Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02186
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 15 décembre 2008 des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat à la suite d'une rixe survenue quelques jours plus tôt dans la ville de Marseille ; que les investigations se sont orientées vers M. A..., ressortissant irakien, en fuite ; que le juge d'instruction a délivré contre lui le 12 février 2009 un mandat d'arrêt; que les recherches entreprises pour retrouver l'intéressé sont demeurées vaines ; que le juge d'instruction a rendu le 29 janvier 2013 une ordonnance de mise en accusation de M. A... qui n'a pas été frappée d'appel, ni par le ministère public, ni par la partie civile ; que par un arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant par défaut, a déclaré l'accusé coupable d'assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a maintenu les effets du mandat d'arrêt ; Attendu qu'ayant été interpellé en Grèce en exécution du mandat d'arrêt, M. A... a été incarcéré en France le 3 décembre 2015 ; que l'arrêt du 31 octobre 2013 ayant été mis à néant, le président de la cour d'assises a ordonné le 15 décembre 2015 un supplément d'information en vue de compléter le dossier ; que M. A... a été remis en liberté le 1er décembre 2016 ; que l'ordonnance de mise en accusation lui a été notifiée le 16 décembre 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° P 17-83.386 F-D N° 2186 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sami A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2017,qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de mise en accusation l'ayant renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 183, 186, 379-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable, " aux motifs que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation du 29 janvier 2013, formé le 22 décembre 2016 par déclaration de l'avocat de M. A... au greffe du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, est irrecevable ; qu'en effet, par arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'assises des Bouches du Rhône, saisie par l'ordonnance dont appel, a condamné par défaut M. A... à la peine de réclusion criminelle à perpétuité et a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction ; que le droit d'appel de la personne mise en accusation, à laquelle l'ordonnance n'avait pu être notifiée, l'intéressé étant en fuite, a cessé à compter du prononcé de cet arrêt, peu important que ladite ordonnance ait été ultérieurement notifiée à l'intéressé et à son avocat, le 16 décembre 2016, par le procureur général, cette notification n'étant pas créatrice de droits ; qu'ainsi, alors qu'en exécution de la décision de condamnation par défaut, M. A... a été arrêté en Grèce, écroué le 3 décembre 2015 et, faute d'avoir saisi la chambre de l'instruction, remis en liberté d'office le 1er décembre 2016 par le procureur général, en application des dispositions de l'article 379-4 du code de procédure pénale, il doit être procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises, le président de la cour d'assises des Bouches du Rhône ayant, à cet effet, ordonné le 15 décembre 2015, un supplément d'information pour l'exécution duquel l'entier dossier a été mis à disposition de la défense de M. A... et dont le dépôt est intervenu le 12 décembre 2016 ; que l'appel étant irrecevable, la chambre de l'instruction n'est pas tenue en conséquence de répondre aux moyens contenus dans le mémoire déposé ; "1°) alors que l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation est ouvert à la personne mise en examen dans les 10 jours de sa notification ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. A... dans le délai de 10 jours de cette notification, la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès au juge et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'en application de l'article 379-4, alinéa 1, du code de procédure pénale, « si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1» ; qu'un arrêt non avenu ne peut produire aucun effet ; qu'en conférant à l'arrêt de condamnation par défaut du 31 octobre 2013, bien que non avenu depuis le 3 décembre 2015, un effet, dont il était dépourvu, sur le droit d'appel de M. A... contre l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a violé l'article 379-4 alinéa 1, du code de procédure pénale ; "3°) alors que selon l'article 269 du code de procédure pénale auquel il est renvoyé par l'article 379-4, alinéa 1, : « dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises» ; que la procédure de nouvel examen en cas de défaut criminel suppose donc que l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation ait été purgé ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale relative à la procédure de défaut criminel ne ferme cette voie de recours ou ne vient déroger à l'article 186 du code de procédure pénale lorsque l'article 379-4 alinéa 1 trouve à s'appliquer ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 269, 379-4, alinéa 1, du code de procédure pénale ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, pour des motifs liés à la fuite de M. A..., en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 15 décembre 2008 des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat à la suite d'une rixe survenue quelques jours plus tôt dans la ville de Marseille ; que les investigations se sont orientées vers M. A..., ressortissant irakien, en fuite ; que le juge d'instruction a délivré contre lui le 12 février 2009 un mandat d'arrêt; que les recherches entreprises pour retrouver l'intéressé sont demeurées vaines ; que le juge d'instruction a rendu le 29 janvier 2013 une ordonnance de mise en accusation de M. A... qui n'a pas été frappée d'appel, ni par le ministère public, ni par la partie civile ; que par un arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant par défaut, a déclaré l'accusé coupable d'assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a maintenu les effets du mandat d'arrêt ; Attendu qu'ayant été interpellé en Grèce en exécution du mandat d'arrêt, M. A... a été incarcéré en France le 3 décembre 2015 ; que l'arrêt du 31 octobre 2013 ayant été mis à néant, le président de la cour d'assises a ordonné le 15 décembre 2015 un supplément d'information en vue de compléter le dossier ; que M. A... a été remis en liberté le 1er décembre 2016 ; que l'ordonnance de mise en accusation lui a été notifiée le 16 décembre 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dés lors qu'en application des dispositions de l'article 379-4 du code de procédure pénale, si l'accusé condamné par défaut est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu et il est procédé à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises ; que cette disposition, dont il se déduit que l'ordonnance de mise en accusation ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours, ne porte atteinte à aucun des principes conventionnels invoqués dés lors que les droits de la défense de l'accusé peuvent s'exercer tant lors du supplément d'information, que lors de sa comparution devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel