Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02205
- Date
- 23 août 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 16 mars 2017 ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a précisé les différentes étapes des investigations, des déclarations de l'intéressé et de l'état de la procédure, en particulier depuis le précédent arrêt invoqué par le demandeur, et qui s'est prononcée de façon concrète sur les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 144-1, 145-3, 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté du demandeur et ordonnant son maintien en détention ; "aux motifs que M. Hervé A... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2016 ; que, par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté du 16 mars 2017 afin d'empêcher une pression sur les victimes et les témoins, compte tenu de la nature des faits et du contexte familial, de la violence du mis en examen, au vu notamment des expertises de personnalité, de garantir sa représentation en justice, de prévenir le renouvellement des faits commis sur une longue période compte tenu de la violence et de l'alcoolisme de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que M. A... a interjeté appel de cette ordonnance ; que, dans son mémoire daté du 3 avril 2017, M. A... reproche au juge des libertés et de la détention son absence de motivation sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il conteste les formules stéréotypées reprises d'une ordonnance à l'autre, sans motiver l'insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il invoque les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit ; qu'il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties ; qu'il énumère les obligations du contrôle judiciaire auquel il pourrait être astreint et notamment les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile, ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit, et la possibilité de l'assigner à résidence avec surveillance électronique en lui interdisant toute sortie du domicile ; qu'en conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie de son domicile [...] avec les mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ; que le procureur général requiert de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention de M. A... ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que, malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et les témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que l'intéressé invoque un logement à Saint-Germain-en- -Laye à une adresse identique à celle où il demeurait lors de son interpellation, correspondant à un foyer Adoma, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles ; qu'en outre, il ne justifie pas du caractère effectif de cet hébergement ; que par ailleurs il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc particulièrement insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile ; qu'on ne peut en effet exclure, compte tenu du contexte du dossier, la venue de ses filles ou d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient en outre facilitées par la proximité géographique ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A... ; qu'en raison du temps nécessaire à l'accomplissement de formalités de clôture, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté se borne à reproduire littéralement les motifs de ses précédents arrêts rendus à l'occasion d'autres demandes de mise en liberté ou de la prolongation de la détention provisoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la nouvelle demande de mise en liberté du demandeur formée le 16 mars 2017, à reproduire littéralement les motifs de ses précédents arrêts des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 rejetant des demandes de mise en liberté, et du 9 février 2017 portant prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction dont l'arrêt n'a que l'apparence de la motivation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision dans des conditions excluant toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel préjugement le concernant ; qu'en reproduisant littéralement, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté du demandeur formée le 16 mars 2017, les motifs de ses précédents arrêts des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 rejetant des demandes de mise en liberté, et du 9 février 2017 portant prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction qui a donné à tout le moins l'apparence d'un préjugement de l'affaire et de la solution à intervenir quant à la demande de mise en liberté dont elle était saisie a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° A 17-83.489 F-D N° 2205 VD1 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 46 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 144-1, 145-3, 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté du demandeur et ordonnant son maintien en détention ; "aux motifs que M. Hervé A... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2016 ; que, par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté du 16 mars 2017 afin d'empêcher une pression sur les victimes et les témoins, compte tenu de la nature des faits et du contexte familial, de la violence du mis en examen, au vu notamment des expertises de personnalité, de garantir sa représentation en justice, de prévenir le renouvellement des faits commis sur une longue période compte tenu de la violence et de l'alcoolisme de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que M. A... a interjeté appel de cette ordonnance ; que, dans son mémoire daté du 3 avril 2017, M. A... reproche au juge des libertés et de la détention son absence de motivation sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il conteste les formules stéréotypées reprises d'une ordonnance à l'autre, sans motiver l'insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il invoque les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit ; qu'il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties ; qu'il énumère les obligations du contrôle judiciaire auquel il pourrait être astreint et notamment les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile, ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit, et la possibilité de l'assigner à résidence avec surveillance électronique en lui interdisant toute sortie du domicile ; qu'en conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie de son domicile [...] avec les mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ; que le procureur général requiert de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention de M. A... ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que, malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et les témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que l'intéressé invoque un logement à Saint-Germain-en- -Laye à une adresse identique à celle où il demeurait lors de son interpellation, correspondant à un foyer Adoma, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles ; qu'en outre, il ne justifie pas du caractère effectif de cet hébergement ; que par ailleurs il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc particulièrement insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile ; qu'on ne peut en effet exclure, compte tenu du contexte du dossier, la venue de ses filles ou d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient en outre facilitées par la proximité géographique ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A... ; qu'en raison du temps nécessaire à l'accomplissement de formalités de clôture, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté se borne à reproduire littéralement les motifs de ses précédents arrêts rendus à l'occasion d'autres demandes de mise en liberté ou de la prolongation de la détention provisoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la nouvelle demande de mise en liberté du demandeur formée le 16 mars 2017, à reproduire littéralement les motifs de ses précédents arrêts des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 rejetant des demandes de mise en liberté, et du 9 février 2017 portant prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction dont l'arrêt n'a que l'apparence de la motivation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision dans des conditions excluant toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel préjugement le concernant ; qu'en reproduisant littéralement, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté du demandeur formée le 16 mars 2017, les motifs de ses précédents arrêts des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 rejetant des demandes de mise en liberté, et du 9 février 2017 portant prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction qui a donné à tout le moins l'apparence d'un préjugement de l'affaire et de la solution à intervenir quant à la demande de mise en liberté dont elle était saisie a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 16 mars 2017 ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a précisé les différentes étapes des investigations, des déclarations de l'intéressé et de l'état de la procédure, en particulier depuis le précédent arrêt invoqué par le demandeur, et qui s'est prononcée de façon concrète sur les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel