Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02194
- Date
- 23 août 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. A..., " aux motifs qu'il résulte de l'information des motifs plausibles de soupçonner que M. A... a pu participer aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il importe en l'espèce de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dans l'attente des derniers actes de la procédure, l'instruction étant en phase d'achèvement, compte tenu de la lourde peine encourue ; qu'il convient de souligner qu'au moment des faits, M. A... ne travaillait pas et était en situation d'errance liée à sa toxicomanie ; que son curateur a indiqué qu'il n'existait aujourd'hui aucune solution d'hébergement puisque l'appartement dont il est propriétaire est inhabitable et qu'il a été mis en vente ; qu'aucun projet sérieux de réinsertion sociale n'est par ailleurs présenté ; que le renouvellement de l'infraction doit par ailleurs être évité compte tenu de l'extrême violence des actes commis et qui ont été reconnus par le mis en examen, de son addiction aux drogues, et notamment au crack, et des conclusions des expertises psychiatriques qui font état d'une personnalité limite et peu cohésive avec d'importantes tensions internes qui, en période de stress, provoquent des épisodes de décompensation psychotiques nécessitant une médication neuroleptique ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés qu'un placement sous contrôle judiciaire, même avec des obligations strictes, de même qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique n'apparaissent pas suffisants pour garantir ces objectifs en ce qu'ils ne comportent que des mesures de surveillance discontinues a posteriori et insuffisamment contraignantes ou dissuasives ; que la détention provisoire est le seul moyen d'atteindre ces objectifs et demeure proportionnée à cette fin ; qu'en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, il convient de préciser que s'agissant d'un double homicide, de multiples expertises ont dû être diligentées : expertises toxicologiques, ADN, psychologiques, psychiatriques ou médicales, ce qui a justifié la poursuite de l'information ; que celle-ci est aujourd'hui en voie d'achèvement puisque l'ordonnance de mise en accusation a été rendue et qu'il reste à statuer sur l'appel de cette ordonnance ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut en l'état être fixé à trois mois ; "1°) alors que selon l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer des considérations générales sur les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, jugées insuffisamment contraignantes ou dissuasives, sans s'expliquer en particulier par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant desdites mesures qui présentent cependant une forme de contrainte objective et concrète et peuvent même être exécutées dans certains foyers d'hébergement, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure lorsque le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en se bornant à considérer, par des motifs d'ordres généraux, que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant s'exécuter, le cas échéant, en foyer d'accueil seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, sans s'expliquer spécialement sur ce point par des motifs distincts de ceux justifiant la détention, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ; "3°) alors que si la chambre de l'instruction énonce les raisons qui ont justifié la poursuite de l'information, elle n'indique pas les circonstances particulières qui justifient actuellement encore la poursuite de l'information, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "4°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il appartient donc aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer, fût-ce d'office, de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en la cause, M. A... ayant été placé sous mandat de dépôt le 20 avril 2014 et étant détenu depuis plus de trois ans lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée sur sa demande de mise en liberté, l'arrêt qui rejette la demande de mise en liberté sans s'expliquer sur la durée de la détention provisoire excédant la durée raisonnable ni sans caractériser, le cas échéant, les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au sens des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. A... excédant trois années avant toute comparution devant la juridiction, n'est pas justifié au regard desdites exigences conventionnelles, ni des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
N° N 17-83.454 F-D N° 2194 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtres aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. A..., " aux motifs qu'il résulte de l'information des motifs plausibles de soupçonner que M. A... a pu participer aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il importe en l'espèce de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dans l'attente des derniers actes de la procédure, l'instruction étant en phase d'achèvement, compte tenu de la lourde peine encourue ; qu'il convient de souligner qu'au moment des faits, M. A... ne travaillait pas et était en situation d'errance liée à sa toxicomanie ; que son curateur a indiqué qu'il n'existait aujourd'hui aucune solution d'hébergement puisque l'appartement dont il est propriétaire est inhabitable et qu'il a été mis en vente ; qu'aucun projet sérieux de réinsertion sociale n'est par ailleurs présenté ; que le renouvellement de l'infraction doit par ailleurs être évité compte tenu de l'extrême violence des actes commis et qui ont été reconnus par le mis en examen, de son addiction aux drogues, et notamment au crack, et des conclusions des expertises psychiatriques qui font état d'une personnalité limite et peu cohésive avec d'importantes tensions internes qui, en période de stress, provoquent des épisodes de décompensation psychotiques nécessitant une médication neuroleptique ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés qu'un placement sous contrôle judiciaire, même avec des obligations strictes, de même qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique n'apparaissent pas suffisants pour garantir ces objectifs en ce qu'ils ne comportent que des mesures de surveillance discontinues a posteriori et insuffisamment contraignantes ou dissuasives ; que la détention provisoire est le seul moyen d'atteindre ces objectifs et demeure proportionnée à cette fin ; qu'en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, il convient de préciser que s'agissant d'un double homicide, de multiples expertises ont dû être diligentées : expertises toxicologiques, ADN, psychologiques, psychiatriques ou médicales, ce qui a justifié la poursuite de l'information ; que celle-ci est aujourd'hui en voie d'achèvement puisque l'ordonnance de mise en accusation a été rendue et qu'il reste à statuer sur l'appel de cette ordonnance ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut en l'état être fixé à trois mois ; "1°) alors que selon l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer des considérations générales sur les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, jugées insuffisamment contraignantes ou dissuasives, sans s'expliquer en particulier par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant desdites mesures qui présentent cependant une forme de contrainte objective et concrète et peuvent même être exécutées dans certains foyers d'hébergement, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure lorsque le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en se bornant à considérer, par des motifs d'ordres généraux, que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant s'exécuter, le cas échéant, en foyer d'accueil seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, sans s'expliquer spécialement sur ce point par des motifs distincts de ceux justifiant la détention, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ; "3°) alors que si la chambre de l'instruction énonce les raisons qui ont justifié la poursuite de l'information, elle n'indique pas les circonstances particulières qui justifient actuellement encore la poursuite de l'information, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "4°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il appartient donc aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer, fût-ce d'office, de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en la cause, M. A... ayant été placé sous mandat de dépôt le 20 avril 2014 et étant détenu depuis plus de trois ans lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée sur sa demande de mise en liberté, l'arrêt qui rejette la demande de mise en liberté sans s'expliquer sur la durée de la détention provisoire excédant la durée raisonnable ni sans caractériser, le cas échéant, les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au sens des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. A... excédant trois années avant toute comparution devant la juridiction, n'est pas justifié au regard desdites exigences conventionnelles, ni des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations dont peuvent être assortis un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir, en l'espèce, à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dès lors que l'information était achevée, et irrecevable comme nouveau en sa quatrième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel