Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02192
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen le 13 juin 2013 pour vol qualifié et délits connexes, et placé en détention provisoire le même jour, a été mis en accusation par ordonnance du 11 juin 2015 ; qu'ayant été placé sous contrôle judiciaire le 21 juillet 2015, il a comparu libre devant la cour d'assises qui, par arrêt du 3 février 2017, l'a condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'ayant été réincarcéré, il a présenté le 2 mars 2017 une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient notamment que le risque de réitération des infractions n'est pas exclu, que les garanties de représentation en justice sont insuffisantes, aucune pièce sur sa situation familiale et professionnelle n'ayant été produite, que la durée cumulée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable, enfin qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence serait insuffisante pour prévenir le risque de renouvellement des infractions et de fuite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 17-83.403 F-D N° 2192 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bastien A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié, refus d'obtempérer, usurpation de plaque d'immatriculation et conduite sans permis, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen le 13 juin 2013 pour vol qualifié et délits connexes, et placé en détention provisoire le même jour, a été mis en accusation par ordonnance du 11 juin 2015 ; qu'ayant été placé sous contrôle judiciaire le 21 juillet 2015, il a comparu libre devant la cour d'assises qui, par arrêt du 3 février 2017, l'a condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'ayant été réincarcéré, il a présenté le 2 mars 2017 une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient notamment que le risque de réitération des infractions n'est pas exclu, que les garanties de représentation en justice sont insuffisantes, aucune pièce sur sa situation familiale et professionnelle n'ayant été produite, que la durée cumulée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable, enfin qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence serait insuffisante pour prévenir le risque de renouvellement des infractions et de fuite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles mentionnées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel