Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02198
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 27 février 2017 ; que, par ordonnance en date du 8 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié la durée prévisible d'achèvement de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; " aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices, et leur caractère grave ou concordant ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que l'appelant n'avait aucune raison d'exercer des pressions sur les parties civiles avant son interpellation puisqu'il ignorait qu'elles avaient déposé plainte contre lui ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen , visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A..., et ce, sans que cette décision contrevienne aux dispositions des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en raison du temps nécessaire à l'accomplissement de formalités de clôture, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois » ; "1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération des infractions », sans constater que les antécédents judiciaires de M. A... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., sur la circonstance que ce dernier présentait « des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que sauf à ce que cela entrave la poursuite des investigations, le juge doit donc faire état de façon suffisamment précise des diligences restant à accomplir et qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. A..., détenu depuis plus d'un an, à indiquer que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction devait être fixé à un mois « en raison du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de clôture », motifs qui n'indiquent pas de façon suffisamment précise les diligences demeurant à accomplir et justifiant la poursuite de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 17-83.490 F-D N° 2198 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 155 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravé et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; " aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices, et leur caractère grave ou concordant ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que l'appelant n'avait aucune raison d'exercer des pressions sur les parties civiles avant son interpellation puisqu'il ignorait qu'elles avaient déposé plainte contre lui ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen , visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A..., et ce, sans que cette décision contrevienne aux dispositions des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en raison du temps nécessaire à l'accomplissement de formalités de clôture, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois » ; "1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération des infractions », sans constater que les antécédents judiciaires de M. A... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., sur la circonstance que ce dernier présentait « des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que sauf à ce que cela entrave la poursuite des investigations, le juge doit donc faire état de façon suffisamment précise des diligences restant à accomplir et qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. A..., détenu depuis plus d'un an, à indiquer que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction devait être fixé à un mois « en raison du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de clôture », motifs qui n'indiquent pas de façon suffisamment précise les diligences demeurant à accomplir et justifiant la poursuite de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 27 février 2017 ; que, par ordonnance en date du 8 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié la durée prévisible d'achèvement de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel