Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02185
- Date
- 23 août 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012, a, par ordonnance du 18 août 2014, été mis en accusation des chefs susvisés ; que le 3 juillet 2015, il a été reconnu coupable par la cour d'assises du Gard et condamné à quinze ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel ; que le 22 novembre 2016, il a présenté une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; " aux motifs que, sur la durée raisonnable de la détention provisoire, l'avocat de M. Z... considère qu'étant en détention depuis 5 ans et demi et attendant de comparaître en appel depuis près de deux ans, la durée de la détention provisoire subie par son client excède largement la durée raisonnable prévue à l'article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que conformément à l'article 6, § 1, de cette convention toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale en prenant en compte la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige ; que M. Z... a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2012 ; que le dossier pour lequel il a été placé en détention présente une certaine complexité et relève d'une particulière gravité ; qu'il regroupe deux dossiers instruits à l'origine par deux juges d'instruction différents ; que ces dossiers ont été joints en cours de procédure ; que la prévention globale comporte 15 faits distincts qualifiés crime : des vols commis sous la menace d'une arme et en bande organisée, ainsi que des délits connexes de destruction par l'effet d'un incendie et d'association de malfaiteurs ; que la complexité des faits à élucider, ainsi que celle de la procédure en cause, justifient les deux années et sept mois d'instruction entre son placement en détention et la date de la mise en accusation ; que ces délais ont été rallongés de 4 mois par l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formé par un des accusés ; que la Cour d'assises du Gard, dont la première audience s'est ouverte le 22 juin 2015, a été en capacité de juger ce dossier dans le délai de six mois et quatre jours après l'arrêt de mise en accusation ; que l'arrêt de condamnation a été rendu le 3 juillet 2015 soit au total dans un délai de trois ans, cinq mois et vingt-deux jours à compter de son placement en détention ; que M. Z... a interjeté appel de cet arrêt ; qu'à la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, soit le 11 mai 2017, la durée de la détention provisoire supplémentaire depuis l'arrêt de la cour d'assises est donc de un an, dix mois et huit jours ; que bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir, la Cour d'assises du Vaucluse n'a pas pu examiner cette affaire à ce jour en raison de l'encombrement de son rôle et la complexité de ce dossier ; que cet encombrement résulte notamment de l'augmentation du nombre de dossiers dont elle est saisie qui doit être traitée à moyens constants ; qu'à ce jour 61 dossiers sont en attente d'audiencement dont 35 en première instance et 26 en appel alors qu'elle juge en moyenne 30 dossiers par an, soit un stock de près de deux années ; que la difficulté d'audiencer cette procédure dans ce contexte est accentuée par la complexité du dossier en raison du nombre d'accusés, des soixante témoins et des sept experts qui devront être entendus, les parties civiles étant au surplus représentées par onze avocats ; qu'il sera donc nécessaire de réserver une durée de débats similaire aux dix journées de première instance ; qu'il a été mentionné que les débats devraient se tenir en octobre 2017 ; que la conjonction de ces difficultés justifie, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, les circonstances insurmontables qui n'ont pas permis de juger, à ce jour, ce dossier en appel ; que de tels délais ne sont pas souhaitables ; que l'avocat de M. Z... revendique le droit pour son client d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'au regard de la gravité des faits et de leur multiplicité une mise en liberté ne peut cependant qu'être subordonnée à la garantie de sa comparution à l'audience et à l'absence de réitérations des faits ; qu'or la gravité des crimes reprochés à cette équipe mérite d'être soulignée ; que les vols ont été commis en menaçant les personnels des différents établissements avec des armes, les employés ont été contraints, certains ont été violentés et frappés ; que lors du vol avec arme commis le 11 décembre 2011 à Saint Donnat sur l'Herbasse (26) pour lequel M. Z... a été mis en accusation le personnel a été menacé d'une Kalachnikov puis contraint à la remise de la caisse, l'un des auteurs a violenté un responsable du magasin en lui brisant les côtes ; que de telles circonstances démontrent la particulière dangerosité des auteurs prêts à tout pour aboutir dans leur entreprise ; que l'interpellation de M. Z... pas plus que ses condamnations antérieures, n'ont entraîné de remise en cause qui pourrait laisser présumer d'une volonté de s'engager dans une démarche de réinsertion ; qu'il a été placé en détention le 12 janvier 2012 ; qu'or son casier judiciaire comporte actuellement deux condamnations prononcées pour des délits commis en milieu carcéral depuis son placement en détention provisoire ; - le 26 mars 2014 pour des faits de provocation à la rébellion et d'outrage à à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 janvier 2014 (TC Aix en Provence 6 mois d'emprisonnement) ; - le 23 avril 2015 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 17 mars 2015 (TC Grasse 6 mois d'emprisonnement) ; qu'il présente un projet de sortie qui lui permettrait d'être hébergé par sa soeur dont il convient de relever qu'il a déclaré lors d'une audition qu'il serait le propriétaire d'un véhicule utilisé lors du vol avec arme (DI093) ; que quelle que soit la qualité de l'accueillant son attitude en détention démontre sa dangerosité et son refus de se soumettre aux règles ; qu'à ce titre la provocation à la rébellion est particulièrement révélatrice ; que les risques de fuite au regard de la peine prononcée en première instance sont donc importants ; que ce qui entraînerait inévitablement la reprise d'actes délictueux ou criminels ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles une personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures nécessitent de solides garanties de représentation en justice, qui font défaut en l'espèce et ne sont pas un obstacle à une éventuelle réitération de faits ; qu'eu égard à ces éléments et face aux risques de fuite et de réitération des faits en cas de remise en liberté la détention provisoire de M. Z... n'apparaît donc pas avoir dépassé la durée raisonnable prévue aux articles préliminaires et 144-1 du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, constatation étant faite que sa fiche pénale mentionne que sur la période globale de cinq ans, trois mois et trente jours de détention provisoire, différentes peines ont été mises à exécution pour une durée cumulée de 1 an, 6 mois et 6 jours ; qu'en conséquence le maintien de M. Z... en détention restant l'unique moyen de prévenir une réitération des faits et de garantir sa représentation en justice, sa demande de mise en liberté sera rejetée ». "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. Z..., placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012 et appelant de la décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard le 3 juillet 2015, n'excède pas un délai raisonnable, à évoquer la gravité des faits qui lui sont reprochés, la complexité des investigations et la pluralité des faits et des procédures en cause, ainsi que l'encombrement du rôle de la cour d'assises du Vaucluse, le nombre d'accusés, de témoins, experts et avocats, circonstances impropres à justifier le délai anormalement long de comparution de M. Z..., la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé de diligences particulières ou des circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus visées, la durée de la détention provisoire de M. Z... dans l'attente de sa comparution, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge national est garant du respect des dispositions conventionnelles comme des textes internes ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre que la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ; que les autorités compétentes, en dépit des difficultés structurelles et conjoncturelles, doivent apporter une diligence particulière au déroulement de la procédure de manière à permettre que la durée de la détention d'un accusé avant toute condamnation définitive éventuelle ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'en l'espèce, M. Z... est détenu depuis plus de cinq ans et la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà considéré, par une décision du 19 avril 2017, que la chambre de l'instruction ne caractérisait pas des diligences particulières ou des circonstances insurmontables de nature à expliquer au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. Z... entre la décision de première instance et sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; que ce délai s'est encore allongé sans que la chambre de l'instruction ne caractérise de telles diligences et circonstances ; qu'en considérant à nouveau que le délai de plus de cinq années de détention provisoire et de bientôt de deux années depuis la décision de première instance sans que l'audiencement de l'affaire ne soit fixé, était raisonnable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et la doctrine de la Cour de cassation ; que la cassation interviendra sans renvoi."
Texte intégral
N° Q 17-83.387 F-D N° 2185 ALM 23 AOÛT 2017 CASSATION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nassim Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 mai 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 avril 2017, n° 17-80.805), dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié et d'association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; " aux motifs que, sur la durée raisonnable de la détention provisoire, l'avocat de M. Z... considère qu'étant en détention depuis 5 ans et demi et attendant de comparaître en appel depuis près de deux ans, la durée de la détention provisoire subie par son client excède largement la durée raisonnable prévue à l'article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que conformément à l'article 6, § 1, de cette convention toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale en prenant en compte la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige ; que M. Z... a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2012 ; que le dossier pour lequel il a été placé en détention présente une certaine complexité et relève d'une particulière gravité ; qu'il regroupe deux dossiers instruits à l'origine par deux juges d'instruction différents ; que ces dossiers ont été joints en cours de procédure ; que la prévention globale comporte 15 faits distincts qualifiés crime : des vols commis sous la menace d'une arme et en bande organisée, ainsi que des délits connexes de destruction par l'effet d'un incendie et d'association de malfaiteurs ; que la complexité des faits à élucider, ainsi que celle de la procédure en cause, justifient les deux années et sept mois d'instruction entre son placement en détention et la date de la mise en accusation ; que ces délais ont été rallongés de 4 mois par l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formé par un des accusés ; que la Cour d'assises du Gard, dont la première audience s'est ouverte le 22 juin 2015, a été en capacité de juger ce dossier dans le délai de six mois et quatre jours après l'arrêt de mise en accusation ; que l'arrêt de condamnation a été rendu le 3 juillet 2015 soit au total dans un délai de trois ans, cinq mois et vingt-deux jours à compter de son placement en détention ; que M. Z... a interjeté appel de cet arrêt ; qu'à la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, soit le 11 mai 2017, la durée de la détention provisoire supplémentaire depuis l'arrêt de la cour d'assises est donc de un an, dix mois et huit jours ; que bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir, la Cour d'assises du Vaucluse n'a pas pu examiner cette affaire à ce jour en raison de l'encombrement de son rôle et la complexité de ce dossier ; que cet encombrement résulte notamment de l'augmentation du nombre de dossiers dont elle est saisie qui doit être traitée à moyens constants ; qu'à ce jour 61 dossiers sont en attente d'audiencement dont 35 en première instance et 26 en appel alors qu'elle juge en moyenne 30 dossiers par an, soit un stock de près de deux années ; que la difficulté d'audiencer cette procédure dans ce contexte est accentuée par la complexité du dossier en raison du nombre d'accusés, des soixante témoins et des sept experts qui devront être entendus, les parties civiles étant au surplus représentées par onze avocats ; qu'il sera donc nécessaire de réserver une durée de débats similaire aux dix journées de première instance ; qu'il a été mentionné que les débats devraient se tenir en octobre 2017 ; que la conjonction de ces difficultés justifie, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, les circonstances insurmontables qui n'ont pas permis de juger, à ce jour, ce dossier en appel ; que de tels délais ne sont pas souhaitables ; que l'avocat de M. Z... revendique le droit pour son client d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'au regard de la gravité des faits et de leur multiplicité une mise en liberté ne peut cependant qu'être subordonnée à la garantie de sa comparution à l'audience et à l'absence de réitérations des faits ; qu'or la gravité des crimes reprochés à cette équipe mérite d'être soulignée ; que les vols ont été commis en menaçant les personnels des différents établissements avec des armes, les employés ont été contraints, certains ont été violentés et frappés ; que lors du vol avec arme commis le 11 décembre 2011 à Saint Donnat sur l'Herbasse (26) pour lequel M. Z... a été mis en accusation le personnel a été menacé d'une Kalachnikov puis contraint à la remise de la caisse, l'un des auteurs a violenté un responsable du magasin en lui brisant les côtes ; que de telles circonstances démontrent la particulière dangerosité des auteurs prêts à tout pour aboutir dans leur entreprise ; que l'interpellation de M. Z... pas plus que ses condamnations antérieures, n'ont entraîné de remise en cause qui pourrait laisser présumer d'une volonté de s'engager dans une démarche de réinsertion ; qu'il a été placé en détention le 12 janvier 2012 ; qu'or son casier judiciaire comporte actuellement deux condamnations prononcées pour des délits commis en milieu carcéral depuis son placement en détention provisoire ; - le 26 mars 2014 pour des faits de provocation à la rébellion et d'outrage à à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 janvier 2014 (TC Aix en Provence 6 mois d'emprisonnement) ; - le 23 avril 2015 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 17 mars 2015 (TC Grasse 6 mois d'emprisonnement) ; qu'il présente un projet de sortie qui lui permettrait d'être hébergé par sa soeur dont il convient de relever qu'il a déclaré lors d'une audition qu'il serait le propriétaire d'un véhicule utilisé lors du vol avec arme (DI093) ; que quelle que soit la qualité de l'accueillant son attitude en détention démontre sa dangerosité et son refus de se soumettre aux règles ; qu'à ce titre la provocation à la rébellion est particulièrement révélatrice ; que les risques de fuite au regard de la peine prononcée en première instance sont donc importants ; que ce qui entraînerait inévitablement la reprise d'actes délictueux ou criminels ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles une personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures nécessitent de solides garanties de représentation en justice, qui font défaut en l'espèce et ne sont pas un obstacle à une éventuelle réitération de faits ; qu'eu égard à ces éléments et face aux risques de fuite et de réitération des faits en cas de remise en liberté la détention provisoire de M. Z... n'apparaît donc pas avoir dépassé la durée raisonnable prévue aux articles préliminaires et 144-1 du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, constatation étant faite que sa fiche pénale mentionne que sur la période globale de cinq ans, trois mois et trente jours de détention provisoire, différentes peines ont été mises à exécution pour une durée cumulée de 1 an, 6 mois et 6 jours ; qu'en conséquence le maintien de M. Z... en détention restant l'unique moyen de prévenir une réitération des faits et de garantir sa représentation en justice, sa demande de mise en liberté sera rejetée ». "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. Z..., placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012 et appelant de la décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard le 3 juillet 2015, n'excède pas un délai raisonnable, à évoquer la gravité des faits qui lui sont reprochés, la complexité des investigations et la pluralité des faits et des procédures en cause, ainsi que l'encombrement du rôle de la cour d'assises du Vaucluse, le nombre d'accusés, de témoins, experts et avocats, circonstances impropres à justifier le délai anormalement long de comparution de M. Z..., la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé de diligences particulières ou des circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus visées, la durée de la détention provisoire de M. Z... dans l'attente de sa comparution, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge national est garant du respect des dispositions conventionnelles comme des textes internes ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre que la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ; que les autorités compétentes, en dépit des difficultés structurelles et conjoncturelles, doivent apporter une diligence particulière au déroulement de la procédure de manière à permettre que la durée de la détention d'un accusé avant toute condamnation définitive éventuelle ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'en l'espèce, M. Z... est détenu depuis plus de cinq ans et la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà considéré, par une décision du 19 avril 2017, que la chambre de l'instruction ne caractérisait pas des diligences particulières ou des circonstances insurmontables de nature à expliquer au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. Z... entre la décision de première instance et sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; que ce délai s'est encore allongé sans que la chambre de l'instruction ne caractérise de telles diligences et circonstances ; qu'en considérant à nouveau que le délai de plus de cinq années de détention provisoire et de bientôt de deux années depuis la décision de première instance sans que l'audiencement de l'affaire ne soit fixé, était raisonnable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et la doctrine de la Cour de cassation ; que la cassation interviendra sans renvoi." Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012, a, par ordonnance du 18 août 2014, été mis en accusation des chefs susvisés ; que le 3 juillet 2015, il a été reconnu coupable par la cour d'assises du Gard et condamné à quinze ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel ; que le 22 novembre 2016, il a présenté une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. Z... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel