Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02199
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 9 mars 2017 ; que, par ordonnance en date du 17 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; que, par ordonnance en date du 24 mars 2017, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle du mis en examen ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence de l'intéressé et de son avocat régulièrement convoqué ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors, d'une part, qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, le président de la chambre de l'instruction tient des dispositions de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale le pouvoir de refuser la comparution personnelle de la personne détenue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours si l'intéressé a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. A... avait comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 9 février 2017, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ;
Procédure
Texte intégral
N° C 17-83.491 F-D N° 2199 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 177 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit au procès équitable, de l'article préliminaire et des articles 137, 144, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté de M. Hervé A..., après que lui a été refusé le droit de comparaître personnellement ; "aux motifs que le refus de comparution personnelle d'une personne détenue à l'audience de la chambre de l'instruction est prévu et régi par l'article 199 alinéa 5 du code de procédure ; qu'en l'espèce, M. A... ayant comparu à l'audience du 9 février 2017, le président de la chambre de l'instruction peut refuser sa comparution à l'audience du 30 mars 2017, étant rappelé que son avocat et ceux des parties civiles, ainsi que des parties civiles elles-mêmes, sont avisés, dans les délais légaux, de chacune des audiences durant laquelle doit être examiné l'un de ses recours ; que le principe du contradictoire est ainsi respecté ; qu'en outre, il est répondu à chaque mémoire déposé par lui-même et/ou par les avocats des parties ; que la procédure devant la chambre de l'instruction est écrite et que seule est prise en compte l'argumentation développée dans les mémoires ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a le droit de se défendre lui-même, ce droit impliquant celui de comparaître personnellement devant le juge, ou d'être effectivement assisté par un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A... a rédigé lui-même un mémoire au soutien de son appel et qu'aucun avocat ne le représentait à l'audience ; que M. A... n'ayant pu soutenir lui-même ses écritures, ni être représenté par un avocat, l'arrêt a été rendu au mépris des droits de la défense ; "2°) alors qu'au surplus, qu'il ne résulte nullement des pièces de la procédure que M. A... ait comparu à une audience de la chambre de l'instruction le 17 février 2017, ni à quelque autre date depuis le 29 novembre 2016 ; qu'en décidant que l'audience pouvait se tenir sans que M. A... comparaisse personnellement, cependant qu'il n'avait pas comparu devant la chambre de l'instruction au cours des quatre mois précédents, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 9 mars 2017 ; que, par ordonnance en date du 17 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; que, par ordonnance en date du 24 mars 2017, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle du mis en examen ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence de l'intéressé et de son avocat régulièrement convoqué ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors, d'une part, qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, le président de la chambre de l'instruction tient des dispositions de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale le pouvoir de refuser la comparution personnelle de la personne détenue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours si l'intéressé a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. A... avait comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 9 février 2017, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel