et incohérente au regard de l'évolution de la procédure que « compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause et de l'oralité des débats devant la cour d'assises il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assises d'appel. », la chambre de l'instruction qui a donné à tout le moins l'apparence d'un pré-jugement de l'affaire et de la solution à intervenir quant à la demande de mise en liberté dont elle était saisie a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° T 17-83.298 F-D N° 2176 CG11 9 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 3 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vol et tentative, vol aggravé, en bande organisée, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a été condamné par la cour d'assises d'appel à quinze ans de réclusion criminelle des chefs précités ; qu'après avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, il a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire une demande de mise en liberté ; qu'avisé de ce que l'audience se déroulerait selon la modalité de la visio-conférence, il a refusé de comparaître ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199, 706-71 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de le demandeur ; " aux motifs qu'après avoir entendu à l'audience publique du 3 mai 2017, le président en son rapport oral, le ministère public en ses réquisitions, M. A... ayant dans un courrier adressé à la cour indiqué qu'il souhaitait comparaître physiquement, la visio-conférence ne lui permettant pas de développer ses moyens de défense, a refusé de se présenter au local de visio-conférence ; qu'à la suite de quoi la cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; " alors que si en principe, le détenu qui a demandé à comparaître personnellement à l'audience en matière de détention provisoire, ne peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il ne s'agit pas d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire, il en est autrement lorsque, eu égard à son handicap, le déroulement de l'audience selon la modalité de la visio-conférence n'est pas de nature à lui permettre d'exercer pleinement sa défense ; que dans sa lettre adressée à la chambre de l'instruction, l'exposant avait sollicité sa comparution personnelle à l'audience et refusé la mesure de visio-conférence en faisant valoir qu'étant reconnu adulte handicapé notamment pour une surdité à l'oreille gauche, il ne serait pas en mesure d'assurer sa défense dans le cadre de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, étant encore ajouté que son avocat ne serait pas présent à l'audience ; qu'en se bornant à constater que dans un courrier adressé à la cour, le demandeur avait indiqué qu'il souhaitait comparaître physiquement, la visio-conférence ne lui permettant pas de développer ses moyens de défense et qu'il avait, le 3 mai 2017, refusé de se présenter au local de visio-conférence, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le handicap dont souffrait le demandeur ne justifiait pas son refus de la visio-conférence et n'imposait pas qu'il soit autorisé et mis en mesure de comparaître physiquement à l'audience afin d'y assurer personnellement sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que M. A... ne saurait se faire un grief de ce que son refus de la visio-conférence n'a pas été pris en considération, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le détenu n'a la faculté de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 148-1, 148-2, du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'exposant ; " aux motifs que M. A... a été condamné par la cour d'assises d'appel de la Haute-Loire le 15 octobre 2016 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; que M. A... est accusé de faits multiples d'une extrême gravité, relevant de la criminalité organisée et mettant en danger la sécurité des personnes et en particulier des agents présents dans les automates lors de l'usage de voiture béliers ; que les dénégations des principaux mis en cause ont nécessité des investigations multiples notamment sur commission rogatoire, ainsi que de nombreuses auditions et confrontations pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que, compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause, et de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assise d'appel ; que cette considération est d'autant plus d'actualité que le constat de l'inefficacité du système de défense de M. A... consistant à nier totalement sa participation aux faits pourrait l'inciter ou inciter ses co-accusé à évoluer dans leurs positions ; qu'il est en outre à craindre que le mis en examen cherche à se soustraire à la justice, l'importance de la condamnation prononcée à son encontre lui ayant fait mesurer le risque qu'il encourt ; qu'il existe également un risque certain de réitération des faits ; que M. A... est, en effet, dépourvu de ressources et de travail et son casier judiciaire montre qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires sans que les condamnations prononcées aient été de nature à le dissuader de persister dans la voie de la délinquance ; qu'il demeure enfin nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures béliers pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que, pour s'amoindrir le temps, ces éléments n'en demeurent pas moins particulièrement prégnants et continuent à justifier le maintien de mesures coercitives à l'encontre de l'accusé ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté se borne à reproduire littéralement les motifs de son précédent arrêt rendu à l'occasion d'une autre demande de mise en liberté, au surplus lorsque l'évolution de la procédure rend ces motifs inadaptés ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'exposant formée le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêt d'assises d'appel, à reproduire littéralement les motifs de son arrêt du 10 mai 2016 ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté formée par le demandeur le 22 mars 2016, et en retenant notamment à cette occasion, de manière totalement inadaptée et incohérente que « compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause et de l'oralité des débats devant la cour d'assises il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assises d'appel », la chambre de l'instruction dont l'arrêt n'a que l'apparence de la motivation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision dans des conditions excluant toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel pré-jugement le concernant ; qu'en reproduisant littéralement, exclusivement et intégralement, au soutien de la demande de mise en liberté de l'exposant formée le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêt d'assises d'appel, les motifs de son précédent arrêt du 10 mai 2016 ayant rejeté la précédente demande de mise en liberté formée par le demandeur le 22 mars 2016, et en retenant notamment à cette occasion, de manière inadaptée et incohérente au regard de l'évolution de la procédure que « compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause et de l'oralité des débats devant la cour d'assises il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce jusqu'à l'audience de la cour d'assises d'appel. », la chambre de l'instruction qui a donné à tout le moins l'apparence d'un pré-jugement de l'affaire et de la solution à intervenir quant à la demande de mise en liberté dont elle était saisie a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne constituent pas une motivation par référence, assimilable à une insuffisance de motifs, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 143-1, 144 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Pers., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud , conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel