Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02201
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 132-72 du code pénal, 181, 184, 214, 213, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a requalifié les faits de complicité d'assassinat pour lesquels Mme Hélène A... a été mise en examen en assassinat et ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence des chefs d'assassinat sur la personne de Krénar B... ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de rappeler que la décision de mise en accusation d'une personne mise en examen résulte d'une appréciation du magistrat instructeur et, en appel, de la chambre de l'instruction quant à la suffisance des charges réunies à son encontre pour que celle-ci doive être jugée par la cour d'assises selon la qualification retenue dans l'ordonnance dont appel ; qu'il résulte de la procédure que non seulement Mme A... a été présente sur le lieu des faits, mais que dans la version qu'elles donnent de la scène initiale de leur déroulement, Mme C... et sa fille Hélène s'accordent à dire que Krénar B... est sorti de la chambre dans laquelle il se trouvait dès les premiers coups donnés par Mme C... et qu'il s'est immédiatement retrouvé en présence de Mme A... qu'il aurait blessé au nez, sans d'ailleurs qu'aucun saignement ne soit mis en évidence lors des constations médico-légales ; qu'à partir de ce moment-là, alors que ni sa mère, ni elle-même ne sont à cet instant en danger, M. B... fuyant la maison au point de se retrouver en slip sur le bord de la route, Mme A... part à la poursuite de celui-ci ; que, lorsqu'il tombe, elle le tire avec l'aide de Mme C... en le tirant afin de le ramener dans la propriété de sa mère avant d'être aperçue par deux témoins comme étant la personne qui, portant une veste polaire de couleur beige, donne des coups à la victime, achevant ainsi de lui donner la mort ; que cette fameuse veste beige décrite par Mme D..., témoin oculaire, veste que Mme A... niait avoir porté avant de reconnaître que c'était la sienne, s'est avérée couverte de traces du sang que Mme A... a vainement tenté de faire disparaître par un lavage intensif ; que des traces d'ADN ont établi que le sang était bien celui de la victime et non celui émanant d'un saignement du nez de Mme A..., et sans que le seul transport du corps de M. B... puisse en expliquer la présence ; que Mme Eve E... circulant en voiture devant la propriété et qui s'était arrêtée devant la scène effrayante d'un homme ensanglanté sortant du portail avant de s'effondrer au sol, avait appelé les pompiers et la police ; que Mme Marie Claude D..., l'autre automobiliste qui s'était également arrêtée, revenait vers elle après s'être approchée du portail et disait à Mme E... "Mon Dieu, elles sont en train de le taper" ; que, selon l'expertise médico-légale, M. B... ne serait décédé qu'après les coups de couteau, mortels, portés à la poitrine de Krénar Skenko alors qu'il se trouvait à terre ; qu'enfin, le message adressé le 4 juillet 2014 à 08 heures 50 par Mme Anouk C... à son amie Mme Brigitte F... est particulièrement éloquent "C'était lui ou nous. On l'a tué avec Hélène. C'était lui ou nous. On n'a pas eu le choix. Il allait nous tuer toutes les deux..." ; que l'utilisation par Mme C..., à deux reprises, du mot "ON" et non pas" "JE" pour avouer ce crime auprès de son amie Mme F... contredit singulièrement la version donnée ultérieurement et tout au long de l'information par Mme C... exonérant sa fille de toute participation aux faits ; que, sans porter d'appréciation sur l'attitude d'une mère à l'égard de sa fille impliquée dans l'assassinat de son époux, il appartient à la chambre de l'instruction de constater qu'au terme de cette information judiciaire destinée à chercher la manifestation de la vérité, les déclarations de Mme C... n'anéantissent pas les autres éléments exposés ci-dessus ; qu'ils constituent des charges suffisantes pour rendre nécessaire un renvoi de Mme A... devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence qui appréciera s'il convient ou non de déclarer celle-ci coupable de l'assassinat de Krenar B... ; que le renvoi de Mme C... n'a par ailleurs pas été contesté par celle-ci ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant retenu que Mme D..., témoin, avait déclaré qu'elle s'était approchée du portail et avait vu un homme couvert d'éclaboussures de sang porter des coups de marteau sur la poitrine côté droit à la victime qui gisait à terre dans la cour, que les ouvertures du portail ne lui avaient pas permis de voir que le buste de cet homme, mince, qu'elle pensait être torse nu comme la victime, que, réentendue par la suite, elle avait indiqué que l'agresseur était un homme torse nu et encore que Mme E..., autre témoin, avait vu Mme C... tenant le marteau dans sa main droite couverte de sang suivie de ce qu'elle avait pris pour un jeune homme, cheveux blonds courts mais qu'elle reconnaissait ensuite sur photographie comme étant Mme A..., que Mme C... s'était emparée du pied droit de la victime, avait semblé donner un ordre à Mme A..., laquelle avait saisi le pied gauche pour aider sa mère à tirer le corps à l'intérieur de la propriété, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance entreprise portant mise en accusation de la demanderesse du chef d'assassinat, retient que la demanderesse avait été « aperçue par deux témoins comme étant la personne qui, portant une veste polaire de couleur beige, donne des coups à la victime, achevant ainsi de lui donner la mort » a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'après avoir expressément retenu que Mme D..., témoin, avait déclaré « qu'elle s'était approchée du portail, et avait vu un homme couvert d'éclaboussures de sang, porter des coups de marteau sur la poitrine côté droit à la victime qui gisait à terre dans la cour ; qu'elle indiquait que les ouvertures du portail ne lui avaient pas permis de voir que le buste de cet homme, mince, qu'elle pensait être torse nu, comme la victime » et que, réentendue, Mme D... « confirmait avoir vu deux personnes autour du corps qui avait été ramené dans la propriété ; que l'une d'entre elles tapait très fort avec un marteau ou une masse sur le corps allongé ; que l'agresseur était un homme torse nu qui ne correspondait pas du tout à la morphologie de Mme C... qu'elle avait ensuite vu parler aux voisins », la chambre de l'instruction qui affirme que Mme D..., témoin oculaire, avait « décrit » « cette fameuse veste beige » s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors enfin et à titre subsidiaire que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, en ce compris les circonstances aggravantes de ces faits ; que ces exigences s'imposent à la chambre de l'instruction qu'elle infime ou confirme l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction ; qu'en ordonnant le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises sous la qualification d'assassinat, sans s'expliquer ni assortir sa décision d'aucun motif, sur la circonstance aggravante de préméditation en la personne de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° R 17-83.342 F-D N° 2201 VD1 23 AOÛT 2017 REJET M. CASTEL.. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN , les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Hélène A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 16 mai 2017, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 132-72 du code pénal, 181, 184, 214, 213, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a requalifié les faits de complicité d'assassinat pour lesquels Mme Hélène A... a été mise en examen en assassinat et ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence des chefs d'assassinat sur la personne de Krénar B... ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de rappeler que la décision de mise en accusation d'une personne mise en examen résulte d'une appréciation du magistrat instructeur et, en appel, de la chambre de l'instruction quant à la suffisance des charges réunies à son encontre pour que celle-ci doive être jugée par la cour d'assises selon la qualification retenue dans l'ordonnance dont appel ; qu'il résulte de la procédure que non seulement Mme A... a été présente sur le lieu des faits, mais que dans la version qu'elles donnent de la scène initiale de leur déroulement, Mme C... et sa fille Hélène s'accordent à dire que Krénar B... est sorti de la chambre dans laquelle il se trouvait dès les premiers coups donnés par Mme C... et qu'il s'est immédiatement retrouvé en présence de Mme A... qu'il aurait blessé au nez, sans d'ailleurs qu'aucun saignement ne soit mis en évidence lors des constations médico-légales ; qu'à partir de ce moment-là, alors que ni sa mère, ni elle-même ne sont à cet instant en danger, M. B... fuyant la maison au point de se retrouver en slip sur le bord de la route, Mme A... part à la poursuite de celui-ci ; que, lorsqu'il tombe, elle le tire avec l'aide de Mme C... en le tirant afin de le ramener dans la propriété de sa mère avant d'être aperçue par deux témoins comme étant la personne qui, portant une veste polaire de couleur beige, donne des coups à la victime, achevant ainsi de lui donner la mort ; que cette fameuse veste beige décrite par Mme D..., témoin oculaire, veste que Mme A... niait avoir porté avant de reconnaître que c'était la sienne, s'est avérée couverte de traces du sang que Mme A... a vainement tenté de faire disparaître par un lavage intensif ; que des traces d'ADN ont établi que le sang était bien celui de la victime et non celui émanant d'un saignement du nez de Mme A..., et sans que le seul transport du corps de M. B... puisse en expliquer la présence ; que Mme Eve E... circulant en voiture devant la propriété et qui s'était arrêtée devant la scène effrayante d'un homme ensanglanté sortant du portail avant de s'effondrer au sol, avait appelé les pompiers et la police ; que Mme Marie Claude D..., l'autre automobiliste qui s'était également arrêtée, revenait vers elle après s'être approchée du portail et disait à Mme E... "Mon Dieu, elles sont en train de le taper" ; que, selon l'expertise médico-légale, M. B... ne serait décédé qu'après les coups de couteau, mortels, portés à la poitrine de Krénar Skenko alors qu'il se trouvait à terre ; qu'enfin, le message adressé le 4 juillet 2014 à 08 heures 50 par Mme Anouk C... à son amie Mme Brigitte F... est particulièrement éloquent "C'était lui ou nous. On l'a tué avec Hélène. C'était lui ou nous. On n'a pas eu le choix. Il allait nous tuer toutes les deux..." ; que l'utilisation par Mme C..., à deux reprises, du mot "ON" et non pas" "JE" pour avouer ce crime auprès de son amie Mme F... contredit singulièrement la version donnée ultérieurement et tout au long de l'information par Mme C... exonérant sa fille de toute participation aux faits ; que, sans porter d'appréciation sur l'attitude d'une mère à l'égard de sa fille impliquée dans l'assassinat de son époux, il appartient à la chambre de l'instruction de constater qu'au terme de cette information judiciaire destinée à chercher la manifestation de la vérité, les déclarations de Mme C... n'anéantissent pas les autres éléments exposés ci-dessus ; qu'ils constituent des charges suffisantes pour rendre nécessaire un renvoi de Mme A... devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence qui appréciera s'il convient ou non de déclarer celle-ci coupable de l'assassinat de Krenar B... ; que le renvoi de Mme C... n'a par ailleurs pas été contesté par celle-ci ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant retenu que Mme D..., témoin, avait déclaré qu'elle s'était approchée du portail et avait vu un homme couvert d'éclaboussures de sang porter des coups de marteau sur la poitrine côté droit à la victime qui gisait à terre dans la cour, que les ouvertures du portail ne lui avaient pas permis de voir que le buste de cet homme, mince, qu'elle pensait être torse nu comme la victime, que, réentendue par la suite, elle avait indiqué que l'agresseur était un homme torse nu et encore que Mme E..., autre témoin, avait vu Mme C... tenant le marteau dans sa main droite couverte de sang suivie de ce qu'elle avait pris pour un jeune homme, cheveux blonds courts mais qu'elle reconnaissait ensuite sur photographie comme étant Mme A..., que Mme C... s'était emparée du pied droit de la victime, avait semblé donner un ordre à Mme A..., laquelle avait saisi le pied gauche pour aider sa mère à tirer le corps à l'intérieur de la propriété, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance entreprise portant mise en accusation de la demanderesse du chef d'assassinat, retient que la demanderesse avait été « aperçue par deux témoins comme étant la personne qui, portant une veste polaire de couleur beige, donne des coups à la victime, achevant ainsi de lui donner la mort » a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'après avoir expressément retenu que Mme D..., témoin, avait déclaré « qu'elle s'était approchée du portail, et avait vu un homme couvert d'éclaboussures de sang, porter des coups de marteau sur la poitrine côté droit à la victime qui gisait à terre dans la cour ; qu'elle indiquait que les ouvertures du portail ne lui avaient pas permis de voir que le buste de cet homme, mince, qu'elle pensait être torse nu, comme la victime » et que, réentendue, Mme D... « confirmait avoir vu deux personnes autour du corps qui avait été ramené dans la propriété ; que l'une d'entre elles tapait très fort avec un marteau ou une masse sur le corps allongé ; que l'agresseur était un homme torse nu qui ne correspondait pas du tout à la morphologie de Mme C... qu'elle avait ensuite vu parler aux voisins », la chambre de l'instruction qui affirme que Mme D..., témoin oculaire, avait « décrit » « cette fameuse veste beige » s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors enfin et à titre subsidiaire que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, en ce compris les circonstances aggravantes de ces faits ; que ces exigences s'imposent à la chambre de l'instruction qu'elle infime ou confirme l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction ; qu'en ordonnant le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises sous la qualification d'assassinat, sans s'expliquer ni assortir sa décision d'aucun motif, sur la circonstance aggravante de préméditation en la personne de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de ceux de l'ordonnance de mise en accusation qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, par motifs propres et adoptés, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre avec préméditation ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. GERMAIN , conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel