Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02206
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte au tribunal de grande instance du Havre, M. A... a été renvoyé le 10 février 2017 devant le tribunal correctionnel notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'il a été maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'à l'audience du 27 mars 2017, le tribunal, devant lequel M. A... comparaissait avec douze co-prévenus, a renvoyé l'affaire au 24 avril 2017 et ordonné son maintien en détention pour une durée de deux mois ; Attendu qu'à l'audience du 24 avril 2017, par jugement n° 727/2017, le tribunal a rejeté une exception tendant à faire constater que la juridiction de jugement n'était pas valablement saisie ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a renoncé à l'exercice de cette voie de recours ; que, par un jugement distinct du même jour, n° 728/2017, le tribunal a ordonné la disjonction des poursuites exercées contre M. A... et son maintien en détention, en disant n'y avoir lieu à mise en liberté d'office ; Attendu que le prévenu a interjeté appel du second jugement ( n°728/2017) et de la décision de maintien en détention en faisant valoir que le titre de détention était caduc par l'effet du premier jugement (n° 727/2017) en l'absence de disposition ordonnant le maintien en détention ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté du second jugement (n° 728/2017), la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient ordonné le maintien en détention et rejeté la demande de mise en liberté au motif, notamment, qu'en application des articles 179 et 464-1 du code de procédure pénale, la comparution d'un prévenu détenu devant la juridiction correctionnelle se prolonge pendant toute la durée des débats, et que cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé dudit jugement, lequel doit alors statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le jugement n° 727/2017 ne mettait pas fin aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° T 17-83.643 F-D N° 2206 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Steve A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, §1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 179 et 464-1 du code de procédure pénale ; non réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte au tribunal de grande instance du Havre, M. A... a été renvoyé le 10 février 2017 devant le tribunal correctionnel notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'il a été maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'à l'audience du 27 mars 2017, le tribunal, devant lequel M. A... comparaissait avec douze co-prévenus, a renvoyé l'affaire au 24 avril 2017 et ordonné son maintien en détention pour une durée de deux mois ; Attendu qu'à l'audience du 24 avril 2017, par jugement n° 727/2017, le tribunal a rejeté une exception tendant à faire constater que la juridiction de jugement n'était pas valablement saisie ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a renoncé à l'exercice de cette voie de recours ; que, par un jugement distinct du même jour, n° 728/2017, le tribunal a ordonné la disjonction des poursuites exercées contre M. A... et son maintien en détention, en disant n'y avoir lieu à mise en liberté d'office ; Attendu que le prévenu a interjeté appel du second jugement ( n°728/2017) et de la décision de maintien en détention en faisant valoir que le titre de détention était caduc par l'effet du premier jugement (n° 727/2017) en l'absence de disposition ordonnant le maintien en détention ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté du second jugement (n° 728/2017), la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient ordonné le maintien en détention et rejeté la demande de mise en liberté au motif, notamment, qu'en application des articles 179 et 464-1 du code de procédure pénale, la comparution d'un prévenu détenu devant la juridiction correctionnelle se prolonge pendant toute la durée des débats, et que cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé dudit jugement, lequel doit alors statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le jugement n° 727/2017 ne mettait pas fin aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel