Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02208
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., accusé des chefs précités par ordonnance du 21 novembre 2016 le renvoyant devant la cour d'assises du Val d'Oise, a présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué, celle-ci a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que M. A... n'a pas comparu ; " aux motifs que le 22 mai 2017, M. le Président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non comparution ; " alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel ; que cette comparution personnelle ne peut être refusée que dans l'hypothèse où l'intéressé a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que M. A... ne comparaît pas, puisque « le 22 mai 2017, M. le Président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non comparution », ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que M. A... avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les quatre mois précédents, et que le Président de la chambre de l'instruction pouvait en conséquence prendre une ordonnance de non-comparution" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; " aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'existent des raisons plausibles de soupçonner que M. A... a commis les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'Assises du Val-d'Oise en vertu d'une ordonnance de mise en accusation devenue définitive ; que l'audience est prévue pour les 26, 27 et 28 septembre prochains ; qu'aux dénégations de l'accusé s'opposent les déclarations de la jeune Aya B..., selon lesquelles M. A..., son beau-père, pratiquait des attouchements et avaient des rapports sexuels avec elle depuis le 1er janvier 2012 ; que le 26 novembre 2013, sa maman en rentrant au domicile a découvert son mari M. A... sur le lit avec sa fille assise sur lui, tous deux en pyjama ; qu'elle a emmené sa fille chez le médecin, qui devant la narration des faits a appelé la police en vue du dépôt de plainte ; qu'à l'UMJ, lors de son examen moins de 48 heures après les derniers faits allégués, l'enfant a décrit de multiples épisodes de pénétrations péniennes buccales sans éjaculation, de frottements ou tentatives de pénétrations péniennes vaginales sans éjaculation, de tentatives ou de pénétrations anales partielles, à la suite desquelles elle aurait présenté douleurs et constipation ; qu'elle a décrit en outre des attouchements sur la poitrine, le sexe et la région anale ; que le médecin constatait de multiples excoriations ou démangeaisons sur le corps de la pré-adolescente à forme de prurit, une hygiène corporelle négligée, une difficulté à se localiser dans le temps et un discours décousu ; qu'elle présentait en outre une bactérie dans la gorge, probablement en lien avec les fellations ; que l'argument de l'accusé selon lequel la reprise du bail au nom de Mme C... aurait été une motivation pour le dépôt de plainte avec des faits inventés est mis à mal par la situation de droit actuelle, qui laisse titulaire de ce bail le seul M. A..., ainsi qu'il appert des éléments contenus dans le mémoire de la partie civile ; que la dénonciation à la police des faits, à les supposer établis, n'a pu avoir lieu que grâce au concours du médecin qui a procédé au signalement ; qu'Aya B... au cours de son expertise psychologique a fait état de menaces de son beau-père ; qu'il est toujours essentiel, compte tenu de l'oralité des débats devant la cour d'assises, d'éviter toute pression sur Aya B... ; que de telles pressions pourraient intervenir également sur sa mère, qui a fait état de visites des membres de la famille du mis en examen et de pressions ; que ce risque de pression est d'autant plus prégnant au regard des éléments contenus dans le mémoire de partie civile de Mme C... qui dit avoir été victime de pressions exercées par l'accusé depuis la maison d'arrêt d'Osny par l'intermédiaire de proches ; que M. A... se dit de nationalité franco-égyptienne, qu'en tout état de cause il a de la famille très proche vivant en Egypte, dont cinq enfants ; que bien que divorcé en 2000 il a repris la vie commune au moins par intermittence, le dernier enfant issu de cette union étant né [...] , soit à une période où il cohabitait déjà avec la mère de la victime, et l'avait même épousée religieusement ; qu'au regard des lourdes peines encourues, s'agissant pour partie de faits criminels, il pourrait être tenté de tirer profit de ses attaches, et d'organiser sa fuite à l'étranger ; qu'il convient d'observer au surplus que sa trace a été perdue du 27 novembre au 30 décembre 2013 et que durant cette période il n'était plus joignable au téléphone, s'était abstenu de se rendre à son travail ; que selon un renseignement donné à la police il avait pour intention de partir en Egypte ; que ces faits à les supposer établis - sont de ceux qui occasionnent à l'ordre public un trouble exceptionnel et durable, de par les graves préjudices qu'ils engendrent sur la jeune victime, âgée de 10 ans lors de la dénonciation des infractions, et de 9 ans lors de leur début ; que pré-pubère, elle n'était pas encore réglée lors des premiers faits et lors de leur révélation ; que vivant sous le même toit que celui qu'elle considérait comme son père, son intégrité physique et son enfance ont été bafouées, elle a été soumise à des pratiques sexuelles d'adulte, au point qu'elle a perdu tout repère, a éprouvé du désir sexuel et a finalement été atteinte d'une maladie sexuellement transmissible ; que la mise en liberté de M. A... viendrait ainsi raviver ce trouble à l'ordre public, même trois ans et demi après les faits, compte tenu de l'exceptionnelle intensité du traumatisme subi par la jeune victime et de son retentissement, au niveau individuel et plus largement pour son insertion sociale, étant rappelé qu'elle a dû être placée hors de son milieu habituel durant une période ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions, qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; qu'elles sont en outre inadaptées eu égard au trouble à l'ordre public ; que seule la détention provisoire est en mesure à ce jour de répondre à ces exigences ; que la diligence d'une enquête de faisabilité d'assignation à résidence avec surveillance électronique reste à l'appréciation de la juridiction et ne se justifie pas en l'espèce, au regard des éléments précités ; qu'eu égard aux investigations entreprises, à la difficulté résidant dans l'audition détaillée et réitérée de la victime, ainsi que de sa mère, devant le déni opposé par l'accusé tout au long de l'information, aux expertises, mais aussi aux auditions de témoins, enfin à la complexité de l'affaire, la détention de M. A... n'excède pas une durée raisonnable ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner le maintien en détention de M. A... ; " alors qu'en se fondant, pour dire que la détention provisoire de M. A... n'excédait pas une durée raisonnable, sur « le déni opposé par l'accusé tout au long de l'information », quand ce « déni » ne constituait que l'usage fait par l'accusé de son droit de ne pas s'incriminer, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
N° Q 17-83.824 F-D N° 2208 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ali A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 juin 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 1er juin 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er juin 2017 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., accusé des chefs précités par ordonnance du 21 novembre 2016 le renvoyant devant la cour d'assises du Val d'Oise, a présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué, celle-ci a été rejetée ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que M. A... n'a pas comparu ; " aux motifs que le 22 mai 2017, M. le Président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non comparution ; " alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel ; que cette comparution personnelle ne peut être refusée que dans l'hypothèse où l'intéressé a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que M. A... ne comparaît pas, puisque « le 22 mai 2017, M. le Président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non comparution », ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que M. A... avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les quatre mois précédents, et que le Président de la chambre de l'instruction pouvait en conséquence prendre une ordonnance de non-comparution" ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance rendue, le 22 mai 2017, par le président de la chambre de l'instruction, disant n'y avoir lieu à comparution personnelle de M. A..., au motif que celui-ci avait déjà comparu devant la même juridiction le 14 mars précédent, soit moins de quatre mois auparavant, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; " aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'existent des raisons plausibles de soupçonner que M. A... a commis les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'Assises du Val-d'Oise en vertu d'une ordonnance de mise en accusation devenue définitive ; que l'audience est prévue pour les 26, 27 et 28 septembre prochains ; qu'aux dénégations de l'accusé s'opposent les déclarations de la jeune Aya B..., selon lesquelles M. A..., son beau-père, pratiquait des attouchements et avaient des rapports sexuels avec elle depuis le 1er janvier 2012 ; que le 26 novembre 2013, sa maman en rentrant au domicile a découvert son mari M. A... sur le lit avec sa fille assise sur lui, tous deux en pyjama ; qu'elle a emmené sa fille chez le médecin, qui devant la narration des faits a appelé la police en vue du dépôt de plainte ; qu'à l'UMJ, lors de son examen moins de 48 heures après les derniers faits allégués, l'enfant a décrit de multiples épisodes de pénétrations péniennes buccales sans éjaculation, de frottements ou tentatives de pénétrations péniennes vaginales sans éjaculation, de tentatives ou de pénétrations anales partielles, à la suite desquelles elle aurait présenté douleurs et constipation ; qu'elle a décrit en outre des attouchements sur la poitrine, le sexe et la région anale ; que le médecin constatait de multiples excoriations ou démangeaisons sur le corps de la pré-adolescente à forme de prurit, une hygiène corporelle négligée, une difficulté à se localiser dans le temps et un discours décousu ; qu'elle présentait en outre une bactérie dans la gorge, probablement en lien avec les fellations ; que l'argument de l'accusé selon lequel la reprise du bail au nom de Mme C... aurait été une motivation pour le dépôt de plainte avec des faits inventés est mis à mal par la situation de droit actuelle, qui laisse titulaire de ce bail le seul M. A..., ainsi qu'il appert des éléments contenus dans le mémoire de la partie civile ; que la dénonciation à la police des faits, à les supposer établis, n'a pu avoir lieu que grâce au concours du médecin qui a procédé au signalement ; qu'Aya B... au cours de son expertise psychologique a fait état de menaces de son beau-père ; qu'il est toujours essentiel, compte tenu de l'oralité des débats devant la cour d'assises, d'éviter toute pression sur Aya B... ; que de telles pressions pourraient intervenir également sur sa mère, qui a fait état de visites des membres de la famille du mis en examen et de pressions ; que ce risque de pression est d'autant plus prégnant au regard des éléments contenus dans le mémoire de partie civile de Mme C... qui dit avoir été victime de pressions exercées par l'accusé depuis la maison d'arrêt d'Osny par l'intermédiaire de proches ; que M. A... se dit de nationalité franco-égyptienne, qu'en tout état de cause il a de la famille très proche vivant en Egypte, dont cinq enfants ; que bien que divorcé en 2000 il a repris la vie commune au moins par intermittence, le dernier enfant issu de cette union étant né [...] , soit à une période où il cohabitait déjà avec la mère de la victime, et l'avait même épousée religieusement ; qu'au regard des lourdes peines encourues, s'agissant pour partie de faits criminels, il pourrait être tenté de tirer profit de ses attaches, et d'organiser sa fuite à l'étranger ; qu'il convient d'observer au surplus que sa trace a été perdue du 27 novembre au 30 décembre 2013 et que durant cette période il n'était plus joignable au téléphone, s'était abstenu de se rendre à son travail ; que selon un renseignement donné à la police il avait pour intention de partir en Egypte ; que ces faits à les supposer établis - sont de ceux qui occasionnent à l'ordre public un trouble exceptionnel et durable, de par les graves préjudices qu'ils engendrent sur la jeune victime, âgée de 10 ans lors de la dénonciation des infractions, et de 9 ans lors de leur début ; que pré-pubère, elle n'était pas encore réglée lors des premiers faits et lors de leur révélation ; que vivant sous le même toit que celui qu'elle considérait comme son père, son intégrité physique et son enfance ont été bafouées, elle a été soumise à des pratiques sexuelles d'adulte, au point qu'elle a perdu tout repère, a éprouvé du désir sexuel et a finalement été atteinte d'une maladie sexuellement transmissible ; que la mise en liberté de M. A... viendrait ainsi raviver ce trouble à l'ordre public, même trois ans et demi après les faits, compte tenu de l'exceptionnelle intensité du traumatisme subi par la jeune victime et de son retentissement, au niveau individuel et plus largement pour son insertion sociale, étant rappelé qu'elle a dû être placée hors de son milieu habituel durant une période ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions, qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; qu'elles sont en outre inadaptées eu égard au trouble à l'ordre public ; que seule la détention provisoire est en mesure à ce jour de répondre à ces exigences ; que la diligence d'une enquête de faisabilité d'assignation à résidence avec surveillance électronique reste à l'appréciation de la juridiction et ne se justifie pas en l'espèce, au regard des éléments précités ; qu'eu égard aux investigations entreprises, à la difficulté résidant dans l'audition détaillée et réitérée de la victime, ainsi que de sa mère, devant le déni opposé par l'accusé tout au long de l'information, aux expertises, mais aussi aux auditions de témoins, enfin à la complexité de l'affaire, la détention de M. A... n'excède pas une durée raisonnable ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner le maintien en détention de M. A... ; " alors qu'en se fondant, pour dire que la détention provisoire de M. A... n'excédait pas une durée raisonnable, sur « le déni opposé par l'accusé tout au long de l'information », quand ce « déni » ne constituait que l'usage fait par l'accusé de son droit de ne pas s'incriminer, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, répondant aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle par l'avocat de M. A..., relatives, notamment, à la durée de la détention provisoire subie par celui-ci, elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées et des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi formé le 9 juin 2017 : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 1er juin 2017 : LE REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel