Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02178
- Date
- 9 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Georges A... s'est vu notifier, le 12 juin 2017, un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal central d'instruction n° 2 de l'audience nationale à Madrid, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis en 2015 en Espagne, et transmis via le système d'information Schengen ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, le 15 juin 2017, la chambre de l'instruction a, avant dire droit, demandé aux autorités judiciaires espagnoles la communication de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen et sa traduction ; que, par arrêt en date du 7 juillet 2017, la chambre de l'instruction a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies et accordé en conséquence la remise ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'inobservation du délai de six jours prévu à l'article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen, soulevé par un premier mémoire en date du 15 juin 2017, la chambre de l'instruction énonce, dans un arrêt du même jour, que ledit délai n'est pas prévu à peine de nullité ; que, pour dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 695-24, 3°, du même code, formulée dans un second mémoire en date du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction retient que les poursuites pénales visent exclusivement des faits de déchargement et d'entreposage de la drogue en Espagne ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, le signalement et le mandat d'arrêt européen comportaient l'ensemble des informations prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale sur les lieux et les circonstances dans lesquels les infractions reprochées avaient été commises, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
Texte intégral
N° T 17-84.448 F-D N° 2178 ALM 9 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 juillet 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591, 593, 695-11 à 695-15, 695-22, 695-24, 695-26, 695-33 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, a accordé la remise à l'autorité judiciaire espagnole de M. A... et a dit que cette remise devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la décision définitive ; "aux motifs que, sur le fond l'application des dispositions conjuguées des articles 695-13, 695-15 et 695-26 du code de procédure pénale, le signalement dans le système d'information Schengen (SIS) sous réserve qu'il soit accompagné des renseignements idoines, ce qui est le cas en l'espèce, vaut mandat d'arrêt européen et peut être exécuté comme tel sauf à ce que l'original ou la copie conforme du mandat dont l'exécution est demandée parvienne au plus tard six jours ouvrable après la date de l'arrestation ; que M. A... a été valablement interpellé sur la base d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; qu'il n'a pas contesté que ce mandat s'adresse à lui ; que le mandat d'arrêt européen sollicité concernant l'intéressé est parvenu à la chambre de l'instruction le 26 juin 2017 ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître la réalité des indices ou charges pesant sur l'individu recherché en l'espèce M. A... , il incombe cependant à la cour de vérifier la régularité formelle et matérielle du mandat d'arrêt européen émis conformément aux articles 695-11 à 695-15, 695-1 à 69520 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la cour a pu s'assurer que le mandat d'arrêt émis par les autorités espagnoles répond aux exigences des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale ; qu'en effet la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen du 14 septembre 2016 accompagnée d'une lettre de l'autorité espagnole compétente est signée des autorités judiciaires du Royaume d'Espagne porte le cachet de la juridiction ; que toutes les mentions visées aux dispositions susvisées y sont contenues ; en ce qui concerne les conditions relatives aux faits de l'espèce, que le mandat d'arrêt a trait aux infractions de trafic de stupéfiants et de participation à une organisation criminelle punis d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 années d'emprisonnement en vertu des articles 368, 369, 36 bis et 370 du code pénal espagnol ; que pour donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen, il est nécessaire que les infractions concernées respectent les conditions des articles 694-32, 695-23 et 695-12 du code de procédure pénale ; que le mandat dont s'agit vise les infractions de trafic de stupéfiants et de participer à une organisation criminelle qui ne sont pas soumises à l'exigence de la double incrimination ainsi qu'il en résulte de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que ces infractions sont punies d'une peine égale ou supérieure à trois ans, soit douze ans ; qu'en conséquence, les infractions poursuivies de trafic de stupéfiants et de participation à une organisation criminelle peuvent donner lieu à mandat d'arrêt européen en application des dispositions susvisées ; qu'il ressort de l'examen du mandat d'arrêt européen aucune cause obligatoire de remise au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ni même facultative, le juge espagnol considérant que M. A... constituerait, avec deux autres individus, le groupe chargé du déchargement et de l'entreposage de la drogue en Espagne, et ce par application de l'article 695-24 du même code, le mandat d'arrêt européen s'inscrivant uniquement dans le cadre de poursuites pénales pour lesquelles la remise de M. A..., de nationalité française, est sollicitée et les autres cas énumérés par ledit texte n'étant pas réunis pour permettre à la juridiction française d'évaluer l'opportunité d'un refus de remise de M. A... au pays d'émission ; que, dès lors, il sera fait droit à la remise de M. A... aux autorités Royaume d'Espagne ; que sur le contrôle judiciaire il convient de maintenir M. A... sous contrôle judiciaire comprenant les mêmes obligations que celles auxquelles il est déjà soumis et ce afin de garantir sa représentation en justice et éviter un risque de réitération des faits ; "1°) alors qu'en cas de mandat d'arrêt européen, dès lors que la personne se trouve sur le territoire français, l'original de ce mandat d'arrêt doit être reçu par les autorités françaises au plus tard six jours après l'arrestation de la personne ; que l'arrêt mentionne que M. A... a été interpellé le 10 juin 2017 ; que l'original du mandat d'arrêt a été reçu le 26 juin 2017, soit seize jours après l'arrestation de M. A..., qu'en décidant que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt étaient remplies, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "2°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels le mandat européen a été émis ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever qu' «il ressort de l'examen du mandat d'arrêt européen aucune cause obligatoire de remise au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ni même facultative », sans rechercher, comme il leur était demandé, si les faits n'avaient pas été en partie commis dans la partie française du pays basque, l'arrêt a statué par des motifs insuffisants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Georges A... s'est vu notifier, le 12 juin 2017, un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal central d'instruction n° 2 de l'audience nationale à Madrid, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis en 2015 en Espagne, et transmis via le système d'information Schengen ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, le 15 juin 2017, la chambre de l'instruction a, avant dire droit, demandé aux autorités judiciaires espagnoles la communication de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen et sa traduction ; que, par arrêt en date du 7 juillet 2017, la chambre de l'instruction a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies et accordé en conséquence la remise ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'inobservation du délai de six jours prévu à l'article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen, soulevé par un premier mémoire en date du 15 juin 2017, la chambre de l'instruction énonce, dans un arrêt du même jour, que ledit délai n'est pas prévu à peine de nullité ; que, pour dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 695-24, 3°, du même code, formulée dans un second mémoire en date du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction retient que les poursuites pénales visent exclusivement des faits de déchargement et d'entreposage de la drogue en Espagne ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, le signalement et le mandat d'arrêt européen comportaient l'ensemble des informations prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale sur les lieux et les circonstances dans lesquels les infractions reprochées avaient été commises, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau , conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel