Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02207
- Date
- 23 août 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés rejetant la demande de mise en liberté et a ordonné le maintien en détention de M. Z... ; " aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen, sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spacio-temporelles, les trous de mémoire décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ou même les modalités d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il fait d'ailleurs lui-même état d'une consommation médicamenteuse affectant sa mémoire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à Epône (Yvelines), comme proposé dans le mémoire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présente du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui cause à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant-, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte qui a été victime enfant des années durant ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sans méconnaître les problèmes de santé auxquels affirme faire face à M. Z..., et qui pourraient perdurer, selon certaines affirmations contenues dans le mémoire qu'il ne résulte pas des termes d'un certificat médical produit, ni qu'il est même invoqué par son conseil, ou par l'intéressé lui-même que son état de santé soit incompatible avec la détention, dès lors qu'il peut être pris en charge dans le cadre pénitentiaire auprès de l'UCSA ou du SMPR ou par des extractions vers l'hôpital public, si des consultations ou des examens s'avéraient nécessaires ; qu'aucune expertise n'est sollicitée sur ce point ; qu'il peut aussi solliciter auprès de l'administration pénitentiaire son transfert pour un établissement plus outillé, tel la prison de Fresnes ; "alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en s'abstenant de relever en quoi un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettrait pas d'atteindre l'objectif tendant à ce qu'il soit mis fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, et en se prononçant par des motifs abstraits et généraux, sans faire état d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, pour retenir que ces mesures seraient insuffisantes pour prévenir un risque de pression sur les témoins ou victime et de non-représentation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Z 17-83.511 F-D N° 2207 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés rejetant la demande de mise en liberté et a ordonné le maintien en détention de M. Z... ; " aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en définitive reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information se poursuit, que des investigations importantes sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; qu'il existe également un risque de pression sur la plaignante, fille du mis en examen, étant observé que celle-ci a expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen, sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spacio-temporelles, les trous de mémoire décrits dans l'expertise psychiatrique présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ou même les modalités d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il fait d'ailleurs lui-même état d'une consommation médicamenteuse affectant sa mémoire ; que le risque de fuite reste important, s'agissant d'un mis en examen qui a déclaré au cours de la procédure avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à Epône (Yvelines), comme proposé dans le mémoire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présente du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui cause à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant-, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte qui a été victime enfant des années durant ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs et ce sans contradiction avec les exigences contenues à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sans méconnaître les problèmes de santé auxquels affirme faire face à M. Z..., et qui pourraient perdurer, selon certaines affirmations contenues dans le mémoire qu'il ne résulte pas des termes d'un certificat médical produit, ni qu'il est même invoqué par son conseil, ou par l'intéressé lui-même que son état de santé soit incompatible avec la détention, dès lors qu'il peut être pris en charge dans le cadre pénitentiaire auprès de l'UCSA ou du SMPR ou par des extractions vers l'hôpital public, si des consultations ou des examens s'avéraient nécessaires ; qu'aucune expertise n'est sollicitée sur ce point ; qu'il peut aussi solliciter auprès de l'administration pénitentiaire son transfert pour un établissement plus outillé, tel la prison de Fresnes ; "alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en s'abstenant de relever en quoi un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettrait pas d'atteindre l'objectif tendant à ce qu'il soit mis fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, et en se prononçant par des motifs abstraits et généraux, sans faire état d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, pour retenir que ces mesures seraient insuffisantes pour prévenir un risque de pression sur les témoins ou victime et de non-représentation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations ou interdictions assortissant une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir, en l'espèce, à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel