Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02191
- Date
- 23 août 2017
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établi les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen ; qu'ils auraient débuté quand elle avait quatre ans, si l'on s'en tient à la plainte et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux seules déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychologique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, victime des années durant son enfance ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune fille par son père, et consécutivement auquel les victimes demeurent toujours profondément et durablement traumatisées ; "alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen mais uniquement d'apprécier si son maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que si la première phrase des motifs susvisés comporte une réserve « toujours à supposer établi les faits dénoncés », et si la troisième est conjuguée au mode conditionnel (« ils auraient débuté »), tel n'est pas le cas du reste de la motivation qui est formulée sans réserve et conjuguée au présent « ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen », « ils ont été source d'une atteinte grave à ( ) une enfant », « ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel » ; qu'en statuant ainsi pour juger que le maintien en détention de M. A... était justifié, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence de la personne mise en examen et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs qu'il existe un risque de pression sur les témoins et la partie civile ou de rencontre de mineurs et de réitération de l'infraction ; que, même hébergé chez Mme B..., le mis en examen ne présente que de relatives garanties de représentation ; que le risque de fuite reste important, le mis en examen pouvant être tenté de gagner le Portugal ; "1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et notamment à l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique chez Mme B... en considération du risque de pression sur la partie civile ou sur les témoins ou de réitération de l'infraction sur des mineurs sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de recevoir ces personnes et de les rencontrer à son lieu de résidence et de rentrer en contact avec elles de quelque façon que ce soit, notamment par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées, de ne s'absenter de la résidence fixée qu'à des conditions et des motifs déterminés, de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans des lieux déterminés par le juge, d'informer le juge de toute déplacement au regard de limites déterminées, de se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge, de répondre aux convocations de toute autorité ; de remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, de ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé, de constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; qu'en jugeant au cas présent qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettait pas d'assurer des garanties de représentation ni de prévenir avec certitude un risque de fuite au Portugal, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les obligations et interdictions susvisées dont pouvait être assortie cette mesure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° X 17-83.509 F-D N° 2191 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établi les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen ; qu'ils auraient débuté quand elle avait quatre ans, si l'on s'en tient à la plainte et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux seules déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychologique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, victime des années durant son enfance ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune fille par son père, et consécutivement auquel les victimes demeurent toujours profondément et durablement traumatisées ; "alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen mais uniquement d'apprécier si son maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que si la première phrase des motifs susvisés comporte une réserve « toujours à supposer établi les faits dénoncés », et si la troisième est conjuguée au mode conditionnel (« ils auraient débuté »), tel n'est pas le cas du reste de la motivation qui est formulée sans réserve et conjuguée au présent « ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen », « ils ont été source d'une atteinte grave à ( ) une enfant », « ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel » ; qu'en statuant ainsi pour juger que le maintien en détention de M. A... était justifié, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence de la personne mise en examen et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs qu'il existe un risque de pression sur les témoins et la partie civile ou de rencontre de mineurs et de réitération de l'infraction ; que, même hébergé chez Mme B..., le mis en examen ne présente que de relatives garanties de représentation ; que le risque de fuite reste important, le mis en examen pouvant être tenté de gagner le Portugal ; "1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et notamment à l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique chez Mme B... en considération du risque de pression sur la partie civile ou sur les témoins ou de réitération de l'infraction sur des mineurs sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de recevoir ces personnes et de les rencontrer à son lieu de résidence et de rentrer en contact avec elles de quelque façon que ce soit, notamment par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées, de ne s'absenter de la résidence fixée qu'à des conditions et des motifs déterminés, de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans des lieux déterminés par le juge, d'informer le juge de toute déplacement au regard de limites déterminées, de se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge, de répondre aux convocations de toute autorité ; de remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, de ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé, de constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; qu'en jugeant au cas présent qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettait pas d'assurer des garanties de représentation ni de prévenir avec certitude un risque de fuite au Portugal, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les obligations et interdictions susvisées dont pouvait être assortie cette mesure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations ou interdictions dont peut être assortie une assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir, en l'espèce, à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.Talabardon, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel